Accord d'entreprise SOCIETE TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL ET À L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2027

25 accords de la société SOCIETE TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE

Le 18/10/2023


ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL ET À L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Entre :
La

Société des Transports Pétroliers par Pipeline TRAPIL, dont le siège social est situé 3/5 Cours du Triangle - Immeuble du Palatin II - 92800 PUTEAUX,


représentée par , la

Directrice des Ressources Humaines


d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives dans la Société,


  • La

    C.F.E. / C.G.C. représentée par :


  • La

    C.F.T.C. représentée par :

  • La

    C.G.T. représentée par :


d’autre part,

Il a été arrêté les dispositions suivantes :




SOMMAIRE

TOC \o "1-4" \f \h \z \t "Article;1;Article1;1;Article 2;1;Article3;1" Article 1 : DELEGUES SYNDICAUX ET ORGANISATIONS SYNDICALES 4
Article 1.1 : DELEGUES SYNDICAUX 4
Article 1.1.1 : NOMBRE de DELEGUES SYNDICAUX ET CREDIT D’HEURES 4
Article 1.1.2 : MOYENS MATERIELS 4
ARTICLE 1.1.3 : RENCONTRE DES DELEGUES SYNDICAUX AVEC LE PERSONNEL5
Article 1.2 : ORGANISATIONS SYNDICALES 5

Article 1.3 : COMPOSITION DES DELEGATIONS POUR LES NEGOCIATIONS COLLECTIVES5

Article 2 : Réunion des Représentants du Personnel au sein des Réseaux et du Siège6
Article 3 : FRAIS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL6
Article 3.1 : PRINCIPES APPLICABLES6
Article 3.1.1 : Frais d'Hôtels6
Article 3.1.2 : Frais de transport6
Article 3.1.3 : Frais de restauration lors des réunions statutaires et des groupes de travail à l’UFIP6
Article 3.2 : Imputation des heures et frais7
Article 4 : moyens mis à la disposition des Représentants du Personnel8
Article 4.1 : moyens matériels8
Article 4.2. ORGANISATION DES REUNIONS EN visioconférence8
Article 4.3 : Affichage et diffusion des communications8
Article 4.4 : Respect des règles légales relatives à la diffusion des communications9
Article 5 : Concertation préalable9
Article 6 : Développement de carrière des représentants du personnel9
Article 6.1 : PRINCIPES GENERAUX9
Article 6.2 : Organisation du travail10
Article 6.3 : exercice des mandats :10
Article 6.4 : Entretien de prise de mandat :10
Article 6.5 : Evolution professionnelle10
Article 6.6 : Formation professionnelle11
Article 6.6.1 : Formation des représentants du personnel11
Article 6.6.2 : Formation des managers11
Article 6.7 : Congé de formation économique sociale et syndicale (CFESS) PAGEREF _Toc59615907 \h 11
Article 6.7.1 : Rémunération et frais de déplacement PAGEREF _Toc59615908 \h 11
Article 6.7.2 : Coût de formation PAGEREF _Toc59615909 \h 11
Article 6.8 : Retour à une activité professionnelle PAGEREF _Toc59615910 \h 11
Article 6.9 : Reconnaissance des compétences acquises dans le cadre de l’exercice d’un ou plusieurs mandats par un représentant du personnel PAGEREF _Toc59615911 \h 11
Article 6.10 : Garantie d’évolution de la rémunération PAGEREF _Toc59615912 \h 12
Article 6.11 : Commission paritaire d’analyse PAGEREF _Toc59615913 \h 12
Article 6.12 : Mesures de suivi PAGEREF _Toc59615914 \h 12
Article 7 : DISPOSITIONS FINALES13
Article 7.1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE de l’accord13
Article 7.2 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT13


Préambule


Le présent accord détermine un certain nombre de dispositions relatives au fonctionnement des instances représentatives du personnel et à l’exercice du droit syndical.
Les parties signataires rappellent que la pratique du dialogue social et le souci d’un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre du climat social au sein de l’entreprise et contribuent à son développement.

Par représentants du personnel, on désigne les élus du Comité Social et Economique (CSE), les membres des Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), les Représentants de Proximité ainsi que les délégués et représentants mandatés par les Organisations Syndicales (OS).
Les différentes dispositions relatives aux membres du CSE, des CSSCT, des représentants de proximité et des représentants syndicaux sont principalement régies par l’accord portant sur la mise en place du CSE au sein de TRAPIL du 16 juillet 2019.

