Accord d'entreprise SOCOTRAP

ACCORD COLLECTIF SUR LA FLEXIBILITE DES HORAIRES

Application de l'accord
Début : 02/05/2023
Fin : 01/05/2026

9 accords de la société SOCOTRAP

Le 02/05/2023


ACCORD COLLECTIF SUR LA FLEXIBILITÉ DES HORAIRES

Entre les soussignés,

SOCOTRAP, société par actions simplifiée au capital de 827 700 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 540 800 885, dont le siège social est sis 5 avenue Pierre-Georges Latécoère BP 64059 – Bât A – BP 62287 31522 RAMONVILLE SAINT AGNE CEDEX, représentée par Monsieur Prénom NOM, en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et, M

Agissant en qualité de

Délégué Syndical F.O.


M

Agissant en qualité de Délégué Syndical C.F.D.T.

M

Agissant en qualité de Délégué Syndical C.F.E. C.G.C.

d’autre part.


PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place d'un régime de flexibilité des horaires de travail dans l'entreprise.

Ces modalités tiennent compte des contraintes économiques et organisationnelles, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

La mise en place de la flexibilité des horaires doit nécessairement être conciliée avec le bon fonctionnement des services. Les salariés devront assurer la réalisation de leur travail dans le respect des impératifs de l'entreprise et des délais impartis.

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre de fonctionnement de la flexibilité des horaires au sein de la société SOCOTRAP, lesdites dispositions se substituent à la date d’entrée en vigueur du présent accord aux accords, usages ou règlements au sein de la SOCOTRAP. L’entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à la conclusion concomitante de l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié ETAM et cadres de bureau de l’entreprise et dont le temps de travail hebdomadaire est de 36,50 heures à l’exclusion des cadres dirigeants (non soumis aux dispositions sur la durée du travail).

Les règles définies dans le cadre de l’organisation des horaires de travail ne s’appliquent pas aux salariés en contrat à durée déterminée ainsi qu’aux personnes non salariées de bureau amenées à travailler au sein de l’entreprise (personnel intérimaire, stagiaire).


ARTICLE 2 - DUREE HEBDOMADAIRE ET QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire effective de travail est fixée par l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail soit 36,50 heures par semaine ou 7,50 heures par jour du lundi au jeudi et 6,50 heures le vendredi. Ces dispositions sont maintenues.

Pour rappel, les heures de bureau sont les suivantes :
Arrivée 8h30 – Départ 12h00 / Arrivée 13h30 – Départ 17h30 du lundi au jeudi / 16h30 le vendredi.

ARTICLE 3 - PLAGES HORAIRES


Le régime d'horaires flexibles repose sur la mise en place d'un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de services.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

  • Plages fixes (présence obligatoire) : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, du lundi au vendredi.

  • Plages variables : de 7h30 à 9h00, de 13h00 à 14h00, et de 16h00 à 18h00 du lundi au jeudi et le vendredi après-midi entre 16h00 et 17h00.

  • Pause déjeuner de 1 heure minimum.

ARTICLE 4 – SUIVI ET EVALUATION DE L’ACCORD

Un point sera fait en fin d’année en réunion du CSE (Comité Social et Economique). A cet effet, pour préparer cette analyse, un sondage sur un support tel que Zest me up, ou équivalent, pourra être organisé.

Les managers seront informés du résultat des échanges de la direction avec le CSE.

ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période de huit mois à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il prendra effet au 2 mai 2023.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit trois ans après sa date d’application soit au 2 mai 2026.

ARTICLE 7 – DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, sur support électronique auprès de la DREETS, selon les nouvelles modalités de dépôt des accords collectifs en vue de la publicité.
Cet accord sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Dans ce cadre, les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires).
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Ramonville-Saint-Agne en 3 exemplaires originaux dont 1 pour la DREETS Occitanie le

2 mai 2023.

Parafe de tous les bas de page

Signature des co-contractants

Avec nom et qualité


NB – Chaque signature doit être précédée du nom du signataire et de la mention manuscrite « Lu et Approuvé ».



Prénom NOM
Directeur Général
Prénom NOM
Délégué syndical
F.O.
Prénom NOM
Délégué syndical
C.F.D.T.
Prénom NOM
Délégué syndical
C.F.E. C.G.C.



Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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