Accord d'entreprise SOCRATES

Octroi d'une sixième semaine de congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SOCRATES

Le 24/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’OCTROI D’UNE

SIXIÈME SEMAINE DE CONGES PAYÉS



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

  • La Société SOCRATES, au capital social de 15 000 euros, dont le siège social est situé au 14 Rue du Pré Paillard - Parc d'Activité des Glaisins - 74940 ANNECY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 451 389 928 représentée par, agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Présidente.



Ci après dénommée « la Société »
D’une part,

ET :

  • La Majorité des 2/3 du personnel ayant approuvé l’accord après consultation

(étant précisé que la Société ne compte aucun délégué syndical et qu’elle compte moins de 11 Salariés)


Ci-après dénommée la
« Majorité des 2/3 du personnel »,
D’autre part,
Pour les besoins des présentes, la Société et la Majorité des 2/3 du personnel

seront ci-après dénommées collectivement les « parties » et individuellement une « partie ».

  • Préambule


Il est rappelé que les Salariés de la Société sont soumis à la convention collective « Formation (organismes) » (IDCC 1516).

La convention collective applicable prévoit 5 semaines de congés payés par an.
Dans le but d’améliorer les conditions générales de travail au sein de la Société SOCRATES, les parties se sont rapprochées afin de permettre aux Salariés d’acquérir une semaine de congés payés annuels supplémentaire.

En conséquence, le présent accord prévoit ainsi la mise en place d’une 6ème semaine de congés payés annuels pour l’ensemble du personnel. Il prévoit, en outre, les conditions d’acquisition de cette 6ème semaine chaque année.

Ces congés payés supplémentaires ne se substituent à aucun congé légal ou conventionnel prévu par la convention collective applicable.
  • Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés de la Société.

Tout nouveau Salarié, signant un contrat de travail de quelque nature que ce soit, bénéficiera également de cet avantage dès son entrée dans la Société.

  • Instauration d’une sixième semaine de congés payés

En application de l’article L.3141-3 du Code du Travail, chaque Salarié acquiert actuellement 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, représentant 30 jours ouvrables par année complète, soit 5 semaines par an.

Ainsi que mentionné en préambule du présent accord, la Société a décidé d’attribuer à chaque Salarié une sixième semaine de congés payés, dans les conditions suivantes :

  • Acquisition

La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,5 jour ouvrable par mois de travail effectif, soit 6 jours ouvrables (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés payés légaux (du 1er juin N au 31 mai N+1).

Les Salariés cumuleront ainsi désormais 3 jours ouvrables (2,5 jours de congés légaux + 0,5 jour de congé supplémentaire) par mois effectif de travail, soit 36 jours ouvrables par an, du 1er juin N au 31 mai N+1.

Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés payés seront les mêmes que ceux des congés payés légaux annuels (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition).

L’acquisition de la sixième semaine de congés payés débutera

à partir du 1er janvier 2026.


  • Mise en place de la 6ème semaine de congés payés la première année


Chaque Salarié présent dans les effectifs de la Société à la date de ratification du présent accord bénéficiera, à compter du 1er janvier 2026, de 0,5 jour ouvrable supplémentaire de congés payés par mois effectivement travaillé.

En conséquence, le nombre de jours de congés payés acquis mensuellement sera porté à 3 jours ouvrables, au lieu de 2,5 jours précédemment, pour les Salariés concernés.

  • Décompte

Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés payés sera réalisé de la même manière que pour les congés payés légaux, soit en jours ouvrables.

  • Prise des congés supplémentaires

Les modalités de prise des congés durant la période des congés payés annuels ne sont pas modifiées.

Toutefois, lorsqu’un Salarié prendra des congés payés, les congés payés légalement acquis seront consommés en priorité (les jours acquis au titre des 5 semaines de congés légaux).

Autrement dit, les congés payés supplémentaires prévus par le présent accord pourront être pris dès leur acquisition, sous réserve que le Salarié ait épuisé son solde de congés payés légaux.

Etant précisé que les jours de congés supplémentaires non encore acquis ne pourront pas être pris par anticipation.

Les dates de prise des congés payés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les Salariés et la Direction.

A défaut d’accord, l’Employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités du service, du planning d’activité et du respect des critères d’ordre de départ en congés fixés par la loi et la convention collective applicable.

En outre, il est précisé que le fractionnement de la prise de la sixième semaine de congé ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L.3141-23 du Code du Travail.
  • Sort des congés supplémentaires non pris


Les congés payés supplémentaires doivent être pris dans la limite d’un an après le terme de la période d’acquisition concernée (l’acquisition se réalisant du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 », la prise intégrale devra avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année « N+2 »).

Sauf accord de la Direction, tout congé payé supplémentaire non pris avant ce terme ne pourra faire l’objet de report sur l’année suivante et sera définitivement perdu.

Etant précisé, que le solde des congés supplémentaires non pris au 31 mai de l’année N+2 sera perdu, sauf impossibilité de prendre ces congés pendant la période de prise des congés payés et des cas de report expressément prévus par les dispositions légales et conventionnelles.

Les congés payés supplémentaires acquis et non pris lors du départ du Salarié de la Société, quel qu’en soit le motif et les modalités, feront l’objet d’une contrepartie financière de la part de la Société, valorisée selon les mêmes modalités que pour les congés payés légaux.

  • Dispositions diverses


  • Consultation des Salariés


Le présent accord d’entreprise a été ratifié à la majorité des 2/3, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après la transmission de l’accord d’entreprise.

  • Entrée en vigueur et durée d'application de l’accord d’entreprise


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Après avoir été ratifié par les Salariés à la majorité des 2/3 et avoir été déposé auprès des services compétents, le présent accord d’entreprise entrera en vigueur de manière rétroactive, depuis le 1er janvier 2026.

Dès son entrée en vigueur, le présent accord d’entreprise annulera et remplacera toutes les dispositions qui pouvaient exister précédemment sous quelque forme que ce soit (convention, accords, usages, contrats de travail, engagements unilatéraux et pratiques …) concernant la 6ème semaine de congés payés.
  • Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

À la demande de l’une des parties, le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet d’une révision.

Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les autres signataires, par le signataire qui demande la révision.

Les parties devront entamer des négociations dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé totalement par l’une des parties en respectant un préavis de trois (3) mois.

Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les autres signataires par le signataire qui dénonce.

Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation. Toute dénonciation doit faire l’objet des dépôts prévus par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

  • Formalités de dépôt et de publicité de l’accord


Conformément à la loi, le présent accord d’entreprise sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes des signataires.

Un exemplaire original du présent accord d’entreprise sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annecy et auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation compétente.

Enfin, le présent accord d’entreprise sera porté à la connaissance des Salariés par voie d’affichage dans la Société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et de tout nouvel embauché, conformément aux dispositions des articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.

Fait à Annecy, le 24 février 2026

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Société,
,

Mise à jour : 2026-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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