Accord d'entreprise SOCIO CULTURELLE COURTELINE

Individualisation de l'activité partielle

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 31/03/2021

9 accords de la société SOCIO CULTURELLE COURTELINE

Le 01/02/2021


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE du 12 novembre 2020


AVENANT POUR LA PERIODE DU 1er FEVRIER AU 31 MARS 2021

Entre :

L’association socioculturelle COURTELINE dont le siège est situé 48 rue Georges Courteline – 37000 TOURS

Représentée par Madame ……………en sa qualité de présidente, agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,
Ci-après dénommée l’association,
D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative :
FORCE OUVRIERE agissant par……………….., en qualité de délégué syndical,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule


En principe, conformément à l’article L5122-1 du Code du travail, pour que le recours à l’activité partielle soit possible, la réduction ou la cessation d’activité doit être temporaire et

collective. Elle doit concerner tout un établissement ou une partie de celui-ci, c’est-à-dire par exemple tout un atelier ou un service. L’ensemble des salariés affectés à cet établissement, cet atelier ou ce service est alors mis en activité partielle.


Or, dans le contexte d’épidémie de COVID-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Après une rentrée 2020 à 100% des activités de l’Association, le gouvernement a annoncé une nouvelle période de confinement. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir à 100% l’activité normale de l’association.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures provisoires et exceptionnelles relatives à l’individualisation de l’activité partielle pour faire face à la situation d’épidémie de covid-19. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, cette individualisation repose sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.



Depuis le 15 décembre 2020, un couvre-feu interdit tout déplacement sur l’ensemble du territoire métropolitain entre 20 heures et 6 heures. Il est étendu à 18 heures à l’ensemble du territoire métropolitain à partir du 16 janvier 2021.

Suite aux différentes interventions gouvernementales annonçant un maintien de mesures restrictives à l’activité de l’Association, les modalités du précédent accord sont maintenues jusqu’au 31 mars 2021 inclus.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein, à temps partiel ou en CDI Intermittent.

Article 2 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité


Face à la situation sanitaire et économique actuelle, les catégories d’emploi identifiées comme nécessaires au maintien de l’activité sont les suivantes :
  • Animateurs ALSH / AEMS
  • Agents d’entretien
  • Responsables du service enfance
  • Responsable Paye / comptabilité
  • Directeur Général et directeur-adjoint
  • Assistante de direction
  • Agent d’accueil affecté en exclusivité aux ACM
  • Animateurs action sociale (EPN, emploi, médiation)
  • Animateurs jeunesse
  • Responsable logistique

Les catégories d’emploi identifiées comme impactées partiellement ou intégralement par la limitation de l’activité sont les suivantes :

En intégralité :
  • Animateurs techniciens et professeurs chargés des activités de loisirs interdites de fonctionner (activités adultes, activités sportives pour enfants, activités organisées habituellement pendant les heures de couvre-feu)
  • Référente familles

Partiellement :
  • Animateurs techniciens et professeurs chargés des activités de loisirs autorisées à fonctionner (activités artistiques enfants et ados, activités déplacées en dehors des heures de couvre-feu)
  • Responsable des activités de loisirs
  • Secrétaire loisirs
  • Comptable
  • Agents d’accueil

Article 3 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’association en activité partielle sont basés sur les consignes gouvernementales en cours, en co-construction avec les personnels concernés.

Article 4 : Réexamen des critères ci-dessus


Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord.
La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 2 mois.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, un avenant au présent accord sera mis en place.

Les nouveaux critères seront ensuite communiqués aux salariés.


Article 5 : Conciliation vie privée/vie professionnelle


L’organisation du travail dans le contexte actuel tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Notamment, les règles habituelles de droit du travail (durée du travail, temps de repos, congés) demeurent applicables.

En fonction des informations éventuellement communiquées par les salariés, il sera également tenu compte, dans la mesure du possible, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.


Article 6 : Information des salariés sur l’application de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante : Envoi par e-mail aux salariés concernés, affichage dans les locaux.

Article 7 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de produire effet le 31 mars 2021 et sera reconductible par avenant, en fonction des annonces gouvernementales.

Article 8 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion conformément aux articles L2232-23-1 et suivants du code du travail.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires et fera également l’objet des mesures de publicités obligatoires.

Fait à TOURS
Le 1er février 2021

En trois exemplaires



Signatures :


Présidente de l’AssociationDélégué Syndical Force Ouvrière





Mise à jour : 2021-02-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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