à la durée et l’aménagement dérogatoire du temps de travail en mer et des chantiers à terre associés
Entre les soussignés :
La société SOCOTEC Power Services, immatriculée au RCS de Versailles 067 704 650, dont le siège social est situé immeuble « Mirabeau » - 5, place des Frères Montgolfier - 78180 Guyancourt, Représenté par Madame XXX dument mandatée, Agissant en qualité de Directrice Ressources HumainesuH
d'une part,
Et :
- La CFDT,Représentée par XXXAgissant en qualité de Délégué Syndical.
- La CFE CGC,Représentée par XXX ,Agissant en qualité de Délégué Syndical.
d'autre part,
Préambule
Les enjeux associés au changement climatique ont rendu effectif le déploiement de chantiers en mer liés plus particulièrement à l’énergie. Le groupe SOCOTEC a affirmé sa volonté d’être acteur de cette dynamique et souhaite accompagner ses clients dans le cadre de la mise en œuvre de la transition énergétique associée. Le présent accord relatif à l’organisation du temps de travail des salariés en mer et sur chantier à terre associé s’inscrit dans une démarche de sécurisation de l’organisation dérogatoire du temps de travail des salariés en mer indispensable aux opérations d’inspection et de contrôle des éoliennes en mer en lien avec les activités d’installation et de maintenance de nos clients, voire de toute installation à venir au regard de l’évolution de la technologie (panneaux photovoltaïques, toutes installations en mer produisant de l’énergie ou non). SOCOTEC POWER Services souhaite disposer d’une organisation du travail adaptée à ce milieu pour accompagner la croissance et les perspectives de l’activité générée par la mise en œuvre effective des projets d’installation programmée sur les prochaines années dans le cadre des contrats commerciaux sur lesquels la société s’est engagée. Les parties signataires du présent accord ont donc pour objectif de :
Répondre aux exigences de sécurité des personnes et des biens dans lesquelles doivent s’inscrire les interventions en mer et associées.
Répondre aux nouvelles exigences d’organisation du travail que requiert les interventions en mer sur les équipements de nos clients.
Prévoir des justes compensations aux contraintes liées aux interventions visées par le présent accord. A ce stade, des prestations en cours de contractualisation et des appels d’offre sur lesquels la société est sollicitée, nous permettent de dessiner deux organisations de travail :
Des interventions de plusieurs jours en mer impliquant de découcher en mer,
Des interventions en mer prévoyant l’aller-retour sur la journée.
Pour les besoins de la rédaction du présent accord, SOCOTEC Power Services est nommée « la Société ». De même la qualité de salarié, d’un homme ou d’une femme conduit à l’expression générique de « salarié » sans que cela soit l’expression d’un biais de genre.
Conformément à l’article L. 5541-1-1 du code des transports, les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, relèvent des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du code des transports : « Les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de salariés d'entreprises françaises relèvent, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s'ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du code des transports » Le décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définit ainsi les travaux et activités mentionnés à l’article L. 5541-1-1 du code des transports susmentionné comme étant notamment : « Des travaux de construction et de ceux nécessaires à l’exploitation et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages et de toute activité exercée sur ou à partir de ces structures y compris aux fins d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol ainsi que de toute autre activité tendant à l’exploration et à l’exploitation à des fins économiques telle que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents. » Ainsi, certaines dispositions du code des transports mentionnées à l’article L. 5541-1-1 sont applicables aux personnels non gens de mer exerçant une activité liée aux énergies marines renouvelables à bord d’un navire ou sur une structure offshore. Dans ce contexte, pour tenir compte des contraintes liées à la continuité des activités exercées en mer, aux contraintes portuaires et de la nécessaire sauvegarde des installations et équipements en mer les parties à l’accord se sont réunies les 29 septembre 2023, 16 et 25 octobre 2023, 1er décembre 2024, 22 et 25 janvier 2024 et ont négocié les dispositions suivantes :
ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de SOCOTEC Power Services exerçant ponctuellement ou habituellement leurs activités en mer (dans les eaux territoriales et intérieures françaises et dans le monde), pendant les périodes d’exercice de leurs activités en mer soit :
Lorsqu’ils interviennent à bord des navires battant pavillon français 1er registre
Ou lorsqu’ils travaillent dans ou hors des navires pour la construction, l'exploitation et l’utilisation des équipements en mer notamment lors des contrôles et inspections sur ce matériel (comme cela est le cas par exemple des éoliennes en mer).
