Accord relatif au Comité social et économique de la Société… Verrière d’Encapsulation
Entre les soussignés
La Société… Verrière d’Encapsulation (SVE), dont le siège social est situé ZI Est Rue de l’Europe 60400 NOYON représentée par Monsieur Olivier DARENE, Directeur Gérant, D’une part Et Les organisations syndicales représentatives CFTC, représentée par Madame Maria Manuella DEBOE, Déléguée syndicale, CGT, représentée par Madame Véronique GREUGNY, Déléguée syndicale, D’autre part,
Il est convenu ce qui suit
Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue socialLoi n°…, le Comité social et économique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la sociétéSociété… Verrière d’Encapsulation (Ci-après également appelée « l’entreprise »). La direction de l’entreprise a souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (CE/ DP/CHSCT) et, d’autre part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi. Une négociation a été engagée avec les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société Verrière d’Encapsulationsociété…, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.
Après la tenue de… quatre réunions de négociation, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.
Article 1 : Objet et durée de l’accord
Le présent accord détermine :
Le cadre de mise en place du CSE
Les conditions de son fonctionnement
Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour une durée indéterminée. Les parties s’accordent toutefois pour se revoir, dans les conditions fixées à l’article… 7 du présent accord.
Article 2 : Mise en place du Comité social et économique
Article 2.1 : Périmètre de mise en place
Hypothèse 1 : l’entreprise ne dispose pas d’établissements distincts au sens ci-après défini Le Comité social et économique est mis en place au niveau de la Société Verrière d’Encapsulation société…dont il représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins égal à onze salariés.
Article 3 : Fonctionnement du Comité social et économique
Les stipulations du présent accord s’ajoutent à celles issues du règlement intérieur du Comité social et économique.
Article 3.1 : Durée du mandat
Les membres du Comité social et économique sont élus pour une durée de.. quatre ans, et dans la limite de trois mandats successifs.
Article 3.2 : Périodicité des réunions ordinaires
Le CSE se réunit 11 fois par anau moins… mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant. Il est convenu que, sauf circonstances exceptionnelles, aucune réunion ne se tiendra durant le mois d’août.
Le CSE se réunit au moins une fois tous les deux mois Quelle que soit la périodicité retenue, il est rappelé que le nombre de réunions du Comité social et économique ne peut être inférieur à six par année civile.
Article 3.3 : Délais de consultation
A compter du jour où il reçoit communication des informations nécessaires à la compréhension du projet (en version numérisé via la Base de données économiques et sociales ou sur support papier), le CSE doit rendre son avis dans les délais maximum suivants :
Lorsqu’il est consulté sans recourir à une expertise, le Comité social et économique rend son avis dans le délai maximum d’un mois.
Lorsque le CSE décide de désigner un expert conformément à l’article L. 2315-92 du code du travail, le délai maximum qui lui est imparti pour rendre son avis est de deux moiss.
Lorsqu’il recourt à un expert en dehors des cas visés à l’article L. 2315-92 précité, le CSE rend son avis dans le délai maximum de deux mois.
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président, ou son représentant, et le secrétaire du CSE. L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le Président ou son représentant, aux membres titulaires et suppléants du CSE, au moins 3 jours avant la tenue de la réunion, par mail ou par courrier.Si entreprise à établissements distincts Lorsque le projet envisagé nécessite la consultation du Comité social et économique central et celle d’un ou plusieurs Comités sociaux et économiques d’établissement, les délais ci-dessus mentionnés sont applicables au Comité social et économique central. Les comités sociaux et économiques également consultés doivent transmettre au CSE central leurs avis au moins … jours avant l’échéance du délai maximal imparti au CSE central.
Article 3.4 : Procès-verbal
A l’issue de chaque réunion du comité social et économique, un procès-verbal doit être établi par le secrétaire dans un délai de quinze jours suivant la réunion. Le projet de PV est transmis en priorité au Président. Puis, dans un délai maximum de cinq jours suivant la transmission au Président, le PV est adressé à tous les membres du CSE, titulaires et suppléants. Le PV est validé à la réunion suivante. Il est ensuite communiqué aux salariés par voie d’affichage.
Article 3.5 : Règlement intérieur
Le CSE détermine dans un règlement intérieur adopté à la majorité des membres votants (le Président prenant part au vote) les modalités de son fonctionnement, sans préjudice des dispositions prévues par le présent accord.
