Accord d'entreprise SOCRAM BANQUE
Accord NAO-Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
21 accords de la société SOCRAM BANQUE
Le 08/02/2019
- Société Anonyme au capital de 70 000 000 Euros
- Siège Social : 2 rue du 24 Février 79000 NIORT
PROTOCOLE D’ACCORD
PORTANT SUR
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
2019
Entre les soussignés :
Socram Banque,
Société anonyme au capital de 70 000 000€,Immatriculée au RCS de Niort sous le n° 682 014 865,
Dont le siège social est situé 2 rue du 24 février – 79000 Niort,
Représentée par Monsieur Jean-Philippe Labonde, en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et,
Madame XXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale CGT,Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT,
D’autre part.
Préambule
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L2242-15 du Code du travail, la Direction générale et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies 10 fois (le 7 novembre 2018, le 22 novembre 2018, le 18 décembre 2018, le 10 janvier 2019, le 24 janvier 2019, le 28 janvier 2019, le 30 janvier 2019, le 1er février 2019, le 4 février 2019, le 7 février 2019).Lors de la première réunion, après avoir notamment abordé le lieu, le calendrier, les parties ont défini le périmètre des négociations.
Les réunions ont permis aux parties d’exprimer leurs propositions et de trouver un point d’équilibre tenant compte de l’ensemble des éléments échangés entre la Direction et les Organisations syndicales.
A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre la Direction, d’une part et les Organisations syndicales d’autre part.
Champ d’application du protocole d’accord
Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble des salariés de Socram Banque (CDI, CDD) présent dans l’effectif de l’entreprise au 31 janvier 2019, sous réserve de conditions d’ancienneté pour certaines mesures.
Augmentation collective
- Pour les salariés percevant une rémunération annuelle brute globale sur la base d’un temps plein inférieure à 45.000 euros au 31 janvier 2019, une augmentation de 0,4%
- Pour les salariés percevant une rémunération annuelle brute globale, sur la base d’un temps plein comprise entre 45.000 € et 85.000 € brut annuelle au 31 janvier 2019, une augmentation de 0,2%
La rémunération annuelle brute prise en compte pour déterminer l’augmentation applicable correspond au salaire de référence brut annuel qui figure notamment au contrat de travail ou dans un courrier d’augmentation ou de promotion (prime d’ancienneté incluse).
Prime exceptionnelle
- N’ayant pas perçu la prime pouvoir d’achat,
- et dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 85.000 € brute annuelle sur la base d’un temps plein au 31 janvier 2019.
La rémunération annuelle brute prise en compte pour apprécier le plafond de 85.000 € brut annuel correspond au salaire de référence brut annuel figurant au contrat de travail ou dans un courrier d’augmentation ou de promotion (prime d’ancienneté incluse).
Le montant de cette prime exceptionnelle s’élèvera à 500€ brut par salarié entrant dans le champ des bénéficiaires prévus ci-dessus.
Ce montant sera proratisé en fonction du temps de présence effectif dans les proportions suivantes :
- 75% de la prime pour les salariés présents entre 6 et 9 mois entre le 01 février 2018 et le 31 janvier 2019,
- 50% de la prime pour les salariés présents entre 3 et 6 mois, entre le 01 février 2018 et le 31 janvier 2019,
- 25% de la prime pour les salariés présents moins de 3 mois entre le 01 février 2018 et le 31 janvier 2019.
Cette prime exceptionnelle sera versée avec le salaire du mois de février 2019. Elle sera intégralement soumise aux cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
La durée effective et l’organisation du temps de travail
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
L’Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail étant arrivé à échéance le 31 décembre 2018, les parties conviennent de négocier ces mesures dans le cadre d’un nouvel accord à signer avant la fin 2019.
Durée
Les autres dispositions sont conclues pour une durée indéterminée.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel et fera l’objet d’un dépôt, auprès de la DIRECCTE et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Niort (un exemplaire original) de la part de la partie la plus diligente.
Conformément à l’article L2231-5-1du Code du travail, les parties décident de publier partiellement le présent accord d’entreprise dans les conditions d’un accord séparé signé le même jour.
Sous réserve de l’absence d’opposition dans un délai de 8 jours, à compter de la date de notification, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Fait à Niort, en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties et un aux fins de dépôt, le 8 février 2019.
Pour la Direction GénéralePour la CGTPour la CFDT
Mise à jour : 2019-07-22
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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