Le présent accord porte sur le positionnement des jours de RTT pour le personnel posté pour l’année 2026.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel posté de Société Trane SAS.
Article 2 : POSITIONNEMENT DES JOURS DE RTT EN 2026
Equipe alternée A, de journée et de nuit
Equipe alternée B
9 janvier 2026 16 janvier 2026 06 février 2026 13 février 2026 06 mars 2026 13 mars 2026 3 avril 2026 3 avril 2026 15 mai 2026 15 mai 2026 29 mai 2026 5 juin 2026 26 juin 2026 03 juillet 2026 13 juillet 2026 13 juillet 2026 14 août 2026 14 août 2026 18 septembre 2026 25 septembre 2026 16 octobre 2026 23 octobre 2026 13 novembre 2026 20 novembre 2026 11 décembre 2026 18 décembre 2026 Les salariés présents à l’effectif bénéficient effectivement de ces jours de RTT, ceux-ci ne pouvant faire l’objet d’une compensation financière.
Toute modification de la programmation des jours de RTT fera l’objet d’un accord des Délégués Syndicaux.
Article 3 : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE RTT
Les autres dispositions applicables en matière de RTT restent inchangées.
Dans la mesure du possible, les changements d’équipes doivent se faire pour des semaines complètes à partir du lundi.
Article 4 : PORTEE DE L’ACCORD
Cet accord s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 5 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 6 : FORMALITES, DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal. Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera remis à chaque signataire.