Article 1 – Délégués syndicaux et organisations syndicales

Article 1.1 - Délégués syndicaux
Article 1.1.1 – Nombre de délégués syndicaux et crédit d’heures
Le nombre de délégués syndicaux est fixé à 2 pour chaque organisation syndicale représentative (OSR) au sein de TRAPIL.

Afin d’encourager l’intérêt porté à la représentation du personnel et de susciter des vocations, un délégué syndical référent peut être nommé parmi les deux délégués syndicaux de chaque OSR. Il a essentiellement pour rôle de transmettre les savoirs et les compétences qu’il a acquis lors de ses mandats précédents de façon à susciter des vocations et faciliter le renouvellement des représentants du personnel.

Il porte également un regard d’ensemble sur les négociations qui sont menées au sein de l’entreprise, notamment en cas de désignation ponctuelle de délégué syndical pour une négociation spécifique. Il constitue dans ce cadre, l’interlocuteur privilégié de l’OSR auprès de la DRH.

Chaque délégué syndical dispose d’un crédit d’heures de 24 heures par mois pour l’exercice de ses fonctions.
Le délégué syndical référent dispose d’un crédit d’heures de 4 heures supplémentaires par mois, soit 28 heures par mois au total.

Une mutualisation des heures des représentants du personnel au sein d’une même OSR est possible dès lors que le temps passé en représentation du personnel, y compris les temps de déplacements (comptes d’imputation 97313D et 97313R) ne dépasse pas, par trimestre, 60% du temps de travail effectif du délégué syndical concerné.

Article 1.1.2 - Moyens matériels
Les délégués syndicaux disposent dans l’exercice de leurs fonctions d’un smartphone avec forfait voix et sms illimités.

La Direction des Ressources Humaines (DRH) veillera à ce que les délégués syndicaux, s’ils ne bénéficient pas, de par leur métier ou de par leur fonction (Secrétaire et Trésorier du CSE), d’un ordinateur portable, puissent en être dotés.




Article 1.1.3 - Rencontre des délégués syndicaux avec le personnel
Chaque délégué syndical peut bénéficier, sur sa demande, de 5 déplacements indemnisés par an, hors son lieu de travail, éventuellement en dehors de ses horaires habituels de travail, pour organiser ces rencontres avec le personnel. Au-delà de ce nombre de réunions, toute demande dérogatoire sera étudiée par la DRH.

Il est possible de mutualiser le nombre de déplacements au sein d’une même OSR sans dépasser un plafond de 7 déplacements par délégué syndical.

Les heures utilisées pour participer à des réunions avec du personnel sont imputables sur le crédit d’heures allouées aux délégués syndicaux.
Ces temps et frais de déplacement sont pris en charge par TRAPIL et doivent être imputés sur le compte 97313F.

Chaque OSR devra, avant d’arrêter une date de déplacement et de rencontre avec le personnel, dans un souci d’efficacité et afin de ne pas perturber le fonctionnement du Siège, Réseau, Région ou Secteur concerné, se mettre d’accord sur le déroulement dans un délai raisonnable avec le Chef Réseau et/ou de Région et/ou de Secteur concerné, et informer la DRH.

Conformément à l’article L.2143-20 du code du travail, les délégués syndicaux peuvent prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Lorsque ces rencontres se déroulent en dehors du temps de travail, il est rappelé que les salariés ne disposent pas d’un crédit spécifique pour assister à ces rencontres.
Article 1.2 – Organisations syndicales
Chaque OSR dispose :
  • d'un crédit supplémentaire de 4 heures par mois, indépendamment du crédit d’heures des délégués syndicaux fixé à 24 heures par mois,
  • d’un crédit global supplémentaire de 10 heures par an, pour la préparation de la négociation annuelle sur les salaires.

Par ailleurs, chaque OS dispose d’un forfait global d'absences rémunérées pour la participation des salariés à des réunions dites statutaires (réunion des organisations syndicales) de 80 heures par an par organisation syndicale. En fonction des responsabilités syndicales qui peuvent dans le temps évoluer, la DRH examinera sur justificatifs les possibilités de dépassement de ce forfait.

Enfin, les organisations syndicales disposent du temps de délégation exceptionnel accordé globalement par l’UFIP à chaque organisation syndicale pour la participation à des groupes de travail ou commissions au sein de l’UFIP.

