Accord d'entreprise SODI NORMANDIE

ACCORD SUR LES CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT DE FIN DE CARRIÈRE SOCIÉTÉ SODI NORMANDIE

Application de l'accord
Début : 15/10/2026
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société SODI NORMANDIE

Le 25/09/2026



ACCORD SUR LES CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT DE FIN DE CARRIÈRE

SOCIÉTÉ

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :



La société _______, dont le siège social est situé ________________à Cléon (76410), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro ______________, représentée par Titre Prénom NOM, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

d’une part,


ET


Les organisations syndicales représentées par :

Titre Prénom NOM, en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T.,

Siège social : ZI La Palunette13165 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES CedexTél. : 04 42 07 24 61 – Fax 04 42 43 05 45S.A.S. au capital de 1 960 000 Euros RCS B 331 204 396 - Siret 331 204 396 00211

Titre Prénom NOM, en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T..


d’autre part,


D’autre part,


Il a été conclu le présent accord sur les conditions d'aménagement de fin de carrière.



PREAMBULE


Le présent Accord est conclu en application des stipulations prévues par l’Accord cadre de groupe sur les salariés expérimentés dits séniors qui promeut une stratégie de vieillissement actif en mettant en œuvre des politiques et mesures de maintien et d’accompagnement des salariés âgés de 55 ans et plus.

L’Accord cadre de groupe prévoit un droit opposable au dispositif de réduction du temps de travail ainsi qu’un accompagnement personnalisé de deuxième partie de carrière et une transmission des savoirs et de favorisation de l’emploi des séniors.

Au-delà du socle commun applicable à tous les salariés du Groupe âgés de 55 ans et ayant 10 d’ancienneté, l’Accord prévoit un socle de droits renforcés pour les salariés exposés aux risques ergonomiques ainsi que pour les salariés bénéficiaires d’une RQTH ou ceux dont la réduction du temps de travail résulte d'une préconisation du médecin du travail d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives à la santé mentale du travailleur, en application de l'article L. 4624-3 du Code du travail.

Au travers de cet Accord d’entreprise, la Société et les organisations syndicales représentatives signataires s’inscrivent dans une démarche visant à définir et à encadrer les dispositifs de réduction du temps de travail et d'accès à la retraite progressive des salariés expérimentés.


DISPOSITIONS GENERALES



ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent Accord est un accord d’entreprise qui s'applique à tous les salariés de la Société qui remplissent les conditions d’éligibilité prévues par l’Accord de groupe et par le présent Accord d’entreprise.

ARTICLE 2. OBJET DE L’ACCORD


Le présent Accord a pour objet :

  • d’étendre le bénéfice des droits renforcés à des salariés qui n’occupent pas nécessairement des métiers et activités considérés comme à risque ergonomiques ;

  • de créer des mesures complémentaires concernant la retraite progressive pour les salariés ne bénéficiant pas du socle de droits renforcés ;

  • de définir et d’établir les mesures organisationnelles et opérationnelles de mise en œuvre du droit opposable à la réduction du temps de travail.


ARTICLE 3. BÉNÉFICIAIRES


Le présent Accord s’applique à :
  • l’ensemble des salariés de la Société titulaire d’un contrat de travail âgés de 55 ans et plus et bénéficiant d’au moins 10 ans d’ancienneté (dispositif A - réduction du temps de travail).
  • ainsi que l’ensemble des salariés de la société titulaire d’un contrat de travail âgés d’au moins 60 ans et justifiant de 150 trimestres relevant du dispositif légal permettant de liquider provisoirement une fraction de la pension (retraite progressive).

Par ailleurs, sont bénéficiaires de droits renforcés selon l’accord cadre de groupe, les salariés dont les métiers et activités sont considérés comme à risques ergonomiques au sein du présent accord ou bénéficiaires d’une RQTH ou ceux de retour de maladie dont la réduction du temps de travail résulte d'une préconisation du médecin du travail d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives à la santé mentale du travailleur.

La société et les organisations syndicales entendent toutefois étendre le bénéfice de ces droits renforcés à d’autres salariés.

