Accord d'entreprise SODEL

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 27/09/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SODEL

Le 27/09/2019



Accord d’Entreprise

Relatif au contingent d’heures supplémentaires


Entre :
L’entreprise SODEL, dont le siège est situé à Saint-Dié-Des-Vosges, immatriculée au Répertoire des métiers (ou au registre du commerce et des sociétés) sous le numéro 34937694700082 et représenté par … en qualité de Directeur Général.
Et L’organisation syndicale suivante CGT, représentée par … en qualité de Délégué Syndical.
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause. Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 01/01/2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam, Cadres), est de 300 heures par an et par salarié.

Article 2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositifs légales et conventionnelles, et à l’accord d’entreprise portant sur la réduction du temps de travail, actuellement en vigueurs, le traitement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine est le suivant :
  • Bonification en repos compensateur de 25% (et non à une majoration de salaire) jusqu’à 38 heures.
  • Majoration de 25% du salaire horaire effectif au-delà de 38 heures jusqu’à 43 heures.
  • Majoration de 50% du salaire horaire effectif au-delà de 43 heures.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de signature



Article 4 : Suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail
(Https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Dié-Des-Vosges.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisée, à compter d’un délai d’application de 1 an dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait le 27 septembre 2019 à Heillecourt, en 2 exemplaires.


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