Afin de pouvoir suivre l’utilisation de ces crédits, la DRH doit être informée, par chaque organisation syndicale, de son utilisation, et de la personne qui s’imputera sur ce crédit. Pour les réunions statutaires, une copie de la convocation doit être adressée à la DRH et au responsable hiérarchique du représentant du personnel concerné.


Article 1.3 - Composition des délégations pour les négociations collectives
Conformément à l’article L.2232-17 du code du travail, la délégation de chacune des OSR pour toutes les réunions de négociation comprend deux délégués syndicaux.
Chaque OSR peut compléter cette délégation par un salarié de l’entreprise.

Par exception, à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire, la délégation de chacune des OSR comprend deux délégués syndicaux et deux salariés de l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la continuité des négociations dans le respect du calendrier social, chaque OSR a la possibilité de désigner un autre délégué syndical en lieu et place d’un des deux délégués syndicaux habituels pour qu’il puisse suivre une négociation sur un thème précis.

Le délégué syndical ‘’ad hoc’’ ne bénéficie pas d’heures de délégation spécifique. Une répartition des heures de délégation s’effectue entre les délégués syndicaux concernés.

Article 2 - Réunion des représentants du personnel au sein des réseaux et du siège

Indépendamment des réunions plénières au siège social des représentants du personnel, l’ensemble des représentants du personnel des réseaux LHP, PMR et ODC, est reçu collectivement, au moins une fois par an, par le chef de réseau concerné. Ce dernier peut être assisté par les responsables hiérarchiques de son choix.

L’organisation et le déroulement de ces réunions sont réalisés au niveau du réseau concerné. Elles se dérouleront à une date n’interférant pas avec les réunions statutaires.
Article 3 - Frais des représentants du personnel

Article 3.1 - Principes applicables
Les frais des représentants du personnel pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de TRAPIL sont régis par les règles des frais professionnels applicables à l’ensemble des salariés de TRAPIL selon leur statut, et selon les modalités exposées ci-après.

Les notes de frais de l’ensemble des représentants du personnel, des membres des groupes de travail ou des membres des commissions doivent être saisies et validées sur NOTILUS selon les procédures en vigueur.

Article 3.1.1 - Frais d'Hôtels

Pour les réunions au siège social, il appartient aux représentants du personnel et membres des commissions du CSE de réserver leur chambre d’hôtel parmi les hôtels habituels utilisés aux conditions financières négociées. Les frais afférents (hôtel + petit déjeuner) sont remboursés conformément aux procédures en vigueur, via l’outil NOTILUS.
Des solutions peuvent être proposées aux représentants du personnel qui rencontreraient des difficultés de trésorerie dans ce cadre. Ils peuvent saisir la DRH à cet effet pour examen de la situation.

Les représentants du personnel et membres des commissions qui ne réserveraient pas d’hôtels dans ce cadre se verront attribuer l’indemnité forfaitaire de déplacement dont le montant est fixé chaque année par note de direction.

La DRH effectuera un suivi à des fins de contrôle.

Article 3.1.2 - Frais de transport

Les frais de transport sont remboursés à l’ensemble des représentants du personnel, membres des groupes de travail et membres des commissions sur présentation de justificatifs originaux.

Il en est ainsi pour les billets SNCF, (exceptionnellement avion sur accord préalable de la DRH), tickets de métro ou frais éventuels de taxi. Il est rappelé que sur Paris, les déplacements se font prioritairement en RER ou en métro.

Article 3.1.3 - Frais de restauration lors des réunions statutaires et des groupes de travail à l’UFIP

Les salariés participant aux réunions statutaires de l’UFIP peuvent se faire rembourser leurs frais réels sur présentation de justificatifs.

Article 3.2. - Imputation des heures et frais

Le crédit d'heures de délégation des représentants du personnel est considéré comme temps de travail.