ARTICLE 4. ÉLARGISSEMENT DU PÉRIMÈTRE DES BÉNÉFICIAIRES DU SOCLE DE DROITS RENFORCÉS

Afin de simplifier l’application du dispositif, la Société et les organisations syndicales signataires ont convenu d’élargir l’accès aux droits renforcés définis par l’accord cadre de groupe sur les salariés expérimentés dits séniors. Ainsi, l’ensemble des salariés oeuvrant des services d’exploitation (à l’exclusion notamment du personnel administratif, QHSE et de l’encadrement) satisfaisant aux critères d’âge et d’ancienneté fixés par l’accord de groupe pourra en bénéficier, y compris lorsqu’ils ne répondent pas strictement aux critères d’exposition aux risques ergonomiques.

La Société et les organisations syndicales signataires rappellent que cet accord est avant tout un Accord à vocation sociale et ne tient donc pas compte de la réalité des expositions en lien avec les facteurs ergonomiques retenus. Cet Accord ne vaut donc pas reconnaissance d’une exposition réelle et avérée aux facteurs ergonomiques retenus au-delà des seuils de pénibilité réglementaires définis.


ARTICLE 5. AUTRES MESURES CONCERNANT LA RETRAITE PROGRESSIVE POUR LES SALARIÉS NE BÉNÉFICIANT PAS DU SOCLE DE DROITS RENFORCÉS

En complément des mesures prévues par l’accord cadre de groupe sur les salariés expérimentés dits séniors, la société et les organisations syndicales ont prévu un dispositif complémentaire au dispositif B (dispositif C) pour tous les salariés pouvant prétendre à la retraite progressive au sens légal qui ne peuvent pas bénéficier du socle de droits renforcés.

Pour ces salariés bénéficiant d’une retraite progressive au sens légal, les avantages suivants sont prévus :

  • le maintien des cotisations vieillesse du régime général et du régime complémentaire sur une base d’activité à temps plein pendant toute la durée du dispositif. La cotisation sur une base temps plein suppose un accord écrit, daté et signé du salarié. Cette disposition sera donc prévue dans l’avenant au contrat de travail proposé au salarié.

  • le calcul de l’indemnité de départ à la retraite sur une base à temps plein. L’entreprise s’engage à considérer la période réalisée en temps partiel, du fait du dispositif du présent accord comme une période à temps plein dans le calcul de l’indemnité de départ en retraite qui sera calculée et versée à la date de sortie des effectifs.

Ces avantages ne concernent pas les salariés bénéficiant déjà du socle de droits renforcés prévus par l’accord cadre de groupe sur les salariés expérimentés dits séniors.

ARTICLE 6. MESURES RELATIVES AU DROIT OPPOSABLE A LA REDUCTION DU TEMPS TRAVAIL

Conformément à l'Accord cadre groupe, tout salarié ayant atteint l'âge de 55 ans et ayant 10 ans d’ancienneté bénéficie d'un droit opposable à la réduction du temps de travail en application de l’article 2-1-3 dudit accord.

Chaque salarié réunissant les conditions d’éligibilité ne peut se voir refuser cette réduction sauf cas de force majeure.

La Société et les organisations syndicales signataires ont défini les mesures organisationnelles et opérationnelles de mise en œuvre de ce droit opposable.

Afin de rendre ce droit à la réduction du temps de travail opposable, le salarié doit en faire la demande par écrit dans un délai de 3 mois minimum avant la date envisagée de mise en œuvre de la réduction du temps de travail.

Concernant le formalisme applicable, cette demande :
  • devra être transmise par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention de la Direction des Ressources Humaines et du responsable hiérarchique du salarié ou ;
  • par lettre remise en main propre auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société et du responsable hiérarchique du salarié.

Cette demande devra impérativement faire mention :
  • de la date envisagée ;
  • de la durée souhaitée ;
  • des modalités souhaitées ;
  • de la quotité de réduction souhaitée (entre 40% et 80% d’un temps plein).

A la suite de cette demande, la Société devra fixer un entretien avec le salarié dans les deux mois suivant la réception de ce courrier. Au cours de cet entretien, la Société et le salarié échangeront sur les modalités de réduction de la durée du travail.

En cas d’accord entre les parties, la Direction des Ressources Humaines répondra au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans les deux mois à compter de la réception du courrier du salarié.

