Accord d'entreprise SOCIETE TRAVAUX FUNERAIRES

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 02 08 1999 - ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A COMPTER DU 01 03 2020

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE TRAVAUX FUNERAIRES

Le 24/02/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SOMMAIRE

Préambule

TITRE I : DISPOSITIONS DE RÉFÉRENCE

Article 1 : Champ d’application
Article 2 : Durée du travail
Article 3 : Définition du temps de travail effectif
Article 3 bis : Astreintes

TITRE II : INCIDENCES DE LA DURÉE ET DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS

Article 4 : Durée et organisation du temps de travail
4.1 - Le principe
4.2 - Modalités pratiques
4.3 – Planification
4.4 – Délai de prévenance
Article 5 : Modalités particulières
5.1 - Temps partiel
5.2 - Travailleurs intérimaires
Article 6 : Rémunération

TITRE III : INCIDENCES DE LA DURÉE ET DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ENTREPRISE

Article 7 : Evolution de l’organisation
7.1 - Principes d'organisation
7.2 - Organisation du travail

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8 : Contrôle et suivi des horaires / garanties du salarié
8.1 - Pour l’ensemble des salariés

TITRE V : CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE / DURÉE / RÉVISION /DÉNONCIATION / DÉPOT DE L’ACCORD

Article 9 : Conditions de validité
Article 10 : Durée
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Article 15 : Révision de l’accord
Article 16 : Dépôt légal et publication


PRÉAMBULE


Le présent accord s'inscrit dans le cadre des engagements pris dans l'accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 2 août 1999, prévoyant la modification de l’accord, article 7.

L'organisation et le temps de travail sont deux éléments clefs de réussite pour la reprise de la société, ils doivent permettre à la fois d'inscrire la reprise de la société dans un cadre suffisamment clair et lisible pour l'ensemble des salariés, tout en donnant à l'entreprise les moyens de conduire sa politique de croissance.

C'est sur ces fondamentaux que cet accord a été construit, son efficacité et son adoption par les salariés ayant fait la démonstration d'un contrat gagnant/gagnant.

Les dispositions du présent accord participent de manière profonde à ancrer la SOTRAF dans sa nouvelle identité.


TITRE I : DISPOSITIONS DE RÉFÉRENCE


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SOTRAF (CDI, CDD), à l’exception des cadres dirigeants définis à l’article 5, et sous réserve des modalités particulières d’application prévues pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel et des travailleurs intérimaires.

Article 2 : Durée du travail

La durée annuelle du travail effectif des salariés à temps plein énumérés à l’article 1 ci-dessus, est fixée à

  • 1607 heures, calculées selon des modalités figurant en annexe 1, et correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
  • 1788 heures, calculées selon des modalités figurant en annexe 2, et correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures.

En application de l’article D 3121-27 du code du travail, l'annualisation du temps de travail se traduit par la mise en place d’un programme indicatif, définis à l’article 4 du présent accord, au regard d’une durée hebdomadaire fixée à 35.00 heures.

Les heures effectuées au sens de l’article L 3121-1 au-delà de 1 607 heures ou 1788 heures sur l’année constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L 3121-28, et suivants du Code du Travail.

Article 3 : Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est “ le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ”.

Sont considérés comme temps de travail effectif les temps de trajet accomplis en mission à la demande de l’employeur entre deux unités de travail.
En application de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :

• les temps de repas
• les temps de déplacement habituels domicile/travail et travail/domicile.

Les temps de déplacement professionnels domicile/lieu d'exécution du contrat de travail (et lieu d'exécution du contrat de travail/domicile) dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (formation, mission, réunion…) font l'objet d'une compensation en temps de repos de 100%.

Article 3 bis : Astreintes

Période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. (Article L. 3121-9 CT).

A – Programmation
  • La programmation individuelle des astreintes doit être portée à la connaissance des salariés 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.

B - Rémunération des astreintes
  • Une indemnité par Astreinte de nuit égale à 1/150e du SMIC mensuel brut (base 151.67 h/mois),
  • une indemnité par Astreinte de jour égale à 1/750e du SMIC mensuel brut (base 151.67 h/mois),
  • une indemnité par Astreinte de week-end ou astreinte liée à un jour férié en semaine égale à 1/50e du SMIC mensuel brut (base 151.67 h/mois).


TITRE II : INCIDENCES DE LA DURÉE ET DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS






Article 4 : Durée et organisation du temps de travail

4.1 - Le principe

Compte tenu :

- de la durée annuelle du travail fixée à 1607 heures, ou 1788 heures.
- et de la durée hebdomadaire effective de travail fixée à 35.00 heures ou 39 heures.

La période de référence de calcul de la durée de travail s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

4.2 - Modalités pratiques

L’horaire de travail fait l’objet d’un aménagement et peut varier d’une semaine sur l’autre et d’un mois sur l’autre sur toute ou partie de la période de référence.

Les horaires de travail seront attestés par une feuille journalière / hebdomadaire.

Le temps de travail effectif est déterminé conformément à la réglementation et au dispositif conventionnel applicable.

Les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, lorsqu’elles sont strictement compensées à l'intérieur de la période de référence.

Sont assimilées à du travail effectif, les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux, ainsi que les heures de réunions organisées à l’initiative de l’employeur.