Le temps de déplacement et de réunion ne s'imputent pas sur ce crédit d'heures, c’est à dire:
  • le temps de déplacement pour se rendre aux diverses réunions qui font l’objet d’une convocation de l’entreprise ou du secrétaire du CSE (Commission RH, Commissions du CSE, Groupes de travail, Réunions plénières avec la direction pour le CSE et la CSSCTC, Réunions de négociation),
  • le temps consacré aux réunions préparatoires et aux réunions plénières du CSE ainsi que celui consacré à la (ou aux) réunion (s) de négociations (réunions préparatoires et de coordination), Commissions ou aux groupes de travail mis en place pour l’étude de sujets particuliers,
  • le temps passé à ces mêmes réunions.
Les temps et frais de déplacement ainsi que les temps de réunion doivent être imputés sur les comptes suivants selon les catégories de réunions :

Compte imputation :

Frais et Temps passé

97313R
Réunion CSE, CSSCTC 
97313 C
Commissions:
  • Commission RH
  • Commission Epargne salariale et Conseil de surveillance du fonds d’actions Trapil
  • Suivi de l’accord sur les postés discontinus,
  • Commission de suivi intéressement,
  • Observatoire des Métiers
Groupe de travail (GT)
Négociation collective
Réunion annuelle au sein des Réseaux
97313S
Commissions sociales et culturelles du CSE :
  • Commission Gîtes
  • Bourses d’Etudes
  • Commission enfants
  • Fonds de solidarité
  • Commission self Villette
97313 D
Crédit d’heures de délégation
97313 F :
Attention : accord préalable de la DRH pour imputation sur ce compte à l’exception des heures du Secrétaire et du Trésorier
Secrétariat, prestations et achats divers
Assistance d’un salarié à un entretien préalable, déplacement des OS
9731000
Congé de formation économique social et syndical
9731100
Réunions UFIP
9731200
Réunions statutaires syndicales
9331607
CSSCTL ODC
93400 HST
CSSCTL LHP
9300 RPE
CSSCTL PMR

Afin de faciliter la saisie et éviter tout risque éventuel d’erreur, les convocations adressées par la DRH préciseront les comptes sur lesquels les représentants du personnel doivent s’imputer.
A la demande d’un délégué syndical, la DRH lui fait parvenir un état d’avancement des comptes qui concernent son OSR.

A la demande d’un membre du bureau du CSE, la DRH lui fait parvenir un état d’avancement des comptes qui concernent le fonctionnement du bureau du CSE.


Article 4 - Moyens mis à la disposition des représentants du personnel

Article 4.1 - Moyens matériels
S'agissant des moyens matériels mis à la disposition des représentants du personnel, il est précisé notamment que :
  • un local syndical est affecté pour l’ensemble des organisations syndicales au siège social à Paris. Chaque organisation syndicale dispose au sein de ce local d’un ordinateur donnant accès à internet, d’un téléphone et de moyens d’impression.
Conformément à l’article L. 2142-8 du code du travail, un local commun est également mis à disposition au sein de chaque siège réseau.
  • des locaux et placards fermés à clé doivent être mis à disposition des organisations syndicales au niveau local. Les demandes exprimées seront examinées avec attention.
  • les représentants du personnel peuvent, s’ils en font la demande à la DRH, recevoir à leur domicile, les documents et courriers relatifs à l’exercice de leur mission.

Article 4.2 – Organisation des réunions en visio-conférence
Par principe, l’ensemble des réunions avec les représentants du personnel présidées par la direction, peuvent se tenir simultanément en présentiel et visio-conférence.

Hors recours au télétravail de crise, le recours à la visio-conférence s’effectue uniquement depuis une installation TRAPIL dans une salle ou dans un bureau fermé, afin de garantir les conditions habituelles de tenue d’une réunion notamment la confidentialité des débats.

Les participants assistant aux réunions en visio-conférence doivent adopter une posture similaire au présentiel et garder leur caméra allumée durant toute la réunion.

Par exception :
  • les modalités de recours à la visio-conférence concernant les réunions du CSE et de ses commissions sont régies par l’accord collectif relatif à la mise en place du CSE ;
  • les réunions de négociation collective peuvent se tenir simultanément en présentiel et visio-conférence, sauf les réunions de négociation annuelle obligatoire qui par essence nécessitent la présence physique de l’ensemble des participants afin notamment de faciliter et fluidifier les échanges.

Article 4.3 - Affichage et diffusion des communications
  • Utilisation des outils numériques
Conformément à l’article L. 2142-6 du code du travail « l’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
  • être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
  • ne pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
  • préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message ».

Ainsi, les représentants du personnel ont accès à Internet pour les actes de gestion courante dans le cadre de leur mandat et à la messagerie à l’exclusion d’envoi de messages de masse et/ou de diffusion de tracts aux salariés, et ce, peu importe que l’adresse électronique émettrice du message, soit interne ou extérieure au réseau de messagerie de l’entreprise.