Hypothèse 2 : l’entreprise dispose d’établissements distincts Un CSE d’établissement est mis en place au niveau de chaque établissement distinct. Un CSE central, composé de membres des CSE d’établissements, est mis en place au niveau de l’entreprise.
Les parties considèrent que l’établissement distinct est celui qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
Le chef d’établissement exerce (par délégation) le pouvoir de gestion du personnel (embauches, gestion administrative des dossiers des salariés, respect des règles de santé-sécurité au travail, mise en place de régimes d’organisation et de décompte de la durée du travail…) et des relations avec les élus ou représentants syndicaux (dont les délégués syndicaux)
Effectif de l’établissement d’au moins 50 salariés
Etablissement situé dans un rayon ≥ 50 km des autres établissements de la société…
Chef d’établissement ayant un pouvoir de représenter celui-ci auprès des tiers (fournisseurs, clients, établissements bancaires, administrations publiques)
Pouvoir de gestion économique et financière
Existence d’une comptabilité propre
Définition jurisprudentielle de l’autonomie de gestion :
Trois critères cumulatifs doivent être remplis : 1. une implantation géographique distincte : un simple service ou une division de l'entreprise située sur le même site ne remplit pas cette condition 2. une stabilité dans le temps : il ne peut s'agir d'un chantier ou d'une implantation provisoire (CE, 3 oct. 1994, no 111.401) 3. un degré d'autonomie suffisant permettant le fonctionnement de l'institution représentative (CE, 1er juin 1979, Siemens) : ce critère est le plus déterminant, mais reste le plus complexe à appréhender. Les deux premières conditions (implantation géographique et stabilité) déterminent un cadre physique décentralisé, mais ne sont pas à elles seules suffisantes pour entraîner la qualification d’établissement distinct (CE, 7 juin 1985 n°55.671). S’agissant de la condition d'autonomie, le Conseil d'Etat précise qu’il faut rechercher notamment les éléments suivants (CE, 29 juin 1973, n° 77.982) : o une comptabilité propre, même si l'évolution jurisprudentielle conduit à ne plus mettre cet élément systématiquement en avant (CE, 26 nov. 1986, AFPA ; CE, 11 déc. 1991, n° 92.935) ; o des pouvoirs en matière de gestion du personnel : embauche, promotion, discipline, formation, licenciement, durée du travail (CE, 16 janv. 1987, n° 59.143) ; il importe peu que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite (Cass. soc., 18 févr. 1998, n° 96-60.326) ; o des pouvoirs de décision dans l'exécution du service : l'importance des pouvoirs accordés au chef d'établissement permet un bon fonctionnement du comité d'établissement dans la mesure où celui-ci est destinataire de nombreuses informations et doit être consulté régulièrement. Par exemple, le pouvoir de passer des marchés d'un montant important est un élément démontrant ce pouvoir décisionnel (CE, 3 juin 1983, n° 40.382). A titre d’exemple, le Conseil d'Etat a reconnu la qualité d'établissement distinct à un siège social et une agence départementale d'une société qui malgré la proximité de leurs locaux situés dans la même ville, ont une implantation distincte, des activités différentes, une totale autonomie dans la tenue de leur comptabilité et dans la gestion de leur personnel (CE, 26 juill. 1996, n° 152.444). La proximité géographique des établissements ne constitue pas un obstacle à la qualité d'établissement distinct, dès lors que les critères de stabilité et d'autonomie sont établis. En revanche, la qualité d'établissement distinct n'a pas été reconnue à deux agences bancaires qui ne présentaient qu'un degré d'autonomie réduit de gestion du personnel, les décisions relatives à l'embauche, la formation, les rémunérations, les licenciements, les sanctions disciplinaires relevant du siège social. Le fait qu'elles tiennent une comptabilité propre et qu'elles disposent d'un CHSCT importait peu (CE, 3 juill. 1996, n° 147.771).
Par application des critères susmentionnés, il existe au sein de la société… X établissements distincts :
L’établissement de… situé à…
L’établissement de… situé à…
… Chacun de ces établissements sera représenté par un comité social et économique d’établissement, dont les membres sont élus selon des modalités électorales fixées par protocole d’accord pré-électoral. Les sites de l’entreprise qui ne constitueraient pas des établissements distincts au sens ci-dessus retenu seront rattachés à ces derniers de sorte que tout site de l’entreprise soit représenté par un CSE d’établissement. En cas d’évolution ultérieure de l’organisation de la société…, les parties conviennent de se revoir conformément à l’article… du présent accord, le cas échéant pour procéder à un nouveau découpage des établissements distincts.
