Accord d'entreprise SODEX'NET

Accord relatif à la mise en place de la représentation du personnel élue et désignée au sein de l'UES Sodexo Guyane

Application de l'accord
Début : 09/04/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SODEX'NET

Le 09/04/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

ELUE ET DESIGNEE AU SEIN DE L’UES SODEXO GUYANE

ENTRE :

Entre
- L’UES SODEXO GUYANE représentée par Monsieur ……, Directeur


d’une part,

Et
- Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives, en la personne de leurs représentants dument mandatés


d’autre part,


PREAMBULE

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 telle qu’elle a été ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ainsi que des décrets d’application afférents modifiant l’organisation des Instances Représentatives du Personnel élues au sein des entreprises, les Parties se sont réunies afin de mettre en place ces instances et de favoriser ainsi le dialogue social au sein de l’UES Sodexo Guyane.


Les Parties ont également, à cette occasion, réaffirmé leur attachement au libre exercice du droit syndical dans le respect des dispositions conventionnelles et légales.


Les parties signataires réaffirment que la pratique du dialogue social et le souci d’un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre des rapports sociaux au sein de l’entreprise et contribue à son développement.

Les parties signataires rappellent que nul ne peut être inquiété en raison de son affiliation ou de son appartenance à une organisation syndicale, ni en raison de l’exercice d’un mandat représentatif électif ou désignatif.

Les représentants des organisations syndicales et les élus au CSE ne peuvent en outre faire, eu égard à leur activité syndicale, l’objet de discrimination.

L’UES Sodexo Guyane souhaite ainsi, dans le cadre du présent accord, renouveler son engagement à ce que l’exercice d’un mandat, qui constitue un engagement personnel, ne soit pas un frein au déroulement de la carrière d’un(e) représentant(e) du personnel.

La détention d’un mandat ne doit pas empêcher un(e) salarié(e) d’avoir un emploi correspondant à ses compétences. L’évolution professionnelle des salarié(e)s disposant d’un mandat (syndical et/ou électif) dépend, comme pour l’ensemble des salariés, des postes à pourvoir d’une part et des compétences et aptitudes professionnelles d’autre part.

L’évolution de la rémunération des salarié(e)s mandaté(e)s ou élu (e)s s’appuie sur les mêmes principes de base que celle de l’ensemble des autres salariés, assurant une égalité de traitement par rapport aux postes de qualification similaire.

Il suppose également que la représentation du personnel soit perçue comme un facteur essentiel d’équilibre, d’évolution et de régulation des relations socio-économiques de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci.

Le renouvellement des Instances Représentatives du Personnel de l’UES Sodexo Guyane devant prendre effet avant le 20 juin 2019, les parties ont convenu qu’il était nécessaire de définir le champ d’application du Comité Social et Economique de l’Entreprise afin de l’adapter à l’environnement et l’organisation opérationnelle de l’UES Sodexo Guyane.
Au-delà de son périmètre d’action, les Parties ont également convenu que le fonctionnement, la composition et l’organisation du Comité Social et Economique devaient faire l’objet d’aménagement et ce, aux fins de rechercher un ajustement au plus près des besoins des salariés et de l’UES Sodexo Guyane.
Dans le cadre de la refonte des Instances Représentatives du Personnel, il est convenu entre les Parties que la Direction s’efforcera de sensibiliser l’ensemble des lignes opérationnelles et managériales sur les adaptations du dialogue social afin celles-ci soient comprises et appliquées de manière efficiente.
L’UES Sodexo Guyane et les Organisations Syndicales Représentatives se sont donc accordées sur les termes du présent accord dont les dispositions se substituent à toutes celles de mêmes natures définies dans les usages et accords d’entreprise.
Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise et la Direction se sont donc réunies les 3 octobre 2018, 18 décembre 2018 et 28 mars 2019 afin de négocier les termes du présent accord.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu des dispositions suivantes :

CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’organiser la représentation du personnel élue et désignée au sein de l’UES Sodexo Guyane et de favoriser ainsi le dialogue social dans le respect des nouvelles dispositions légales et règlementaires, et ce, étant entendu que tout usage ou disposition conventionnelle antérieur cessera de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


CHAPITRE 2 – MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 1 – MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Il est expressément convenu entre les Parties qu’en application des dispositions légales et règlementaires, le renouvellement des Instances Représentatives du Personnel au sein de l’UES Sodexo Guyane prendra la forme d’un seul Comité Social et Economique.

