Représentée par XXX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,
d'une part,
Et :
La
XXX,
Représentée par XXX, Agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
d'autre part,
PREAMBULE
L’Accord relatif à l’organisation du temps de travail de XXX signé le 18 décembre 2020 nécessite une adaptation après 4 ans d’application au regard de l’évolution de la société et des aspirations des salariés. La Convention Collective applicable dans l’entreprise nécessité également des aménagements.
ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXX.
ARTICLE 2 – CONGES PAYES
Période d’acquisition des congés payés
Les congés payés s’acquièrent selon les règles légales en application des articles L3141-1 et suivants du Code du travail.
Historiquement, la période d’acquisition au sein de la société est fixée du 1er avril année N au 31 mars année N+1, soit 12 mois consécutifs. L’acquisition des congés d’ancienneté est alignée sur cette période de référence, soit au 1er avril année N.
La période d’acquisition des congés payés actuellement en vigueur n’est pas modifiée, elle est maintenue du 1er avril année N au 31 mars année N+1.
Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés au sein de la société, fixée du 1er avril année N+1 au 31 mars année N+2, est maintenue.
La période de report autorisée jusqu’au 30 avril N+2 est repoussée jusqu’au 31 mai N+2.
Compte-tenu des dispositions légales de prise et d’acquisition des congés payés sur une période de 12 mois, les congés payés acquis deviennent des congés payés reliquats au 1er avril.
Aucun report n’est possible au-delà du 31 mai sauf dispositions légale plus favorables.
Dans les faits, tous les salariés pourront prendre leurs congés payés jusqu’au 31 mai à compter de 2025.
Le second alinéa de l’article 11 de l’Accord du 18 décembre 2020 relatif aux congés scolaires qui chevauchent avril / mai n’a plus lieu d’être, donc il est supprimé.
Fractionnement des congés payés
L’article 9 de l’Accord du 18 décembre 2020 prévoit : « Le fractionnement est régi par l’article L3141-19 du Code du travail et se calcule sur le congé principal. (Exclusion de la 5ème semaine de congés). Ainsi, le reliquat du congé principal (soit 20 jours – 10 jours non fractionnables = 10 jours) pris en dehors de la période 1er mai – 31 octobre donne lieu à des jours supplémentaires de congés à raison de :
2 jours supplémentaires si le reliquat pris hors période légale est au minimum d’une semaine, soit 5 jours ouvrés ;
1 jour supplémentaire si le reliquat pris hors période légale est compris entre 2.5 et strictement inférieur à 5 jours ouvrés.
La société ne fera pas application de la possibilité de demander au salarié d’y renoncer. »
Il est complété par : « Etant précisé que si 10 jours ouvrés de CP (soit 2 semaines) étaient posés accolés « autour » de jours de RTT Employeurs imposés, ils n’ont pas d’impact sur le caractère consécutif des 10 jours de congés payés. Ex : CP du lundi 4 août au vendredi 8 août (5 jours) + 4 RTT Employeur imposés du 11 au 14 août + jour férié du 15 août + CP du lundi 18 au vendredi 22 août (5 jours), soit 10 jours de CP en continu. »
Planification des congés payés
L’article 10 de l’Accord du 18 décembre 2020 est réécrit comme suit : « Afin d’organiser la production et d’anticiper les absences, les congés seront planifiés au plus tard à la fin du mois de mars pour la période allant de 1er juin au 31 octobre et au plus tard au 31 octobre pour la période du 1er novembre au 31 mai suivant. Cette planification pourra être ajustée au-delà de cette date, à la demande du salarié ou pour raisons de service, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois. »
ARTICLE 3 – JOURS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
Pour tenir compte des évolutions régulières conventionnelles et législatives en matière de congés pour événements familiaux, sans avoir besoin de revoir l’Accord temps de travail du 18 décembre 2020, l’article 7 – CONGES EXCEPTIONNELS est réécrit comme suit : « Les jours pour événements familiaux sont régis par les dispositions des articles L3142-1 à L3142-5 du Code du travail et par ceux de la Convention Collective dite SYNTEC en son article 5.7. Ils sont présentés en annexe qui pourra faire l’objet d’une mise à jour, sans passer par voie d’un avenant, en fonction des évolutions légales ou conventionnelles.
Il est rappelé que les absences pour garde d’enfant malade sont rémunérées dans la limite du nombre de jours prévu par le Code du travail et sur justificatif à savoir :
3 jours par an, en général,
5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.
Un certificat médical doit attester de l’état de santé de l’enfant.
Il est également convenu que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et lorsque la fonction le permet seront autorisés, sur présentation d'un justificatif, à retarder leur arrivée au travail d'une demi-journée maximum - le jour de la rentrée scolaire pour les parents d'élèves entrant en maternelle, en primaire et en 6ème. Les heures non réalisées seront rattrapées ultérieurement en accord avec le responsable hiérarchique. »
ARTICLE 4 – DROIT A LA DECONNEXION
L’article 6 de l’Accord du 18 décembre 2020 est réécrit comme suit : « Les dispositions relatives au droit à la déconnexion sont prévues dans une charte sur le droit à la déconnexion concernant l’ensemble des salariés du Groupe. A titre informatif, la charte en vigueur actuellement date du 1er mars 2024. »
ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Cet accord entre en application au 1er mars 2025 pour une durée indéterminée. Il se substitue à toute autre disposition en vigueur dans la société ainsi qu’aux dispositions conventionnelles ayant le même objet.
ARTICLE 6 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné d'une version anonymisée de tout nom et données financières. Un exemplaire original est également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. Conformément aux dispositions légales, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Fait à XXX, le 10 février 2025.
Pour XXX, XXX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,
Pour la CFDT, XXX, agissant en qualité de Déléguée syndicale.
ANNEXE
CONGES POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
Mariage / PACS du salarié 4 Mariage d'un enfant du salarié 1 Naissance ou adoption 3 Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur du salarié 3 Décès d'un enfant 12 ou 14* Assister aux obsèques de ses autres ascendants 2 Annonce d'un handicap d'un enfant 5** Enfant malade 3 ou 5***
* 12 jours pour le décès d’un enfant ou 14 jours en cas de décès d’une des personnes suivantes : - Enfant âgé de moins de 25 ans ; - Enfant, quel que soit son âge, si l’enfant décédé était lui-même parent ; - Personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
Congés de deuil
Indépendamment du congé pour décès d’un enfant mentionné ci-dessus, tout salarié, quel que soient son ancienneté et l’effectif de son entreprise, a droit, sur justification, a un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
** 5 jours pour l’annonce de la survenu d’un handicap chez un enfant. Un congé de 5 jours minimum est également prévu pour l’annonce de la survenue, chez un enfant, d’un cancer ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique. La liste de ces pathologies chroniques est fixée par l’article D.3142-1-2 du Code du travail. Ces journées d’absence sont comptées en jours « ouvrables » (tous les jours de la semaine sauf le jour de repos hebdomadaire – en principe, le dimanche – et les jours fériés non travaillés dans l’entreprise).
*** 3 jours ouvrés maximum indépendamment du nombre d’enfants. Ce nombre est porté à 5 si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.