Article 2.2 : Comité économique et social central (CSEC)
Conformément à l’article L. 2316-1 du code du travail, un comité social et économique central est mis en place au niveau de l’entreprise. Il est composé :
D’un représentant de la société…
D'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, par les comités sociaux et économiques d'établissement parmi ses membres.
Les modalités de désignation des membres au CSEC (nombre d’élus, calendrier, répartition des sièges entre les établissements distincts) sont déterminées par accord conclu entre la direction de la société… et les organisations syndicales représentatives au niveau de la société.
Article 4 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 4.1 Cadre de mise en place
Compte tenu de la forte culture sécurité au sein de la Société Verrière d’Encapsulation, les parties ont convenu de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), au sein du CSE. Dans chaque établissement distinct d’au moins 300 salariés Dans chaque établissement distinct d’au moins 300 salariés, le Comité social et économique comporte, en interne une Commission santé, sécurité et conditions de travail. Si entreprise mono établissement d’au moins 300 salariés ou dont aucun établissement distinct ne compte 300 salariés Le Comité social et économique central de la société… comporte une Commission santé, sécurité et conditions de travail. Ou : Chaque établissement représenté par un CSE comporte une CSSCT.
Article 4.2 Missions
La CSSCT a en charge les questions relatives :
A la santé physique ou mentale des salariés
Aux conditions de sécurité dans l’établissement et ses dépendances
Aux conditions de travail (changement de cadence, d’organisation du travail, modification significative de l’outil de travail…)
Cette commission a pour fonction de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux membres du CSE. Elle ne se substitue pas au Comité social et économique, en particulier s’agissant de ses prérogatives consultatives sur les projets de l’entreprise ayant un impact en matière de santé, sécurité et sur les conditions de travail. Droit d’expertise
Article 4.3 Composition
La CSSCT est composée de quatre membres (dont au moins un titulaire et un représentant du collège Agent de Maitrise/Cadre) du CSE, désignés par ce dernier dès la première réunion qui suit son élection. L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat. Les membres sont élus par une délibération adoptée à la majorité par les membres du CSE, étant précisé que l’employeur ne prend pas part au vote. Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE. La CSSCT est présidée par l’employeur oul’employeur ou son représentant. L’employeur sera assisté de l’animateur EHS , ainsi que d’un Technicien Développement Méthodes.+ EHS Un représentant de la Invités CARSAT, de l’inspection du travail, ainsi que le Médecin et l’infirmière du travail seront invités aux réunions de la commission. MdW, …
Article 4.4 Modalités de fonctionnement
Pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit individuel de 7 heures par mois. Heures spécifiques ? Local ? a priori non, car membres du CSE En tant que membre du CSE, ils bénéficient d’une formation spécifique dans les domaines santé-sécurité et conditions de travail. Possibilité de prévoir une formation complémentaire pour ces membres
Article 4.5 Fonctionnement
Nb de réunions, convocation, délai, ? -
1ère option :
La CSSCT se réunit au moins une fois par an et à chaque fois qu’est posée une question relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail entrant dans les attributions expressément déléguées par le CSE. La CSSCT se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants, dont les personnalités extérieures, par courrier électronique et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission, le plus tôt possible et au moins … jours calendaires avant la réunion. Tout membre de la CSSCT peut proposer au président des sujets en vue de la réunion. Les membres de la CSSCT désignent, à la majorité des présents, un rapporteur de séance parmi les membres titulaires présents. Le rapporteur rédige un compte rendu écrit qu’il communique aux membres du CSE et, le cas échéant, présente en réunion du CSE. Le temps passé en réunion CSSCT sur convocation de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif la base de la stricte durée de la réunion. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation.
