Représentée par : XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de SODERN :
La CFE / CGC, Représentée par XXXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical,
FO, Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical,
D’autre part.
PrÉambule
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l’accord portant sur la réduction du temps de travail conclu le 16 mars 2000 avec la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie. En application de cet accord RTT, il est pratiqué plusieurs sortes de temps de travail chez Sodern, ce qui amène en pratique un nombre varié de situations individuelles. Cette diversité est le fruit de l’histoire de l’entreprise, ce qui peut différencier Sodern d’autres entreprises de la branche de taille équivalente. Sodern fait le choix de ne pas changer ces pratiques et ce afin que les collaborateurs vivent le moins de changements possibles le 1er janvier 2024. Les parties signataires au présent avenant se sont donc entendues pour ne pas revoir le temps de travail et se concentrer sur les dispositions de l’accord 2000 devenues obsolètes du fait de la convention collective ou de la réglementation. La Direction se devra de veiller à ce que la politique de temps de travail évolue en cohérence avec l’évolution de l’entreprise, de ses emplois, et de la nature des activités exercées par les collaborateurs.
Article 1 : Forfait de travail établi en jours L’article 4 de l’accord réduction temps de travail du 16 mars 2000 est revu pour tenir compte d’une part des évolutions réglementaires et conventionnelles et d’autre part des pratiques de l’entreprise. Il est remplacé par ce qui suit : Pour rappel de l’article 103.1 de la nouvelle convention de la métallurgie et des article L3121-63 du Code du travail et suivants, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec :
Les salariés relevant des groupes d’emplois F et au-delà de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé, avant décompte des congés d’ancienneté, à 211 jours pour un salarié travaillant à temps plein. Le décompte du travail effectif en jours ne doit pas avoir pour effet d’exclure les salariés concernés du respect des durées maximales du travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire. L’exécution du travail en journées doit être assurée, en accord avec la hiérarchie, de façon à permettre l’accomplissement des missions confiées sur l’ensemble de l’année. Le forfait jours fait l’objet d’un contrat de travail ou le cas échéant d’un avenant au contrat. Une attention particulière est portée au suivi du temps aménagé en forfait jours. Ce suivi est assuré à tout moment via l’outil RH de gestion des temps par le manager et les Ressources Humaines. Il fait, a minima, l’objet d’un point d’échange entre le collaborateur et le manager lors de l’entretien annuel et professionnel en termes de charge de travail et d’équilibre vie professionnelle/ vie personnelle du salarié.
Article 2. Forfait sans référence horaire Les paragraphes 2 à 5 de l’article 5 de l’accord RTT de 2000 sont supprimés et remplacés par le texte suivant : le régime du forfait sans référence horaire est appliqué aux collaborateurs à partir de la classe d’emploi H16.
Article 3 : Disposition particulière ayant trait au déménagement Les parties signataires conviennent de revoir le congé de déménagement dans le cadre des discussions portant sur le futur accord ayant trait à la qualité de vie et aux conditions de travail. L’article 7.3 de l’accord RTT de 2000 est dès lors supprimé.
Article 4 : Dispositions générales Article 4.1 - Durée et révision Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2024. Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions fixées par le code du travail. Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Article 4.2 - Suivi de l’accord Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à y apporter, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail.
Article 4.3 - Formalités de dépôt et publicité Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Le présent accord est déposé auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) (unité départementale du Val-de-Marne) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges. Le présent accord est communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Fait à Limeil-Brévannes, le 9 Novembre 2023 en 2 exemplaires.