ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL Entre d’une part :
La SARL PASSERELLES DES CIMES
Siret 442 038 071 00035 Code NAF : 9329 Z Dont le siège se situe 12 Chemin Fond 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Et d’autre part,
Les salariés de l’entreprise
Préambule : Objectifs et contenu de l’accord
Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément à l’article 1er du Chapitre 2, Titre VIII de la Convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994 et aux articles L.3121-44 du Code du travail, et d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’entreprise. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps partiel.
Champs d’application
Le présent accord a pour objet la mise en place de la modulation du temps de travail à temps partiel, pour tous salariés, qu’ils soient en CDI en CDD, saisonniers ou intérimaires, présents pendant tout ou partie de la période de modulation. Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité. Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’aménagement du temps de travail et notamment de conserver, pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel). Cet accord vise à garantir la pérennité de l’entreprise tout en maintenant des conditions de travail équitables pour les salariés.
Principe de l’aménagement du temps de travail
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration. La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois. La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année
Article 3-1 : Durée du travail sur l’année
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période de référence telle que définie à l’article 2 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de référence de 12 mois.
Article 3-2 : Amplitude de la variation de la durée du de travail
La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure(s) et 34,50 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et, lorsque l’activité le justifie, il peut aller jusqu’à six en saison.
Article 3-3 : Adaptation de la durée quotidienne du travail aux contraintes d'exploitation :
Pour adapter l'organisation du travail aux fluctuations de l'activité, la durée du travail peut être soit réduite soit allongée de 1 heure à 3 heures, dans la limite des durées minimale et maximale quotidiennes : Sont concernés tous les salariés occupant des fonctions opérationnelles. L'exécution du travail supplémentaire peut être demandée le jour même afin de répondre à un surcroît de travail imprévisible (dans ce cas, possibilité de refus du salarié pour des raisons personnelles impérieuses). La variation (à la hausse comme à la baisse) est au minimum de 1 heure pleine (soit 60 minutes) ; au-delà de 1 heure, la variation peut intervenir par tranches de 30 minutes. Contreparties :
en cas de modification des plannings individuels au moins 3 fois au cours de la saison et ce, 3 jours avant la date concernée par la modification : 2 heures de récupération ou paiement de 2 heures de travail, au choix de l'employeur ;
en cas de variation à la baisse : récupération des heures non effectuées ou paiement des heures à défaut de récupération pendant la durée du contrat.
Les périodes hautes : mois de juillet et août.
Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.
Les heures complémentaires, sont connues en fin de période de référence et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions suivantes :
Limite portée à 33 % de la durée du travail prévue au contrat.
Délai de prévenance de 3 jours pour l'accomplissement d'heures complémentaires.
Majorations : 25 % pour chaque heure complémentaire accomplie accomplies par le salarié entre le 10 % et 33 % de la durée du travail prévue par son contrat.
Lissage de la rémunération et absences
Article 5-1 : Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée par défaut, dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue x 52 / 12.
Article 5-1 : Application du réel
La rémunération du salarié sera calculée sur la base de l’horaire qu’il aura réellement accompli, sans pour autant que celle-ci ne soit inférieure à 20% de la rémunération qu’il aurait perçu dans le cadre du lissage. C’est ce que nous appelons le paiement au réel. Ainsi, la rémunération du salarié ne sera pas la même tous les mois puisqu’elle sera fonction de son activité qui variera d’un mois sur l’autre voire d’une semaine sur l’autre. Il ne sera donc rémunéré tous les mois que pour les heures qu’il aura effectivement accompli le mois considéré. Mais attention, la demande de modification du mode de rémunération ne pourra intervenir qu’une seule fois par période de référence.
Si le salarié préfère l’application du réel, il pourra en faire la demande par écrit.
Article 5-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération
En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent (durée de l’absence, mise en place de contrat, …), la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.
Horaires de travail et planning
Article 6-1 : notification des horaires de travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 3 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :
Envoi par mail
Application informatique
Remise en main propre
Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning.
Article 6-2 : modification de la répartition des horaires de travail
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, hors situation indiquée à l’article 3-3.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial
Régularisation des compteurs
Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, ou au terme du contrat en raison d’une fin de contrat (CDD), d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année.
Article 7-1 : Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle ou au-delà de la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période de référence incomplète, sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues dans l’article 4.
Article 7-2 : Solde de compteur négatif
Pour les salariés en CDI :
Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.
Pour les salariés en CDD, ou en cas d’une rupture de contrat en cours de période de référence :
Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 01/03/2025. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 2 du présent accord, la première période d’aménagement aura une durée inférieure à 12 mois.
Durée de l’accord
Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de la société ou d’une personne habilitée par les dispositions du code du travail à demander la révision.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre devra préciser les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.
Les négociateurs désignés par le code du travail devront se réunir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion de l’avenant.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties habilitées par la loi moyennant un préavis de 3 mois. La partie habilitée qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la DIRECCTE auprès de laquelle l’accord a été déposé.
Notification et dépôt
Cet accord est établi en 4 exemplaires, l’entreprise procédera aux formalités de dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le Code du travail.
Fait à L’Isle-sur-la-Sorgue Le 13/01/2024
Les Salariés
L’Entreprise SARL PASSERELLE DES CIMES
(Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)