Il est précisé que ces salariés ne sont pas considérés comme des gens de mer. En tout état de cause, les salariés intervenant dans le cadre des activités offshore seront titulaires :
des formations spécifiques pour ces interventions et notamment la formation de survie en mer,
d’une attestation médicale d’aptitude de travail en mer en cours de validité.
Il est convenu entre les parties que les fiches d’intervention ou un avenant au contrat de travail feront office d’ordre de mission dans le cadre de ces interventions. Les dispositions dérogatoires suivantes sont applicables aux salariés qualifiés de « non gens de mer » dans le cadre de l’application de l’article L.5541-1-1 al.1 et L.5544-4 al.2 du Code des transports pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires et de la sauvegarde des installations et des équipements en mer. Les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent, pendant les périodes où elles trouvent à s’appliquer, aux dispositions ayant le même objet dans l’accord sur le temps de travail de SOCOTEC Power Services du 1er janvier 2017 et des dispositions de la Convention Collective applicable. En d’autres termes les dispositions de l’accord du 1er janvier 2017 qui ne sont pas modifiés par le présent accord demeurent.
ARTICLE 3 – ORGANISATION du TEMPS DE TRAVAIL : dispositions communes aux interventions avec ou sans découcher en mer
DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF
3.1 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif à bord (et par extension aux éoliennes ou aux installations en mer) est celui pendant lequel le personnel embarqué est, par suite ordre donné, à la disposition du chef d’exploitation, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord (article L 5544-2 du Code des transports)
3.2 Temps de trajet
Conformément à l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps de trajet entre le domicile et le port d’embarquement (dès lors qu’il constitue le lieu de travail habituel) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Il est précisé que les salariés ayant besoin d’intervenir ponctuellement en mer et qui effectuent un déplacement en dehors de leur lieu de travail habituel pourront envisager un trajet la veille sur leur temps de travail habituel. Si le trajet s’effectue sur un temps de repos ou un dimanche, le temps correspondant sera alors récupéré au plus tôt à raison d’une durée équivalente. A titre exceptionnel, si l’accord temps de travail était amené à prévoir des dispositions plus favorables que le présent accord concernant le temps de trajet, ce sont alors les dispositions les plus favorables des deux accords qui s’appliqueront sur cette question.
3.3 Temps de transport sur les installations
Le temps de transport entre le port et le lieu d’installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif.
DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL, TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS
3.4 Durées maximales de travail effectif
En application du code des transports la durée maximale de travail est de :
12h quotidiennement. Elle pourra exceptionnellement et conformément au Code des transports être portée à 14h en cas de circonstances exceptionnelles notamment du fait des conditions météorologiques.
72h maximum par semaine par période de 7 jours en moyenne sur une période de 4 semaines consécutives.
La durée maximale de travail par période de 7 jours est de 84 heures.
Cette période ne comprend pas le temps de trajet entre le domicile et le port d’embarquement.
En cas de contraintes météorologiques, les jours de travail en mer passés au port d’attache sont inclus dans le décompte des jours consécutifs de travail.
Un suivi du temps de travail mensuel est partagé entre le manager et le salarié faisant apparaitre le temps de travail effectif et les temps de récupération.
3.4 Temps de pause
Conformément à l’article L. 5544-11 du code des transports, un temps de pause de vingt minutes minimum par tranche de six heures de travail effectif doit être respecté.
3.5 Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimal de douze heures par jour.
3.6 Repos hebdomadaire
L’article L5544-18 du code des transports permet de déroger à la prise du repos hebdomadaire. Ce dernier peut être pris de manière différée.
Conformément à l’article L 5544-8 du Code des transports, pour tenir compte des contraintes propres aux activités exercées en mer, la prise du repos mentionnée à l’article L 3132-3 du Code du travail peut être prise de manière différée au retour au port. Il est donc convenu que le repos hebdomadaire légal de 35 heures consécutives sera effectué à terre.
TRAVAIL DE NUIT, DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES
3.7 Travail de nuit
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessite d’assurer la continuité de l’activité du chantier compte tenu des impératifs liés aux délais d’exécution.
Le travail de nuit s’exerce entre 21h – 6h. Ces heures bénéficieront d’une majoration de 25%
3.8 Travail le dimanche
L’article L.5544-18 du Code du transport autorise le travail du dimanche.