Les membres du Comité Social et Economique seront élus, dans les conditions de droit commun, pour une durée de 2 années.

ARTICLE 2 – ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

La détermination du rôle et des missions du Comité Social et Economique (CSE) s’effectue au regard des effectifs calculés conformément aux dispositions légales.
L’UES Sodexo Guyanes ayant atteint le seuil de 50 salariés, en équivalent temps plein, sera dotée d’un Comité Social et Economique dont les missions seront notamment les suivantes conformément aux dispositions légales :
  • Les réclamations individuelles ou collectives des salariés

Le Comité Social et Economique présente à l’employeur des réclamations individuelles et collectives relatives à l’application du code du travail et des autres dispositions légales et conventionnelles.
  • La santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés

Le Comité Social et Economique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise.
  • La Marche Générale de l’Entreprise

Le Comité Social et Economique est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise conformément aux dispositions légales.

  • Les Activités sociales et culturelles

Le Comité Social et Economique exerce des attributions en matière d’activités sociales et culturelles.
  • Le droit d’alerte

Le Comité Social et Economique détient un droit d’alerte conformément aux dispositions légales

ARTICLE 3 – COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  • Les membres élus

Le Comité Social et Economique comprendra une délégation du personnel composée d’un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants.

Le nombre de membres titulaires et de suppléants est déterminé en fonction des effectifs de l’Entreprise conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.

  • Les membres du bureau

Le Comité Social et Economique désignera, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Le Comité Social et Economique pourra décider de la désignation, parmi ses membres titulaires, d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint.

En concertation avec le Président, le secrétaire établira l’ordre du jour de la réunion du Comité Social et Economique. Il aura également en charge la rédaction du procès-verbal des séances.

  • Le Président du Comité Social et Economique

Conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement d’un collaborateur qui aura voix consultative.



ARTICLE 4 – LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  • Commission Santé Sécurité et Conditions de travail

Conscientes de la nécessité de promouvoir et préserver la santé, la sécurité et les conditions de travail du personnel au sein de l’Entreprise, les parties conviennent de créer une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail.
Cette commission se verra confier, par délégation du Comité Social et Economique, toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu et des attributions consultatives du comité.
Elle sera présidée par l’employeur ou son représentant (qui n’est pas nécessairement le même que celui qui préside le CSE) et composée de 4 membres désignés parmi les membres titulaires du Comité à la majorité des présents lors de la première réunion du Comité Social et Economique, dont un membre du collège encadrement

.

Les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail désigneront un rapporteur.
En cas d’absence définitive d’un ou plusieurs membres de la Commission, le Comité Social et Economique se chargera de désigner, parmi ses membres titulaires, le ou les membres manquants et ce, par une résolution à la majorité des membres présents.
La Commission Santé Sécurité et Conditions de travail se réunit quatre fois par an.
Les frais de transport et de nourriture engagés par les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail dans le cadre de l’exercice de leurs attributions sont pris en charge par le budget de fonctionnement du Comité Social et Economique.
Les frais engagés par les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail pour se rendre aux réunions organisées sur convocation de la Direction sont pris en charge par l’entreprise conformément aux dispositions tarifaires définies pour l’ensemble des collaborateurs.

  • Autres Commissions

2.1 Activités sociales & culturelles :
La commission Activités Sociales et culturelles détermine les activités proposées aux salariés dans le cadre des œuvres sociales et culturelles gérées par le Comité Social et Economique
Elle sera composée de 5 membres désignés parmi les membres titulaires du Comité à la majorité des présents lors de la première réunion du Comité Social et Economique.
Elle se réunit 6 fois par an sur convocation de son Président.