2ème option : aucun accord n’est intervenu dans l’entreprise
La Direction communiquera à titre informatif, un calendrier annuel prévisionnel des réunions de la CSSCT. La CSSCT 4 fois par an se réunit 4 fois par an à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants, dont les personnalités extérieures, par courrier électronique ou par courrier avec accusé de réception et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission, le plus tôt possible et au moins … 3 jours calendaires avant la réunion. Ces réunions précèderont les 4 réunions du CSE portant sur la santé, sécurité et conditions de travail. Quinze jours avant la tenue des réunions, l’employeur organisera des visites dans la société. Les membres de la CSSCT désignent, à la majorité des présents, un rapporteur de séance parmi les membres titulaires présents. Le rapporteur rédige et communique aux membres du CSE le compte-rendu de la commission préalablement à la réunion du CSE portant sur la question déléguée au CSE. Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail et aux visites est rémunéré comme du temps de travail et n'est pas déduit des heures de délégation sans qu’aucun plafond ne soit applicable.
Article 5.1 Consultations récurrentes
Article 5.1.1 Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise
Les parties conviennent que les informations suivantes constitueront de manière exhaustive le support de la consultation sur la situation économique et financière, par dérogation à l’article R. 2312-16 du code du travail en sa rédaction au jour de la conclusion du présent accord :
Comptes annuels
…
…
La consultation du CSE sur la situation économique et financière porte sur l’activité de l’entreprise, ses résultats économiques et financiers de l’année précédente de celle de la consultation, ainsi que sur les perspectives pour l’année en cours. Ces informations sont tenues à disposition de l’autorité administrative. La procédure de consultation débute par une réunion d’information du CSE au cours de laquelle les informations précitées sont remises aux membres présents. Les personnes représentant la société…sont à disposition pour répondre aux interrogations des élus du CSE. Si besoin, la société… organise une deuxième réunion dédiée à aux échanges entre les membres de la représentation du personnel et la Direction de la société… afin d’apporter des précisions et des réponses aux questions des représentants du personnel. Le CSE dispose du délai d’un mois pour rendre son avis, favorable ou défavorable, étant précisé qu’il s’agit d’un délai maximum. L’avis est rendu selon les modalités définies à l’article… du présent accord. Lorsque l’entreprise comporte un CSE central et des CSE d’établissements Les parties rappellent que seul le CSE central est seul consulté sur la situation économique et financière, à l’exclusion des CSE des établissements de la société…
En cas de recours à une expertise-comptable par le CSE conformément à l’article L. 2315-88 du code du travail, les conditions et délais fixés par les dispositions légales et règlementaires en vigueur lui sont applicables. Ainsi, la désignation de l’expert-comptable doit avoir lieu dès la première réunion d’information du CSE dans le cadre de sa consultation sur la situation économique et financière. L’expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai de consultation imparti au comité social et économique pour rendre son avis.
Article 5.1.2 Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Les informations support de la consultation sont les suivantes :
…
…
…
+ infos du bilan social
Les parties conviennent de l’absence de consultation spécifique du CSE sur le bilan social. Ces informations sont contenues dans les bases de données économiques et sociales, et actualisées si nécessaire pour les besoins de la consultation. Le CSE dispose du délai maximum d’un mois pour rendre son avis sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. L’avis du CSE est rendu selon les modalités déterminées à l’article … du présent accord.
Lorsque l’entreprise comporte un CSE central et des CSE d’établissements Les parties rappellent que seul le CSE central est seul consulté sur la situation économique et financière, à l’exclusion des CSE des établissements de la société… Par exception, si la politique sociale de l’entreprise comporte des mesures spécifiques à un ou plusieurs établissements, le CSE de chaque établissement concerné est également consulté sur la politique sociale et précisément sur les mesures qui le visent. Dans une telle hypothèse, le CSE central doit rendre son avis dans un délai maximum d’un mois, les CSE de chaque établissement devant lui transmettre leur avis au plus tard sept jours avant la date d’échéance du délai imparti au CSE central. Seul le CSE central peut recourir à un expert-comptable, à l’exception des CSE des établissements.
En cas de recours à une expertise-comptable par le CSE conformément à l’article L. 2315-88 du code du travail, les conditions et délais fixés par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour du présent accord sont applicables. Ainsi, la désignation de l’expert-comptable doit avoir lieu dès la première réunion d’information du CSE dans le cadre de sa consultation sur la situation économique et financière. L’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de consultation imparti au CSE central pour rendre son avis.
Article 5.1.3 Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Les parties conviennent de fixer à deux/trois années la consultation du Comité social et économique sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Sous réserve du précédent alinéa, il est fait une stricte application des dispositions légales et règlementaires du code du travail relative à cette consultation.