Pour tenir compte des rotations en mer, des contraintes météorologiques, de la bonne préservation des installations, le travail du dimanche est intégré dans l’organisation du travail et ce en parallèle de l’organisation pilotée par le client.
Les heures effectuées le dimanche seront rémunérées avec une majoration de 100% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
3.9 Travail les jours fériés
Le taux horaire des heures travaillés les jours fériés est majoré à 100%, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
3.10 Cas particulier du 1er mai
A noter que compte tenu de la nature de l’activité à laquelle les salariés sont affectés, ces derniers seront amenés à travailler les jours fériés, 1er mai compris. Le 1er mai ne pourra être travaillé que sur consentement écrit du salarié.
AUTRES DISPOSITIONS
3.12 Visite médicale
En sus du suivi médical auprès du Médecin du travail, une visite d’aptitude au travail Offshore et à la navigation sera réalisée auprès d’un Médecin spécialiste afin de s’assurer que les salariés destinés à travailler en mer le feront en toute sécurité, et qu'ils sont suffisamment entraînés et informés sur les risques spécifiques liés à cet environnement.
3.13 Droit au rapatriement
Conformément à l’article L. 5544-1-1 alinéa 2 du Code des Transports, les salariés amenés à travailler bénéficie du droit à rapatriement.
3.14 Actions de formation et sécurité
Compte tenu des spécificités des interventions réalisées dans le milieu Offshore, les salariés concernés bénéficieront d’actions de formation spécifiques à l’activité en mer et tout particulièrement des actions en matière de sécurité et de survie en mer.
Les salariés se verront mettre à disposition un équipement de protection individuel approprié à l’exercice de l’activité en mer. Les aléas météorologiques impliquent une particulière vigilance dans le port de ces équipements afin notamment de prévenir les risques de noyade. Les salariés seront tenus de la stricte application des règles en matière de sécurité telles que délivrées notamment au cours de la formation survie en mer.
Les risques concernant les activités Offshore feront l’objet d’une mise à jour spécifique du DUERP.
ARTICLE 4 – ORGANISATION du TEMPS DE TRAVAIL : Cycle de travail -Dispositions propres aux interventions avec découcher en mer
4.1 Cadre légal
En application de l’article L.5541-1-1 du Code des transports et, pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer ou de l'alternance de travail en mer et à terre, la répartition de la durée du travail peut être organisée sur une période de deux semaines au plus de travail consécutives suivies d'une période de repos consécutive d'une durée égale à celle de la période de travail.
4.2 Cycle de travail
Afin de tenir compte de la continuité des activités, de la sauvegarde des installations et des équipements en mer sur lesquels les salariés interviennent, la durée du travail des salariés est répartie par cycle. Un cycle se compose de périodes de travail en mer suivies de périodes de repos à terre. En application de l’article L. 5541-1-1 du Code des transports et du décret n° 2016-754 du 07 juin 2016, la durée du travail des salariés est répartie sur un cycle de 4 semaines composé de quatorze jours consécutifs de travail en mer, suivie de quatorze jours de repos consécutifs à terre. Le temps de travail des salariés en cours de mission en mer sera ainsi organisé sur la base d’un cycle composé de deux semaines de travail consécutives (14 jours consécutifs) suivies de deux semaines de repos consécutives (14 jours consécutifs). Le rythme de travail des salariés non-gens de mer dans le cadre des activités de travaux offshore au sein de l’entreprise est fixé au maximum comme ci-dessous :
Deux semaines de travail – 7 jours sur 7 – 2 semaines de repos au domicile
Le rythme et les horaires de travail peuvent être adaptés par la direction pour des raisons opérationnelles ou de sécurité.
Le salarié s’engage à respecter ce rythme qui sera conforme aux précisions ci-dessus mais qui peut être modifié par la direction conformément aux articles du Code des Transports précités en préambule. Le rythme et les horaires de travail peuvent être adaptés par la direction pour des raisons opérationnelles et/ou de sécurité.
4.3 Durée de travail hebdomadaire moyenne
Les Parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail de référence reste en moyenne fixée à 35 heures pour un salarié technicien à temps plein. Cette durée moyenne sera calculée sur la période de référence correspondant au cycle de 4 semaines consécutives. Dans ce cadre, les Parties conviennent que les éventuelles heures supplémentaires qui seraient effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail par les salariés en heures concernés, seront décomptées au terme du cycle de 4 semaines considéré. A titre d’exemple, en cas de réalisation de : 80 heures de travail effectif sur la 1ère semaine, puis de 75 heures de travail effectif sur la 2ème semaine, suivies de deux semaines de repos, la durée totale sur le cycle de 4 semaines est de 155 heures, soit 38,75 heures en moyenne sur la semaine, correspondant à 3.75 heures au-delà de l’horaire moyen de 35 heures, conduisant à la compensation de 15 heures supplémentaires au total sur les 4 semaines du cycle considéré.