2.2 Formation & Egalité professionnelle :
Une Commission de la formation et de l'Egalité professionnelle est créée au sein du Comité Social et Economique. Cette commission est notamment chargée.
Cette commission est chargée :
  • De préparer les délibérations du comité prévues au 3ème alinéa de l'article L. 2312-17 du Code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence
  • De préparer les délibérations du comité prévues aux 1er et 3èmealinéas de l'article L.2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Elle sera composée de 2 membres désignés parmi les membres titulaires du Comité à la majorité des présents lors de la première réunion du Comité Social et Economique.
Elle se réunit 2 fois par an sur convocation de son Président.
2.3 Fonctionnement
Les membres des commissions seront élus lors de la 1ère réunion du CSE.
Le CSE veillera à une répartition équitable des membres des commissions selon la représentativité des organisations syndicales à l’issu du premier tour des élections.
Le temps passé aux réunions des commissions du Comité Social et Economique autres que celles de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sera pris sur les crédits d’heures des élus du CSE.
Les frais engagés seront pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.

ARTICLE 5 – LES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les parties conviennent que le Comité Social et Economique se réunira 11 fois par an.

L'ordre du jour de chaque réunion du Comité Social et Economique est établi par le Président et le Secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président et le Secrétaire.


Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées dans les conditions de droit commun.

Conformément aux dispositions légales, seuls les élus titulaires ou les élus suppléants remplaçant un titulaire absent siègeront aux réunions du Comité Social et Economique.


Le temps passé aux réunions du Comité Social et Economique est rémunéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 6 – MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  • Le crédit d’heures

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique bénéficieront d’un crédit d’heures mensuel conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.
Les membres élus titulaires s’engagent à prévenir leur responsable hiérarchique des dates et heures d’utilisation de leurs heures de délégation, préalablement à leur prise sauf cas de force majeure, au moyen d’un bon de délégation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, les membres titulaires du CSE peuvent décider, dans la limite de douze mois, de reporter le crédit d’heures qu’ils n’auraient pas utilisé sous réserve que ce report ne les conduise pas à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire au CSE, étant entendu que la période de douze mois correspond à l’exercice fiscal de l’UES Sodexo Guyane.
Les membres titulaires du CSE informent la Direction du nombre d’heures cumulées au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation via leur bon de délégation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, les membres titulaires du CSE peuvent décider de répartir entre eux et les suppléants les heures de délégation dont ils disposent sous réserve que cette répartition ne conduise pas celui qui en bénéficie à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont dispose un membre titulaire du CSE.
Les membres titulaires du CSE informent la Direction du nombre d’heures réparties au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation au moyen d’un bon de mutualisation.
Les modalités pratiques seront définies par le règlement intérieur du CSE.

  • Le budget de fonctionnement

Afin d’assurer le fonctionnement du Comité Social et Economique, cette instance bénéficiera d’un budget alloué à cet effet d’un montant égal à 0,20 % de la masse salariale de l’Entreprise, dont le calcul est déterminé par les dispositions légales.

  • Le budget des activités sociales et culturelles

Afin de gérer les activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique, cette instance bénéficiera d’un budget alloué à cet effet d’un montant égal à 0,60 % de la masse salariale de l’Entreprise, dont le calcul est déterminé par les dispositions légales.
  • Transfert des reliquats de budgets


Le

CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.


Formation des élus

Formation à chaque prise de mandat pour les nouveaux élus

CHAPITRE 3 – LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Afin de promouvoir un dialogue social de proximité et permettre une meilleure prise en compte des intérêts des salariés, les parties ont convenu de la mise en place, pour les filiales de l’UES SODEXO GUYANE sur lesquels ne serait pas affecté au moins un élu au CSE, de 1 représentant de proximité par filiale. L’élu au CSE sera le représentant de proximité de sa filiale d’affectation.