De plus, les OSR disposent sur le réseau social d’entreprise d’un onglet spécifique dédié à l’information du personnel.

Chaque OSR pourra diffuser sur cet espace numérique des publications et des tracts.

Par ailleurs, le CSE pourra disposer un onglet spécifique sur Trapil’net, afin d’informer le personnel sur le fonctionnement et les activités organisées dans le cadre des activités sociales et culturelles. Il est convenu que le CSE ne peut utiliser cette rubrique pour y traiter des sujets relevant des questions économiques, sociales et syndicales.

  • Panneaux d’affichage :
Au sein de chaque réseau, chaque organisation syndicale dispose à minima dans chaque siège région, d’un panneau d’affichage sur lequel elle peut afficher les documents d’origine syndicale.
L’affichage des communications syndicales s’effectue sur les seuls panneaux réservés à cet usage.

Pour rappel, dès lors que des tableaux d’affichage sont dotés de clefs, celles-ci sont remises à chaque organisation syndicale qui a en charge la gestion de ces tableaux.

Article 4.4 - Respect des règles légales relatives à la diffusion des communications
Seuls les documents d’origine syndicale sont autorisés à l’affichage ou la publication.

Un exemplaire des communications syndicales doit être transmis au Directeur des Ressources Humaines et à la responsable des relations sociales simultanément à l’affichage.
Le contenu des affiches, publications et tracts doit strictement respecter les dispositions relatives à la presse.

Ainsi, le contenu des communications ne doit pas porter atteinte à l’intérêt des personnes.
Les propos tenus dans ces communications syndicales ne doivent pas être insultants, injurieux ou diffamatoires à l’égard d’un collaborateur, d’une organisation syndicale, ou de la direction de TRAPIL.

Article 5 - Concertation préalable

Afin que TRAPIL puisse assurer sa mission d’approvisionnement de produits pétroliers et afin de renforcer l’efficacité du dialogue social, il est convenu, dans l'hypothèse où un problème important serait susceptible d'entraîner un conflit, que les OSR et la DRH conviennent de se concerter préalablement.
Article 6 - Développement de carrière des représentants du personnel

Article 6.1 - Principes généraux
Les parties signataires reconnaissent que la vie professionnelle est conciliable avec une adhésion ou un engagement syndical, et que la responsabilité de représentant du personnel peut conduire à l’acquisition de compétences intéressantes tant pour le salarié que pour l'entreprise.

L'engagement d'un salarié dans une mission de représentation ne doit pas conduire à infléchir son développement professionnel. Il est bien entendu que les organisations syndicales considèrent en retour qu’elles doivent mener leur activité de façon responsable et qu’elles ne doivent pas tolérer qu’un de leurs élus ou mandatés, utilise son mandat à des fins non syndicales.
L'entreprise met en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre en parallèle le libre exercice des mandats syndicaux et le développement professionnel des représentants du personnel.

L'entreprise s'engage à veiller au respect de l'obligation de non-discrimination à l'encontre des représentants du personnel : l’exercice d’un mandat ne peut ni favoriser, ni pénaliser l’évolution de carrière d’un salarié. Cependant, comme pour tout salarié, il est rappelé qu’il appartient aux représentants du personnel d’être acteurs de leur évolution professionnelle.

Article 6.2 - Organisation du travail
L'entreprise veille à maintenir, à tout représentant du personnel, une activité professionnelle qui soit la plus proche possible de celle exercée précédemment et compatible avec l'exercice de ses mandats.

Dans cette perspective, chaque représentant doit avoir, avec son manager, à l’occasion du premier entretien d’appréciation suivant le début de son mandat, une analyse de la situation destinée à évaluer la disponibilité professionnelle au poste de travail, et par voie de conséquence les solutions à envisager conjointement pour permettre de conjuguer le libre exercice du mandat de représentation et la tenue effective du poste de travail.

Ces solutions peuvent conduire, en accord mutuel, à un aménagement temporaire du poste ou du régime de travail. L'objectif de maintenir simultanément la qualité de tenue du poste, l'intérêt du travail ainsi que les possibilités d'évolution professionnelle, doit être recherché.
La DRH fournira au manager les règles associées à ce mandat.