4.4 Contrôle des heures de travail effectuées
La durée du travail de chaque salarié fait l’objet d’un décompte indiquant le nombre d’heures de travail réalisées quotidiennement. A ce titre, chaque Technicien intervenant en mer dans les conditions fixées au présent accord remplira quotidiennement un document déclaratif mentionnant les jours et heures de travail en mer. Ce document permettra d’établir le nombre total d’heures effectuées pour la période de travail en mer au cours de chaque cycle de 4 semaines. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées.
4.5 Cas des forfaits jours
Puisque leur temps de travail n’est pas décompté en heures, les Parties se sont entendues pour déterminer que :
Durée de l’intervention en mer
Journée considérée comme ayant été travaillée
Jusqu’à 4 heures
Une demi-journée
Plus de 4 heures
Une journée
En application des dispositions du présent accord, les salariés soumis à une convention de forfait jours pourront être amenés à travailler jusqu’à deux semaines (14 jours) consécutives, inclus les samedis et dimanches. Les parties sont convenues que les salariés soumis à une convention de forfait jours bénéficieront de deux semaines (14 jours) consécutives de repos à terre à la suite de ces deux semaines (14 jours) consécutives de travail en mer ; Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées.
ARTICLE 5 – CONTRE PARTIES
5.1 Prime « Travail en mer »
Afin de compenser financièrement les conditions de travail en mer dans le cadre des activités de travaux offshore nécessitant un découcher, les contreparties financières sont versées sous forme d’une prime « Travail en mer » : 120 € bruts par jour de travail en mer.
5.2 Prime « Sortie de mer »
A l’occasion de chaque sortie en mer (aller-retour dans la journée), les salariés bénéficieront d’une prime d’un montant de 60 € euros bruts par jour.
ARTICLE 6 – COMITE DE SUIVI DE L’ACCORD
7.1 Objet
Un dispositif d'observation de la mise en œuvre dans le cadre de cette activité nouvelle a été décidée entre les parties. Les parties signataires du présent accord conviennent qu’une première réunion du Comité de suivi se tient dans les 6 mois suivant la signature du présent accord afin notamment d’établir un premier retour d’expérience sur la mise en œuvre et l’organisation de cette activité.
7.2. Modalités de fonctionnement
Le Comité de suivi se réunit deux fois par an, la première année, puis une fois par an les années suivantes. Le calendrier de ces réunions est établi par la Direction. Il comporte au maximum d’un membre de chaque organisation syndicale signataire accompagné d’un invité et deux membres de la Direction.
Lors de ces réunions, le bilan de l’activité est réalisé. Le Comité de suivi a notamment pour objectifs de :
faire un état de la mise en œuvre de l’activité : nombre de salariés concernés, suivi de l’activité, organisation des cycles de travail…
identifier les évolutions règlementaires impactant notamment la formation et la sécurité des collaborateurs
présenter et étudier les actions d'adaptation de l’activité envisagée suite à un retour d’expérience
faire un bilan sur les actions d'adaptation mises en œuvre sur l'année
Ces réunions se font en présentiel dans le cas où les réunions sont organisées concomitamment avec une réunion déjà organisée en présentiel et dans le cas contraire en distanciel.
ARTICLE 7 – DUREE, REVISION ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
L’accord rentre en application le 1er du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt décrites ci-dessous pour une durée déterminée de deux ans et se substitue à toute autre disposition en vigueur dans la société ainsi qu’aux dispositions conventionnelles ayant le même objet. En application de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance du terme, il cesse de produire ses effets. Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord peut faire l’objet d’une révision en application de l’article L. 2222-5 et suivants du Code du Travail. La demande de révision est notifiée par courrier recommandé avec accusé réception par l’une des parties signataires à l’ensemble des autres signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.
ARTICLE 8 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné d’une version anonymisée de tout nom ou chiffre. Un exemplaire original est également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. Conformément aux dispositions légales, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. En outre un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Fait à Guyancourt, le 25 janvier 2024 SOCOTEC POWER Services Représenté par XXX Agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines La CFDT