Ce courrier de réponse devra impérativement faire mention :
  • des modalités de mise en œuvre,
  • de la répartition entre les jours de la semaine,
  • de la répartition entre les semaines du mois,
  • du délai de prévenance en cas de modification,
  • des conséquences sur les astreintes, le cas échéant.

En cas d’accord sur ses modalités, le salarié et la Société signeront un avenant qui viendra formaliser ce commun accord des parties.

En cas de désaccord entre le salarié et la Société, la Direction des Ressources Humaines devra apporter une réponse motivée écrite au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans les deux mois à compter de la réception du courrier du salarié en proposant des modalités alternatives sur :
  • les modalités mises en œuvre ;
  • les motifs de tout ajustement par rapport à la demande initiale ;
  • la date effective de mise en œuvre.

En cas de désaccord sur ces modalités alternatives, la Société met en œuvre ce droit à la réduction du temps de travail sous la forme la moins perturbatrice pour l'organisation.

Aucun report indéfini du droit ne peut être opposé au salarié. La mise en œuvre intervient dans un délai maximum de trois mois suivant la demande du salarié.

Le droit opposable s'exerce sans condition suspensive. L'accord préalable sur les modalités ne constitue pas une condition d'exercice du droit, mais uniquement un cadre de mise en œuvre.

La réduction du temps de travail sera formalisée par voie d’avenant au contrat de travail.

Ce droit à la réduction du temps de travail ne peut être modifié que dans l’un des cas suivants :
  • par commun accord des Parties qui sera formalisé par voie d'avenant ou ;
  • en cas de force majeure (restructuration, fermeture ou changement significatif d'activité de l'entreprise, …).

Toute modification des modalités de réduction du temps de travail requiert un nouvel accord écrit entre le salarié et l'employeur et la signature d’un nouvel avenant au contrat de travail.

Conformément à l’Accord de groupe, en cas de mise en œuvre du droit opposable à la réduction du temps de travail, le salarié ne peut en demander la réversibilité qu’une seule fois.

A titre purement exceptionnel et dérogatoire, le salarié peut sur demande motivée, solliciter une suspension provisoire de sa quotité de réduction de la durée du travail sans pour autant revenir à temps plein pendant cette période de suspension, notamment justifié par un changement de situation personnelle. Cette demande sera examinée par la Direction des Ressources Humaines qui lui fera une réponse écrite. Au terme de cette suspension provisoire, le salarié reviendra à sa quotité réduite initiale de durée du travail.

Conformément à l’Accord cadre groupe, la réduction du temps de travail doit s’opérer prioritairement sous forme de journées complètes non travaillées et exceptionnellement à la demande du salarié sous forme de demi-journée si l’organisation le permet.

Ces journées doivent être fixes et déterminées lors de la mise en place de la réduction du temps de travail.

Concernant une demande de retraite progressive, la mise en œuvre et ses modalités doivent être définies en concertation avec l’employeur. En cas de désaccord sur ces modalités, la Société met en œuvre ce droit à la retraite progressive sous la forme la moins perturbatrice pour l'organisation.


ARTICLE 7. DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 8. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent Accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d'application, conformément aux dispositions légales.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des Parties signataires et pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires du présent Accord, ainsi qu'à l'ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Les parties se réuniront alors dans un délai raisonnable à compter de la réception de cette demande afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.

Le présent Accord ne pourra être modifié par avenants que par l’ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion.

Le présent Accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l'article L 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l'Accord fera l'objet d'une notification auprès de chacune des parties signataires et d'un dépôt dans les conditions visées par l'article L 2261-9 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, l’Accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des Parties signataires, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis prévu par la loi.

ARTICLE 9. ENTRÉE EN VIGUEUR - PUBLICITÉ - DÉPÔT


Un exemplaire signé de cet Accord est remis à chacune des Parties signataires.

Un exemplaire de cet Accord sera déposé :
  • après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord auprès de la DRIEETS sur la plateforme gouvernementale « Téléaccords ».
  • Auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines de la Société.

L’Accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt.


Fait à Cléon, le 25 septembre 2026, en 4 exemplaires.


Pour l’Entreprise, Titre Prénom NOM




Pour la C.F.D.T., Titre Prénom NOM




Pour la C.G.T., Titre Prénom NOM

Mise à jour : 2026-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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