Article 6.3 - Exercice des mandats :
Les partenaires sociaux conviennent que, pour permettre une gestion adaptée du parcours professionnel des représentants du personnel, il convient de retenir une approche différenciée en évaluant la disponibilité sur l’emploi occupé en fonction exclusivement des crédits d’heures de délégation légaux ou conventionnels liés à l’exercice du ou des mandats.

Deux seuils sont ainsi retenus :
  • Mandat 1 : temps passé en représentation du personnel inférieur à 50% de la durée du travail du collaborateur ;
  • Mandat 2 : temps passé en représentation du personnel supérieur ou égal à 50% de la durée du travail du collaborateur.

Article 6.4 - Entretien de prise de mandat :
Au début du mandat, à l’initiative de la direction, ou à la demande des personnes concernées il est organisé un entretien individuel dit de « prise de mandat ».
Sont bénéficiaires de cet entretien de « prise de mandat » les représentants du personnel titulaires, les délégués syndicaux ou le titulaire d’un mandat syndical qui prennent pour la première fois un mandat ou concernés par un changement de seuil tel que précisé à l’article 6.3 du présent accord.

En fonction du temps consacré à l’exercice du ou des mandats tel que défini à l’article susmentionné, cet entretien est mené par le manager, ou un membre de la Direction des Ressources Humaines :
  • Mandat 1 : l’entretien est réalisé par le manager après échanges avec un membre des ressources humaines ;
  • Mandat 2 : l’entretien est réalisé par un membre des ressources humaines.
Cet entretien porte sur les modalités pratiques d’exercice du mandat du délégué syndical et/ou du représentant syndical au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Le délégué syndical ou le représentant syndical peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L.6315-1 du code du travail.

Article 6.5 - Evolution professionnelle

Conformément à l’article L.2141-5 du code du travail, l'exercice d'un mandat de représentation ne doit pas être pénalisant pour la situation des intéressés et leur développement de carrière. La disponibilité professionnelle moindre ne doit pas être un obstacle à l'acquisition de nouvelles compétences et qualifications. Les représentants du personnel doivent s'efforcer de maintenir et de développer leur niveau de compétences et de qualifications professionnelles. L'entreprise veillera à ce que leur soit accordée la disponibilité nécessaire au maintien et à l'acquisition de ces compétences et de ces qualifications.





Article 6.6 -Formation professionnelle

Article 6.6.1 - Formation des représentants du personnel
Tout au long de son mandat, le représentant du personnel bénéficie des mêmes droits à la formation professionnelle que l'ensemble du personnel de l'entreprise. Les parties conviennent qu'il est nécessaire pour les représentants du personnel de maintenir et de développer leur niveau de compétence et de qualification professionnelle dans la perspective d'un éventuel retour à une activité professionnelle plus importante. L'accès à la formation continue des représentants du personnel est donc reconnu par les parties comme une composante essentielle pour leur évolution professionnelle.

Article 6.6.2 - Formation des managers
Chaque année, une session de formation ‘’Relations sociales ‘’ est dispensée aux managers de proximité afin de les informer et les sensibiliser au management d’un représentant du personnel au sein de leur équipe.

Par ailleurs, afin de mieux faire connaitre le rôle et les attributions des représentants du personnel, il est proposé aux délégués syndicaux de participer à une demi-journée du stage ‘’Droit du travail et questions sociales’’ destiné aux managers. Cette rencontre est l’occasion de présenter le rôle des instances représentatives du personnel et d’échanger sur le fonctionnement des relations sociales.

Article 6.7 - Congé de formation économique sociale et syndicale (CFESS)

Ce congé permet à tout salarié, sans condition d'ancienneté, de participer à des stages ou sessions de formation permettant d’acquérir des connaissances économiques, sociales ou syndicales afin de se préparer à l'exercice de fonctions syndicales.


Article 6.7.1 - Rémunération et frais de déplacement
La rémunération du temps passé en CFESS et les frais de déplacement afférents sont pris en charge par TRAPIL.

Article 6.7.2 - Coût de formation
TRAPIL participe à la prise en charge du coût des formations de CFESS à hauteur de 2000 € par OSR et par mandat, sur présentation de justificatifs. Les coûts complémentaires sont pris en charge soit par l’OSR, soit par le CSE.