ARTICLE 1 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Conformément à l’article L. 2313-7 du code du travail, les représentants de proximité peuvent être soit des membres du CSE, soit des salariés n’ayant aucun mandat.
Les représentants de proximité seront désignés par le CSE selon les modalités prévues ci-dessous, étant précisé que ces modalités de désignation ne s’appliquent pas pour les filiales pourvu d’un membre dU CSE, celui – ci étant de fait représentant de proximité.
Le représentant de proximité doit remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du Comité Social et Economique, telles que fixées à l’article L.2314-19 du code du travail et être salarié de la filiale sur lequel il sera désigné.
Les candidats pourront être présentés soit par les organisations syndicales représentatives, soit ils pourront se présenter en candidat libre sur leur filiale.
Chaque organisation syndicale représentative établira une liste de candidats unique par filiale qu’elle communiquera au Président du CSE, et chaque candidat libre devra notifier sa candidature à ce dernier, au plus tard 20 jours avant la date fixée pour la désignation.
Les listes syndicales ne doivent pas comporter plus d’un candidat par filiale.
Il sera ensuite procédé à la désignation d’un représentant de proximité par vote des membres titulaires du CSE présents lors de la troisième réunion ordinaire suivant leur élection afin de permettre l’organisation logistique des votes.
Chaque élu devra voter pour chaque site par vote à bulletin secret.
Lorsque deux listes obtiennent le même nombre de voix, le rôle sera attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être élus.
A défaut de listes, le rôle restera vacant.
En cas de vote blanc ou nul à 100% des votants, un nouvel appel à candidatures et un nouveau vote seront organisés.
Lorsqu’une filiale a 2 élus au CSE ou plus, les élus titulaires au CSE élisent au plus grand nombre de voix les élus au CSE qui se seront portés candidat pour être représentant de proximité de leur filiale. Si, parmi les élus au CSE d’une même filiale un seul se porte candidat pour être représentant de proximité, il est désigné de fait.
Lorsque les élus au CSE d’une filiale obtiennent le même nombre de voix, le rôle sera attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être élus.
Sauf en cas de perte du mandat tel que prévu à l’article 2 du présent chapitre, le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE. Il est alors procédé à la désignation d’un nouveau représentant de proximité.

ARTICLE 2 - PERTE DU MANDAT ET REMPLACEMENT

Les cas de perte de mandat du représentant de proximité sont les suivants :
  • mutation du représentant de proximité sur un site situé en dehors du périmètre au sein duquel il a été désigné
  • démission de son mandat
  • rupture de son contrat de travail
  • demande de révocation sur proposition de l’organisation syndicale qui a présenté le représentant de proximité approuvée par le Comité Social et Economique à la majorité des présents, dans la limite de deux fois par durée de mandat. Une fois révoqué, le salarié ne peut pas présenter sa candidature à un mandat de représentant de proximité pendant la durée de la mandature restant à courir.

En cas de cessation du mandat d’un représentant de proximité une nouvelle désignation peut être faite dans les conditions de désignation définies à l’article 1 du présent chapitre.
Le mandat de représentant de proximité prend en tout état de cause fin au terme des mandats des membres élus du CSE l’ayant désigné.

ARTICLE 3 - ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Le représentant de proximité a pour mission :
  • D’être aidant et facilitant « médiateur » pour les réclamations, individuelles ou collectives entre les collaborateurs du site ou entre les collaborateurs du site et la Direction du site
  • D’assister un salarié lors d’un entretien préalable
  • D’alerter la Direction du site et, le cas échéant, la commission SSCT du SCE pour toutes les situations de danger ou de risque pour les salariés de l’entreprise.
  • Faire suivre les tracts et communications transmises par le CSE
  • Contribuer à promouvoir dans sa filiale la santé et la sécurité au travail.

L’exercice des attributions susmentionnées est effectué sans préjudice des prérogatives légalement dévolues au Comité Social et Economique.
Le représentant de proximité aura pour mission de faire part, au représentant de la Direction compétent des réclamations éventuelles des salariés du site. Les demandes pourront être transmises par le représentant de proximité soit par écrit soit par oral.
Le représentant de la Direction compétent fera part directement au représentant de proximité de la réponse apportée à sa question. Cette réponse pourra se faire soit par écrit soit par oral.
En l’absence de réponse du représentant de la Direction, le représentant de proximité pourra saisir le secrétaire du CSE de sa réclamation.

