Entre la SODEM MANUTENTION, Siret 31652285300126, située au PARC D'ACTIVITES DE L'AUBI, 169 RUE HUBERT LATHAN, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON et représentée par XXX Président
Ci-après désignée l’Entreprise,
D’une part, Et
Le Comité Social et Economique, représenté par les élu·e·s titulaires du CSE : XXX ; XXX ; XXX ; XXX …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Conformément aux dispositions xxx, il est institué un Compte Epargne Temps (CET) afin d’offrir aux salariés la possibilité de se constituer un capital de temps libre rémunéré, leur permettant de réaliser un projet personnel ou de faire face à un besoin ponctuel.
Le présent accord précise les conditions dans lesquelles le CET peut être utilisé dans l’Entreprise.
L’adhésion au CET est une démarche volontaire et à l’initiative du salarié ou de l’entreprise. La gestion en est assurée par l’entreprise.
I.OBJET DU CET
Le Compte Epargne Temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits à congés en vue de bénéficier d’un congé de longue durée rémunéré totalement ou partiellement.
II. BENEFICIAIRES
Tout salarié de la société sous contrat de travail à durée indéterminée peut bénéficier de l’ouverture d’un CET, sous réserve d’une ancienneté minimale ininterrompue d’un an, quel que soit la nature du contrat de travail initial.
III. ALIMENTATION DU COMPTE
Le CET peut être alimenté soit par le report de jours de repos, soit par la conversion de numéraire en jours. Quel que soit l’origine de l’alimentation, l’unité de temps retenue est la journée entière.
ARTICLE 3.1 : APPORT EN JOURS
Les apports en jours à l’initiative du salarié sont les suivants :
3.1.1 – Report des congés payés
Seule la 5ème semaine de congés payés peut être affectée dans la limite de 5 jours ouvrés par an et à la condition qu’ils ne soient pas affectés à la fermeture de l’entreprise.
3.1.2 – Report des JRTT
Peuvent être affectés au CET des Jours RTT, à concurrence de 50 % des droits acquis (soit 6 jours maximum selon le rythme d’acquisition), par an et à la condition qu’ils s’agissent des jours de RTT à l’initiative du salarié.
3.1.3 – Apport au titre des repos compensateurs de remplacement
3.1.3.1 – Apport à l’initiative du salarié
Le repos compensateur de remplacement d’heures supplémentaires d’une durée de minimale de 7 heures peut être également affecté au CET, dans la limite de
10 jours par an et à la condition qu’ils ne soient pas affectés au plafond de Repos Compensateurs de remplacement (RCP) à l’initiative de l’Entreprise.
Ce plafond est pour 2025 de 50h minimum. Il peut être modifiée sur décision de l’Entreprise. Les salariés en seront informés par tout moyen.
3.1.3.2 – Apport à l’initiative de l’employeur
L’entreprise peut affecter tout ou partie des heures accomplies au-delà de la durée collective du travail prise en compte par la rémunération mensuelle habituelle. Il n’y a pas de limites de plafond.
***
La somme totale de jours de repos affectés au CET par le salarié ne peut pas excéder au total
10 jours par an.
Il est précisé que les jours épargnés dans le CET sont à taux plein : les droits à congés des salariés à temps partiel sont réduits proportionnellement à la durée du travail effectuée au moment de l’affectation au compte.
Ainsi pour un temps partiel à 80%, les droits épargnés sur le CET seront pour deux semaines de 10 x 0,80 = 8 jours.
ARTICLE 3.2 : APPORT EN NUMERAIRE
3.2.1 – Les apports en numéraire
Chaque salarié peut décider d’épargner en totalité :
La prime annuelle (correspondant à la prime de bilan ou prime exceptionnelle de bilan)
La prime de participation
Les autres primes quel qu’en soient la nature et la périodicité sont exclues.
Le résultat devra en tout état de cause correspondre à un nombre entier de jours, dans la limite annuelle maximale
de 20 jours.
La fraction non convertible ou supérieure à 20 jours sera reversée au salarié au jour prévu pour le versement de l’élément de rémunération concernée.