Article 6.8 - Retour à une activité professionnelle
Pour les représentants du personnel dont les heures de délégation représentent au moins 30% de leur durée de travail, un entretien de fin de mandat permettant de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise, sera réalisé par un membre de la DRH.
Le représentant du personnel et la DRH, en concertation avec le service Formation, définiront un planning de formation si cela s’avère nécessaire. Dans ce cadre, le salarié pourra demander à suivre une formation technique afin de se remettre à niveau dans son métier. Cette demande devra être validée par le Service formation de la DRH.

La DRH veillera à l’évolution du salarié après la fin de son mandat, afin de s’assurer de l’absence de discrimination après son retour complet dans l’emploi.

Article 6.9 - Reconnaissance des compétences acquises dans le cadre de l’exercice d’un ou plusieurs mandats par un représentant du personnel
Les partenaires sociaux rappellent que l’article L.6111-1 du code du travail prévoit que toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l’exercice des responsabilités syndicales.


De plus, l’article L.6112-4 du même code prévoit également qu’une liste de compétences correspondant à l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou syndical doit être établie par les ministres chargés du travail et de la formation professionnelle. Ces compétences font l'objet d'une certification inscrite au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d'obtenir des dispenses dans le cadre notamment d'une démarche de validation des acquis de l'expérience permettant, le cas échéant, l'obtention d'une autre certification.

Article 6.10 - Garantie d’évolution de la rémunération
Il est rappelé que conformément à l’article L.2141-5-1 du code du travail, lorsque le nombre d’heures dont disposent les représentants du personnel dépasse sur l’année 30% de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail, ils bénéficient d’une évolution de rémunération, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable. Il est procédé à un examen de chaque situation à mi-mandat.

Pour effectuer le calcul afférent, le représentant du personnel est comparé à un panel de collaborateurs relevant :
  • de la même catégorie socioprofessionnelle,
  • du même coefficient et des coefficients inférieurs et supérieurs,
  • de la même ancienneté à + ou – 5 ans.

Pour mémoire, la durée du travail annuelle des salariés est fixée par les articles 2, 6, 10 et 12 de la révision 2 du protocole d’accord portant réduction de la durée du travail au 1er janvier 2000, signé le 18 décembre 2009.

Article 6.11 - Commission paritaire d’analyse
Une commission paritaire d’analyse composée de 2 membres de la DRH et de deux membres de l’OSR concernée, est mise en œuvre lorsqu’un représentant du personnel s’interroge sur son évolution de rémunération.

La constitution de cette commission peut également être demandée par un délégué syndical ‘’ad hoc’’ dès lors qu’il estime faire l’objet d’une différenciation de rémunération.

Cette commission se réunit dans le mois suivant la demande du représentant du personnel.

Article 6.12 - Mesures de suivi
La DRH communiquera chaque année les indicateurs permettant d'apprécier et de comparer, d'une façon collective, la situation des représentants du personnel avec celle de l'ensemble des salariés de l’entreprise.
Ces indicateurs porteront sur les deux années précédant celle au cours de laquelle ils seront communiqués.
Ces indicateurs sont :
  • l’augmentation moyenne de la population des représentants du personnel par rapport à celle de l'ensemble des salariés de la société ;
  • le nombre de représentants du personnel et syndicaux, tout collège confondu, ayant bénéficié d’une augmentation individuelle et/ou d’une promotion ;
  • le nombre de représentants du personnel, tous collèges confondus, n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle et/ou d’une promotion sur la période de deux années.

Chaque OSR pourra présenter à la DRH les cas particuliers des représentants du personnel dont la situation leur paraîtrait devoir être réexaminée, en fournissant les éléments sur lesquels leur demande est fondée.

Un examen de ces cas particuliers sera conduit par la DRH et une réponse motivée sera donnée aux personnes concernées aussi rapidement que possible, et au plus tard dans les 6 mois. Cette réponse s’appuiera sur des éléments comparatifs de rémunération et de classification avec des profils comparables (ancienneté et qualification).

Article 7 – Dispositions finales

Article 7.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et couvre le mandat des représentants du personnel au CSE du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2027. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Il peut être révisé, dans les mêmes formes que celles de sa conclusion.

Article 7.2 – Formalités de publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et sera déposé à la DRIEETS, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

En parallèle, dans le respect de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DRIEETS, pour versement de l’accord dans la base de données nationale.

Fait à Puteaux, le 18 octobre 2023

Pour TRAPIL

Pour la CFE / CGC

Pour la CFTC

Pour la CGT

Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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