Accord d'entreprise SOCREDIS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 31/07/2029

8 accords de la société SOCREDIS

Le 30/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS



Entre les soussignés :La société : SOCREDISAdresse : 160 Bd du Général Charles de Gaulle - 49800 TrélazéReprésentée par : XXXXXX, Président,D’une part,
EtLe syndicat CGT, représenté par XXXXXX, délégué syndical,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule 

Conformément à l’article L.4162-1 du code du travail modifié par l’ordonnance n°2017-1718 au 20 décembre 2017, les entreprises d’au moins cinquante salariés dont l’indice de sinistralité est supérieur à 0.25 engagent une négociation en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.
Ces facteurs de risques professionnels sont visés à l’article L.4161-1 du code du travail comme suit :
1° Des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques.
2° Un environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit.



3° Certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

Etant rappelé que l’indice de sinistralité est égal au rapport, pour les trois dernières années connues, entre le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l’employeur et l’effectif de l’entreprise, que l’indice de sinistralité notifié à l’entreprise pour 2025 était supérieur à 0.25, alors les Parties conviennent de la nécessité de conclure le présent accord de prévention aux fins d’amélioration des conditions et de l’organisation du travail des salariés ainsi que de la prévention des risques professionnels au sein de l’entreprise.


Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SOCREDIS.


Article 2 – Objet

Le présent accord est conclu en faveur de la prévention des risques dans l'entreprise, conformément aux articles L. 4162-1 et s. du code du travail.
Il vise à définir des actions concrètes de prévention des effets de l'exposition des salariés à certains facteurs de risques professionnels et à assurer leur suivi.
L'accord s'appuie pour cela sur un diagnostic préalable des situations de risques dans l'entreprise. Celui-ci est réalisé, notamment, grâce à l'inventaire des risques par unité de travail contenu dans le

document unique d'évaluation des risques et à la fiche d'entreprise réalisée avec le médecin du travail qui identifie les risques et les effectifs de salariés exposés aux risques.



Article 3 – Les salariés exposés aux risques professionnels

Au 31 décembre 2025, l'effectif de l'entreprise était de 78 salariés (CDD, CDI).

Le nombre de salariés exposés à des facteurs de risques professionnels à cette date était de 13 ouvriers (10 salariés sont exposés au

travail de nuit et 3 salariés au travail en équipes successives alternantes) ce qui représente 16.6% des salariés de l'entreprise.


Pour les autres facteurs de risque, SOCREDIS n’est pas concernée ou ne dépasse pas les seuils d’exposition. Toutefois, ils sont identifiés dans le document unique et font ou ont fait l’objet d’un plan d’actions.

Article 4 – Diagnostic : les facteurs de risques dans l’entreprise


Pour les deux facteurs de risque identifiés par l’entreprise

(travail de nuit et le travail en équipes successives alternantes) les principaux risques sont :

Troubles du sommeil
Fatigue chronique
Risques d’accident et erreurs humaines
Désynchronisation des rythmes biologiques
Analyse des 3 dernières années :

Nombre d’ATAA

2023
2024
2025
Nuit
2
2

0

3x8
1
0

1

2x8
8
2

1

Journée
1
5 (dont 1 ATTAA)

1


Constatation d’une forte diminution des accidents du travail depuis 2023

Article 5 – Les actions en faveur de la prévention des risques


La finalité de l'accord est de réduire, voire de supprimer, l'exposition des travailleurs aux risques existants dans l'entreprise.
Conformément à l’article D.4162-3 du code du travail et au regard du diagnostic réalisé par unité de travail, les Parties conviennent de traiter :
  • D’au moins deux des thèmes suivants :
  • La réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l’article D.4161-1 ;
  • L’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
  • La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-1.

  • En outre, d’au moins deux des thèmes suivants :
  • L’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
  • Le développement des compétences et des qualifications ;
  • L’aménagement des fins de carrière ;
  • Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l’article D.4161-1.

Les thèmes d’action retenus dans le présent accord sont les suivants :

  • Adaptation et aménagement du poste de travail
  • Réduction des expositions aux facteurs de pénibilité
  • Amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel
  • Aménagement fin de carrière



Article 5.1 – L’adaptation et l’aménagement du poste de travail

Il est convenu de mettre en place des actions visant à réduire le risque des travailleurs isolés par la mise en place de rondes et de dispositifs homme mort (DATI).
S’assurer de la réalisation d’une

étude préalable avant tout achat, avec le soutien du référent HSE et en concertation avec les utilisateurs finaux.


Objectif :

  • 100 % du nombre total des postes de nuit et 2x8 – 3x8 et maintenance concernés par le risque de travailleur isolé, équipé de (DATI).

Indicateurs de suivi de réalisation de l’objectif chiffré

  • Nombre total des postes de nuit et 2x8 – 3x8 et maintenance concernés par le risque de travailleur isolé ;
  • Nombre total des postes de nuit et 2x8 – 3x8 et maintenance équipés de DATI.


Article 5.2 – La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

Il est convenu de mettre en place des actions de formation et de sensibilisation auprès du personnel concernant la prévention et l’hygiène de vie, l’alimentation et la gestion du sommeil en relation avec le travail de nuit et le travail en équipes successives alternantes.

Objectif :


  • 100% de ces postes de nuit et 3x8 doivent avoir fait l’objet d’une sensibilisation aux bonnes pratiques. Possibilité d’y rajouter les salariés en 2x8.

Indicateurs de suivi de réalisation de l’objectif chiffré

  • Nombre total des postes de nuit et 3x8 ;
  • Nombre de postes de salarié de nuit et 3x8 ayant fait l’objet d’une sensibilisation aux bonnes pratiques.

Article 5.3 – Le développement des compétences et des qualifications

Les Parties conviennent de la nécessité de mettre en place, en relation avec la médecine du travail, des actions de formations, information et de sensibilisation complémentaires aux gestes et postures et au risque lié à la manutention de charge.

Objectif :

  • 100% des salariés exposés et effectivement présents au cours des trois années d’application du présent accord.

Indicateurs de suivi de réalisation de l’objectif chiffré


  • Nombre d’actions de formation, information ou de sensibilisation réalisées


Article 5.4 – L’aménagement des fins de carrière

Les Parties choisissent également de mettre en place des actions destinées à aménager et à compenser la fin de carrière des salariés exposés à des facteurs de risques.
A ce titre, les Parties s’accordent afin de favoriser les demandes de passage à temps partiel des salariés ayant été exposés à un ou plusieurs facteurs de risques au cours de leur carrière au sein de la société.

Objectif :

  • 100% des salariés ayant effectué une demande écrite adressé à la Direction ou à la Direction des Ressources humaines accompagnés sur la demande de passage à temps partiel.

Indicateurs de suivi de réalisation de l’objectif chiffré


  • Indicateur : nombre de salariés ayant fait la demande de passage à temps partiel.



Article 6 – Durée, date d’entrée en vigueur, suivi et renouvellement de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée et est conclu pour une période de trois ans. L'accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.
Un mois avant le terme de la période d’application du présent, les Parties établiront un bilan général des actions et progrès réalisés afin d’envisager un éventuel renouvellement.
A défaut, de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du code du travail.


Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord


Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire original du présent accord.
Il sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur à la DREETS ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Trélazé, le 30 juillet 2026, en 2 exemplaires.
Le délégué syndical CGT, Le Président,
XXXXXXXXXXXX


Mise à jour : 2026-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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