3.2.2 – Règles de conversion des apports en numéraire
Par mesure de simplification, compte tenu de la diversité des horaires pouvant être en vigueur dans l'entreprise du fait de l'application de l'accord sur la durée et aménagement du temps de travail, et étant donné que les salaires résultant de l'application de cet accord ont été maintenus sur la base de l'horaire légal, soit 151,67 heures, les primes et indemnités qui seront affectées au compte épargne temps seront converties en temps sur la base de cet horaire.
Somme due (salaire mensuel de l'intéressé / horaire légal) = temps de repos.
Exemple : - salarié travaillant par équipe hors annualisation : 35 heures par semaine, - salaire base 151,67 h = 1 500, - prime : 100 € Temps de repos : 100 / (1500/151,67) 10,12 heures
La rémunération brute est définie par l’ensemble des éléments à périodicité mensuelle.
S’agissant des salariés à temps partiel, la formule ci-dessus devra tenir compte du taux d’activité du salarié au moment de l’affectation du compte. La conversion s’opère au moment de l’apport au CET.
ARTICLE 3.3 - PLAFONNEMENT DU CET
Les jours épargnés en apport en jours (article 3.1), le salarié peut positionner
10 jours maximum par année civile en jours de repos.
Les jours épargnés en apport en numéraire (article 3.2) peuvent permettre de porter le nombre de jours reportés dans le CET au-delà de la limite annuelle de
10 jours et avec un maximum de 20 jours.
Dans l’hypothèse où un salarié utilise le maximum des apports autorisés (en jours et en numéraire), il peut alimenter jusqu’à
30 jours par année civile.
La fraction non convertible ou supérieure à 30 jours sera reversée au salarié au jour prévu pour le versement de l’élément de rémunération concernée.
Le CET est alimenté sans durée limitée jusqu’à un montant total de
120 jours. Au-delà de 120 jours, le CET ne peut plus être alimenté.
ARTICLE 3.4 - PROCEDURE EN CAS D’APPORT EN JOURS
Le salarié devra communiquer, par écrit, au service comptabilité/RH, son choix d’affectation au CET de l’Entreprise dans les conditions suivantes :
Pour l’affectation de jours de congés payés (congés d’ancienneté inclus), en une seule fois entre le
1er et le 20 février de chaque année.
Pour l’affectation des JRTT, en une seule fois entre le
1er et le 30 septembre de chaque année,
Pour les repos compensateurs de remplacement, à partir d’un cumul de 7h entre le
1er et le 20 février de chaque année et entre le 1er et le 30 septembre de chaque année.
Tous les congés mentionnés ci-dessus, feront l'objet, lors de leur affectation au CET, d'une majoration correspondant au droit à congés payés. Le taux de la majoration est celui en vigueur au moment de l'affectation des droits au CET, soit, à la date de signature du présent accord, 10 %. Par conséquent, lorsque le salarié utilisera son CET, il ne pourra prétendre à des droits à congés payés sur la durée de son absence puisque ceux-ci auront été inclus dans la détermination de son droit à congé au titre du CET. Toutefois, les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables dans les cas de liquidation du CET.
Un formulaire de demande est à disposition des salariés (annexe 1).
ARTICLE 3.5 – PROCEDURE EN CAS D’APPORT EN NUMERAIRE
Le salarié désirant alimenter son CET par conversion en numéraire doit informer par écrit la comptabilité/RH au plus tard :
Le
15 du mois précédent le versement de l’année en cours pour demander la conversion totale de la prime annuelle année N.
Le
15 du mois précédent le versement de l’année en cours pour demander la conversion de la prime de participation année N.
Passé ce délai, les salariés sont réputés avoir opté pour la perception en numéraire.
ARTICLE 3.6 – ABONDEMENT PAR L’ENTREPRISE
Aucun dispositif d’abondement n’est prévu par l’Entreprise. En cas d’évolution, un avenant au présent accord devra être conclu.
ARTICLE IV - UTILISATION DU CET
ARTICLE 4.1 – CONGES CONCERNES
4.1.1 – Congés légaux
Le CET peut être utilisé pour indemniser les congés prévus par le code du travail.La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives ci-dessus mentionnées.