ARTICLE 4 - MOYENS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

  • Crédit d’heures de formation des représentants de proximité

Pour exercer ses attributions, chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures de 3 jours par an pour se former et se professionnaliser pour l’exercice de sa fonction. Ces heures seront co-financées par l’intermédiaire du compte personnel de formation ou de tout autre dispositif qui viendrait s’y substituer.
Les représentants de proximité s’engagent à prévenir leur responsable hiérarchique des dates et heures d’utilisation de ces heures, préalablement à leur prise sauf cas de force majeure, de la convocation à leur formation.

  • Liberté de circulation des représentants de proximité

Le représentant de proximité bénéficie d’une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur le site au sein duquel il a été désigné, pendant son temps de travail. Il peut y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés et de sa propre fonction.

CHAPITRE 4 – L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS L’ENTREPRISE

ARTICLE 1 – PRINCIPES GENERAUX

En préambule, les parties tiennent à rappeler que le droit syndical doit s’exercer dans tous les sites de l’UES Sodexo Guyane dans le strict respect des dispositions de la Constitution, des textes législatives et de l’accord d’entreprise en vigueur.
  • Liberté syndicale

Les parties reconnaissent la liberté, aussi bien pour l’employeur que pour les salariés, de s’associer pour la défense collective ou individuelle des intérêts afférents à leur condition d’employeur ou de salarié, ainsi que d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel, de participer à l’administration ou à la direction de ce syndicat dans les conditions fixées par le code du travail.

  • Liberté d’opinion

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou à l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter sa décision concernant l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

  • Exercice du droit syndical

L’exercice du droit syndical est reconnu dans l’entreprise.
Compte-tenu de la nature des activités de l’entreprise, de son organisation, de sa structure, les parties conviennent que le droit syndical doit s’exercer dans les limites de la législation en vigueur.

ARTICLE 2 – ACTIVITES SYNDICALES

  • Communications syndicales

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.
L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur les panneaux réservés à cet effet, matérialisant un espace propre réservé à chaque organisation syndicale représentative suivant les modalités fixées avec la Direction.
Ces panneaux seront distincts de ceux affectés aux communications du Comité Social et Economique.
Aucun document ne pourra être affiché en dehors de ces panneaux. Une copie de la communication syndicale sera transmise simultanément à l’affichage à la Direction.
La diffusion des publications et tracts de nature syndicale est autorisée par le représentants de proximité, en dehors de la vue des clients et utilisateurs.

ARTICLE 3 – DELEGUES SYNDICAUX

  • Désignation

En référence et selon les règles de représentativité légales, chaque organisation syndicale peut désigner :
L'effectif de notre entreprise étant de moins de 300 salariés, le représentant

syndical au CSE est de droit le délégué syndical, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative.

  • Crédit d’heures mensuel

Chaque Délégué syndical bénéficie d’un nombre d’heures de délégation, exercées dans les conditions de droit commun, ainsi défini :

  • Délégué Syndical : 18h mensuelles
Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif. Comme tel, elles sont rémunérées à l’échéance normale de la paie.
Les heures utilisées pour participer à des réunions à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur ce crédit d’heures




CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS COMMUNES



ARTICLE 1 – APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral, ni par le règlement intérieur du Comité Social et Economique.

ARTICLE 2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le Présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’UES Sodexo Guyane, sous réserve de la signature d’un accord préélectoral pour l’organisation des élections conformément aux dispositions légales, d’ici la fin du mois de juin 2019.
Cette condition est considérée comme substantielle par les parties. A défaut d’accord préélectoral régulièrement signé, les dispositions du présent accord seront sans effet et ne s’appliqueront pas.

ARTICLE 3 – REVISION

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées par l’article L.2261-7-1 du code du travail, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte.
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

ARTICLE 4 – DENONCIATION

L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 5 – FORMALITES ET PUBLICITE

Le présent accord négocié dans les termes de l'article L.2221-1 du Code du Travail constitue un accord collectif.
Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L 2231-5, L 2231-6, L 2231-5-1 et D2231-2 et suivants du Code du Travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Cayenne.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Il en sera établi en autant d’exemplaires que de Parties.

Fait à Kourou, en 3 exemplaires originaux, le

9 avril 2019.


Pour l’UES SODEO GUYANEPour les Organisations syndicales



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