…………, dont le siège social est situé ……….. – 97310 KOUROU, représentée par………, en qualité de Directeur.
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives prises en la personne de leur représentant mandaté,
………………..
D’autre part,
PRÉAMBULE
Il est préalablement rappelé que la Direction a souhaité procéder à la révision de l’Accord d’Entreprise de …… afin de le réactualiser sur certaines thématiques IRP au regard des évolutions législatives et de préciser l’organisation du travail conformément au transfert des paies des entités de …… à partir du 1er janvier 2023, ainsi que précisé lors du recueil de l’avis du CSE du 15 mars 2022.
C’est dans ces conditions que la procédure de révision prévue aux article 3 « Révision » et 6 « Commission de Conciliation » de l’Accord d’Entreprise précité du 9 avril 2002 a été mise en œuvre et que la Commission Paritaire a été invitée à se réunir à cet effet le 15 novembre 2022 afin de négocier les termes du présent Avenant.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions qui suivent de l’Accord d’Entreprise du 9 avril 2002 :
L’article 11 « Délégués du Personnel » est supprimé au regard de l’évolution de la législation.
L’article 12 « Délégués du CHSCT » est modifié comme suit :
« Article 12 - Commission Santé Sécurité et Conditions du travail » les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE conformément aux textes en vigueur. La CSSCT se verra confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du CSE relatives à la SSCT à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
L’article 13 « Comité d’Entreprise » est modifié comme suit :
« Article 13 – Comité Social et Economique » un CSE est constitué au sein de …. conformément aux textes en vigueur. Il se réunira une fois par mois et sera présidé par l’employeur ou son représentant.
La Thématique
« Organisation du travail » est précisée comme suit :
La semaine civile débute le dimanche à 00 heure (minuit) et se termine le samedi à 24 heures pour l'ensemble des salariés.
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures par jour. À titre exceptionnel, cette durée quotidienne du travail pourra être portée jusqu'à 12 heures dans les cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Le repos quotidien et hebdomadaire : le temps de repos quotidien ne pourra être inférieur à 11 heures consécutives. Le temps de repos hebdomadaire ne pourra être inférieur à 35 heures.
ARTICLE 2 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 15 novembre 2022.
Il est soumis aux mêmes conditions de dépôt, révision et dénonciation que l’Accord d’Entreprise du 9 avril 2002. Toutes les autres dispositions de l’Accord d’Entreprise du 9 avril 2002 non concernées par le présent avenant sont maintenues en l’état.
Fait à Kourou, le 15 novembre 2022 En 4 exemplaires originaux