– Congés de fin de carrière
Le CET peut être utilisé pour financer un congé de fin de carrière pour une durée limitée à
6 mois maximum.
Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié de cesser son activité par anticipation en vue de prendre sa retraite ou de réduire sa durée du travail.
Dans ce cas, aucune durée minimale de congé ne peut être imposée et le contrat de travail du salarié cessera donc à l'issue du congé. Le congé ne peut durer plus de six mois.
Le salarié qui envisage d'utiliser son CET en vue de son départ en retraite doit en informer son employeur en respectant un délai de prévenance au moins égal à la durée conventionnelle du préavis augmentée de la durée nécessaire à la prise de son congé. Toutefois, le délai de prévenance ne peut excéder 12 mois.
Le congé de fin de carrière débutera à l'issue de la période de préavis conventionnel.
ARTICLE 4.2 – REMUNERATION IMMEDIATE
Pour bénéficier d'une rémunération immédiate, le salarié à la possibilité de demander, chaque année, le versement d'une somme correspondant au droit acquis, dans la limite d'une somme équivalant à
20 jours maximum épargnés et avec un minimum de 10 jours.
Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération immédiate mais seulement utilisés pour financer un congé autorisé.
La demande de rémunération immédiate doit être faite au plus tard
le 30 septembre de chaque année.
Sous conditions, le salarié peut renoncer à l’intégralité de son CET ou demander une monétisation supérieure à 20 jours épargnés. Il devra dans ce cas notifier par écrit à l'employeur sa demande, en observant un délai de prévenance de 4 mois.
Cette situation est possible en cas d’événements exceptionnels de la vie courante tels que :
Mariage, Pacs
Décès du conjoint
Divorce
Incapacité, Invalidité
Surendettement
Chômage du conjoint
Changement de résidence principale
Situation de proche aidant
Un justificatif doit être fourni au moment de la demande de renonciation.
Un formulaire de demande est à la disposition des salariés (annexe 2).
ARTICLE V - SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CET
ARTICLE 5.1 - RETOUR DU SALARIE AVANT LE TERME : ACCORD EXPRES DE L’ENTREPRISE
En cas de circonstances exceptionnelles (visées à l’article 4.2), le salarié peut demander à revenir dans l’Entreprise. Ce retour anticipé est subordonné à l’accord exprès de l’Employeur.
Dans ce cas, il bénéficie des garanties définies à l’article 5.3 du présent accord et le solde du CET non utilisé est réaffecté au CET.
ARTICLE 5.2 – SITUATION AU REGARD DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail est suspendu. Le salarié demeure inscrit à l’effectif de l’entreprise. Il est éligible et électeur dans le cadre d’élection professionnelle.
Pendant le congé résultant du compte épargne temps, le salarié reste tenu vis-à-vis de son entreprise par ses obligations de loyauté et de non concurrence à l'égard de son employeur.
La durée du congé de fin de carrière et celle des congés légaux entrent dans le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Pendant son congé, le salarié continue de bénéficier du régime de la protection sociale complémentaire éventuellement en vigueur dans l'entreprise ; l'employeur prélèvera à cet effet la part de cotisations salariales nécessaire à cette couverture.
ARTICLE 5.3 – SITUATION AU REGARD DE LA REMUNERATION
La rémunération versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé au titre du CET est calculée sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé et non au moment de la constitution de l’épargne temps correspondante.
La Formule de calcul est la suivante :
Montant brut de la rémunération de référence du dernier mois de présence X épargne en jours ouvrés / Nombre moyen mensuel de jours ouvrés auquel la paie se rapporte : 21.66 jours
L'indemnité de congé fait l'objet de l'établissement d'un bulletin de paie et est versée aux mêmes échéances que les salaires de l'entreprise. Elle a la nature de salaire, les charges sociales salariales sont précomptées sur l'indemnité de congé et acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
Si à la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement sera lissé sur la durée initialement définie par le salarié lors de sa demande de congé ou, à son choix, assuré sur la base du salaire habituel dans la limite des droits acquis.