4.3 - Planification

Programme indicatif :

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires.

Ce planning est mensuel. Il est remis aux salariés soit en version papier soit en version dématérialisée.

4.4 – Délai de prévenance

Le planning est notifié 1 mois avant l’entrée en vigueur du dispositif ; 7 jours ouvrés en cas de changement d’horaires pouvant être ramené à la veille avant midi moyennant une contrepartie :

  • Pour les 3 premières semaines modifiées : prime horaire égale à 0.25 % du salaire horaire brut de base hors ancienneté.
  • A compter de la 4e semaine : prime horaire égale à 0.23 % de ce salaire ou son équivalent en repos.

Vous êtes tenus de vous conformer aux horaires tels que prévus au planning. Vous n’êtes pas autorisé à modifier les heures et jours de travail mentionnés au planning.

Article 5 : Modalités particulières

5.1 - Temps partiel

Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par cette organisation du temps de travail.

5.2 - Travailleurs intérimaires

Compte tenu de leur situation spécifique ces personnels ont une durée du travail effectif de 35 heures sur la semaine ou 39 heures sur la semaine.
.

Article 6 : Rémunération

Les collaborateurs de la société SOTRAF bénéficient du maintien intégral de leur niveau de rémunération.

La rémunération des salariés est lissée sur l’année, en fonction de l’horaire maximal annuel, soit 1607 heures ou 1788 heures. Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.


TITRE III : INCIDENCES DE LA DURÉE ET DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ENTREPRISE


Article 7 : Evolution de l’organisation

7.1 - Les principes d’organisation

La mise en place du présent accord relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail s'inscrit dans le respect des principes suivants :

- Principe d'harmonisation globale des horaires
- Principe de continuité dans la relation clientèle

A l'exception des salariés à temps partiel dont le contrat de travail fixe les modalités de répartition du temps de travail, les salariés de la SOTRAF bénéficient d'une répartition de leurs horaires de travail dans les conditions ci-après énoncées.

7.2 - Organisation du travail

7.2.1. - Les horaires de travail des salariés

Les salariés fonctionnent par principe sur 6 jours, soit du lundi au samedi soir.

7.2.2. - Fonctionnement

7.2.2.1 - Amplitude maximale des horaires :

Les parties au présent accord conviennent de l'opportunité de déterminer une amplitude maximale pour le personnel aux conditions suivantes :

  • de 8 h 00 à 18 h 30

Le cadre de fonctionnement ainsi défini en termes d'amplitude horaire maximale n'a pas vocation à être utilisé de façon systématique, mais doit servir à déterminer les horaires de fonctionnement les plus adéquats par rapport à la demande des clients.

7.2.2.2 - Organisation des horaires

L'organisation des horaires de la société est mise en œuvre en tenant compte d'un temps de présence commun à tous les salariés de l'unité de travail, permettant de conserver un management équilibré et de favoriser l'esprit d'équipe.

Pause méridienne : 1 h 30.


TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES


Article 8 : Contrôle et suivi des horaires / garanties du salarié

8.1 - Pour l’ensemble des salariés

8.1.1 – Principes

Le principe des 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs le samedi et le dimanche est réaffirmé.

Lorsque le salarié est d’astreinte :
  • 1 jour de repos hebdomadaire la semaine avant le week-end d’astreinte
  • 3 jours de repos hebdomadaire la semaine après le week-end d’astreinte

Le principe d’un repos quotidien de 11 heures consécutives au moins entre 2 journées de travail est réaffirmé.

La durée quotidienne du travail effectif est limitée à 10 heures, sauf exceptions réglementaires.

8.1.2 – Fiche de pointage

Des fiches de pointage journalière / hebdomadaire doivent être complétées, signées et transmises à la direction.

TITRE V : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE - DURÉE - RÉVISION - DÉNONCIATION – DÉPOT DE L’ACCORD


Article 9 – Condition de validité

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord qu’à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif.

Article 10 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du

1er mars 2020.


Article 11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des bénéficiaires par affichage.
Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leur représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
La société SOTRAF ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.


Article 12 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 13 – Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires sur le site www.teleaccords.ttravail-emploi.gouv.fr .
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud’hommes de TARBES.



Fait à SARRANCOLIN, le 24 février 2020


M.Confère Liste d’émargement
Président



























ANNEXE 1
A L'ACCORD SUR LA DURÉE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Décompte de la durée annuelle du travail 1 607 heures


365 Jours calendaires
  • 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
  • 25 jours de C.P. (5 semaines x 5 jours)
  • 8 jours fériés en moyenne

  • Jours de travail par an

5 jours de travail par semaine
45.60 semaines par an
x 35 heures par semaine
= 1 596 heures arrondies à 1600 heures,
auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité.





ANNEXE 2
A L'ACCORD SUR LA DURÉE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Décompte de la durée annuelle du travail 1 788 heures


365 Jours calendaires
  • 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
  • 25 jours de C.P. (5 semaines x 5 jours)
  • 8 jours fériés en moyenne

  • Jours de travail par an

5 jours de travail par semaine
45.60 semaines par an
x 39 heures par semaine
= 1 778.40 heures arrondies à 1780 heures,
auxquelles s’ajoutent 8 heures au titre de la journée de solidarité.
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