Sinon
Article 5. Consultations annuelles :
Les 3 grandes consultations obligatoires portent sur les sujets suivants :
•La situation économique et financière de l’entreprise
La consultation du comité Social et Economique sur la situation économique et financière porte sur l’activité de l’entreprise, ses résultats économiques et financiers de l’année précédente de celle de la consultation, ainsi que sur les perspectives pour l’année en cours (article L2312-25 du code du travail).
•La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
La consultation du comité Social et Economique sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi et les qualifications, la formation professionnelle, la prévention de la santé et sécurité (article L2312-26 et L2312-27).
•Les orientations stratégiques
Les parties conviennent de fixer annuelle la périodicité de consultation du comité Social et Economique sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur les conséquences sur l’activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) et sur les orientations de la formation professionnelle (article L2312-24). Sous réserve du précédent alinéa, il est fait une stricte application des dispositions légales et règlementaires du code du travail relatif à cette consultation.
Article 6 : Moyens du CSE
Article 6.1 Formations
Les membres titulaires et suppléants élus dans le cadre de leur premier mandat pourront bénéficier d’une formation économique d’une durée de 5 jours. Conformément à l’article 2315-63 du code du travail, le financement de la formation est normalement pris en charge par le Comité Social et Economique. Toutefois, à titre exceptionnel, l’entreprise prendra en charge 100% du coût pédagogique. A ce titre plusieurs devis seront communiqués à l’entreprise.
…
Possibilité d’ouvrir la formation aux suppléants.
Article 6.2 : Heures de délégation
Chaque membre élu titulaire au Comité social et économique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de leurs missions. Le quota mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail. Les heures de délégation sont également mutualisées entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants). Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois. Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux et remis au service gestion du temps.
Local ?
Conformément aux dispositions légales, l’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Article 6. 3 : Budgets
Article 6.3.1 : Budget de fonctionnement
Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le Comité social et économique dispose d’un budget financé par la Société Verrière d’Encapsulation société.., égal à : 0,20 % de la masse salariale brute Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition. Il est rappelé que le comité social et économique peut décider, par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel dans la limite de 10% du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.
Si entreprise à établissements distincts Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le Comité social et économique dispose d’un budget financé par la société.., égal à : 0,20 % de la masse salariale brute 0,22 % de la masse salariale brute Le budget de fonctionnement du comité social et économique central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d'établissement.
Article 6.3.2 : Financement des activités sociales et culturelles
La contribution de la Société Verrière d’Encapsulation société… versée chaque année au Comité social et économique pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée selon la formule suivante : Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition. En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires reconnues d’utilité publique.
Article 7 : Vote électronique
Les parties conviennent d’envisager la possibilité de réaliser des élections professionnelles par vote électronique à compter des élections de 2023. Le protocole d’accord préélectoral détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
Article 8 : Prorogation des mandats
Les mandats en cours à la date de signature du présent accord sont prorogés jusqu’au 26 juin 2019. En conséquence, les instances représentatives du personnel sont maintenues dans leur forme, fonctionnement et attributions actuels jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par des comités sociaux et économiques (CSE). Les Organisations syndicales seront invitées à négocier le protocole préélectoral dans les plus brefs délais suivants la signature du présent accord. L’ensemble des opérations des élections visant à mettre en place les Comités Sociaux et Economiques seront ainsi organisées entre Avril et Juin 2019. Si entreprise à établissements distincts La contribution de la société… versée chaque année au Comité social et économique pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée selon la formule suivante : Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise. La répartition de la contribution entre les comités sociaux et économique d'établissement est opérée au prorata de …
Article 9 : Révision de l’accord
La Direction de la Société Verrière d’Encapsulation peut solliciter la révision du présent accord, ainsi que :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la ou les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord
A l'issue du cycle électoral, toute organisation syndicale représentative dans la Société Verrière d’Encapsulation, même si elle n’est pas signataire ou adhérente de l’accord initial
L’avenant de révision est conclu selon les conditions fixées à l’article L. 2232-12 du code du travail.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires, soit de la société, soit de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées à l’article 9 du présent accord. A compter du dépôt de la dénonciation, court un préavis de deux mois. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 11 : Notification et dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de l’Oise. Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne.
Article 12 : Publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, il est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Fait à Noyon, le 4 février 2019
Pour la Direction Olivier DARENE Pour la CFTC Maria Manuela DEBOE Pour la CGT Véronique GREUGNY