ARTICLE 5.4 – REINTEGRATION AU TERME DU CONGE
Sauf dans le cas où le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi, ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente et revalorisée en fonction des augmentations générales de salaire qui ont pu avoir lieu durant son absence.
VI – NON-UTILISATION DU CET
ARTICLE 6.1 - TRANSFERT DU CET
La transmission du compte est automatique dans le cas de modification de la situation juridique de l'employeur telle que visée au code du travail.
Le CET peut être transféré d'une entreprise à une autre d'un même groupe appliquant la même convention collective.
Ce transfert suppose l'accord écrit des trois parties, soit l'ancien employeur, le nouveau et le salarié. Pour la détermination de la notion de groupe, il conviendra de se référer à la définition donnée par le code du travail relative au comité de groupe.
Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord applicable dans la nouvelle entreprise.
ARTICLE 6.2 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, un état du compte est effectué. Suite à la rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction, le cas échéant, des charges sociales salariales.
Pour calculer l'indemnité de CET, il conviendra de multiplier le nombre d'heures inscrites au CET par le salaire de base du salarié en vigueur au moment de la rupture.
VII – SUIVI DU CET
L’entreprise indiquera sur le bulletin de paie de chaque salarié ayant ouvert un CET sa situation concernant les droits acquis sur le CET.
VIII. DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions légales.
IX. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures) ainsi qu’au Conseil de prud’hommes, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail. La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur.
Fait à Ancenis, le 29 avril 2025.
En 3 exemplaires originaux,
Pour la Direction Président
Pour le CSE Les élu.e.s titulaires du CSE
ANNEXE 1 – DEMANDE DE VERSEMENT AU CET
Nom :
Prénom :
Entreprise / Service :
En numéraire
Indiquer le choix par une croix
Délais de remontée de la demande à la comptabilité
Nombre de jours maximum
Prime annuelle
Avant le 15 du mois précédent le versement 20 jours maximum au total
Prime de participation
Avant le 15 du mois précédent le versement
En jours
Indiquer le nombre de jours
Délais de remontée de la demande à la DRH Paie
Nombre de jours maximum
Jours de CP (5ème semaine uniquement)
Avant le 20 février 5 jours
Jours de RTT
Avant le 30 septembre 6 jours maximum A l’initiative du salarié
Jours repos compensateur de remplacement
Avant le 20 février Et/ou Avant le 30 septembre 10 jours maximum 1 jour = 7 heures
Si supérieur au plafond de 50h
Total placé en février
10 jours maximum au total
Total placé en septembre
Total de l’année en cours
10 jours maximum au total
La demande pour les CP, RTT, ou repos compensateur de remplacement, ne sera prise en compte que s’il est bien indiqué le nombre de jours exacts à verser sur le CET.
Une fois versé sur le CET, nous ne pourrons plus procéder à des modifications du nombre de jours versés. Soyez donc bien vigilant et certain du solde de vos CP et RTT avant de nous les adresser.
Signature du collaborateur Signature du service comptabilité Signature du collaborateur Signature du service comptabilité
A RETOURNER SIGNE PAR MAIL
AU SERVICE COMPTABILITE/RH
ANNEXE 2 – DEMANDE DE MONETISATION DU CET
Nom :
Prénom :
Entreprise / Service :
En numéraire
Nombre de jours à solder
Délais de remontée de la demande à la comptabilité
Nombre de jours
minimum
Rémunération immédiate
Avant le 30 septembre
20 jours maximum
10 jours minimum
Renonciation totale du CET*
Délai de prévenance de 4 mois
Renonciation partielle du CET*
Délai de prévenance de 4 mois
20 jours minimum
*Motifs autorisés sous réserves de la production d’un justificatif au moment de la demande :
☐ Mariage, Pacs
☐ Décès du conjoint
☐ Divorce
☐ Incapacité, Invalidité
☐ Surendettement
☐ Chômage du conjoint
☐ Changement de résidence principale
☐ Salarié proche aidant
Une fois versé sur votre compte, nous ne pourrons plus procéder à des modifications. Soyez donc bien vigilant et certain du solde de votre demande avant de nous les adresser.
Signature du collaborateur Signature du service comptabilité Signature du collaborateur Signature du service comptabilité