Accord d'entreprise SODI NORMANDIE

Accord relatif au fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 21/06/2019
Fin : 14/02/2023

11 accords de la société SODI NORMANDIE

Le 21/06/2019










accord relatif au fonctionnement du cse

Societe sodi normandie




Entre les soussignés :

La société SODI NORMANDIE, dont le siège social est situé 2 voie de Bédanne à Cléon (76410), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 318 519 998, représentée par Titre Prénom NOM, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

ci-après désigné « 

la Société »,

d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentées par :

Titre Prénom NOM, en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T.,
Titre Prénom NOM, en sa qualité de Délégué Syndical F.O.,
Titre Prénom NOM, en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T..


ci-après désignées les «

Syndicats »,

d’autre part

Ci-après désignées « 

Les Parties signataires ».


Préambule


En application des articles L.2311-1 et suivants du code du travail, créés par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les Instances représentatives du personnel ont fusionné en un Comité Social et Economique (CSE), qui a été mis en place au sein de la Société lors des dernières élections professionnelles qui se sont tenues au mois de février 2019.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer pour déterminer ensemble les modalités de fonctionnement du CSE et préciser les attributions de ladite instance et de sa commission santé, sécurité et conditions de travail ainsi que réexaminer la pratique des consultations dans le respect des dispositions légales issues de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (« Loi Rebsamen ») relative au dialogue social et à l’emploi, les Ordonnances dites « Macron » n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.


Les parties constatent que, conformément aux dispositions de l’article 9 VII de l’Ordonnance précitée, article modifié par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords d’entreprise au sujet des Délégués du Personnel (DP), du Comité d’entreprise (CE) ou du CHSCT ont cessé de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections de la délégation du personnel au CSE. De la même façon, les parties au présent accord conviennent que les usages et engagements unilatéraux portant sur les DP, le CE ou le CHSCT en vigueur au sein de la Société cesseront de produire effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.






Les dispositions du présent accord régiront donc l’ensemble des relations entre les membres du CSE, d’une part, et de la Direction, d’autre part.

Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE AUTONUM \* Arabic \s - PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE ET DUREE DES MANDATS

Compte tenu de l’absence d’établissements distincts au sein de la société SODI Normandie, il est rappelé que le périmètre retenu pour la mise en place du CSE est l’entreprise.
Un CSE unique a par conséquent été mis en place au sein de la Société.
La durée du mandat de la délégation du personnel au sein du CSE est fixée à 4 ans.


ARTICLE AUTONUM \* Arabic \s - COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  • Présidence et assistance


Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter la Société auprès du CSE.

L’employeur ou son représentant est éventuellement assisté de trois collaborateurs. Les parties s’accordent sur le fait que le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
  • Délégation du personnel du CSE

  • Le nombre de sièges a été fixé par le protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions du code du travail en fonction de l’effectif de la société, et s’élève à 9 titulaires et 9 suppléants.
Parmi ses membres titulaires, le CSE a désigné les membres du bureau à savoir :
  • un secrétaire,
  • un trésorier,
  • un trésorier adjoint.

Les suppléants assistent aux réunions en l'absence des titulaires. Ils disposent alors d’une voix délibérative.

Les suppléants auront connaissance des dates de réunion, recevront les ordres du jour et documents d’information dans les mêmes conditions que les titulaires.

  • En l’absence de dispositions spécifiques du protocole d’accord préélectoral en ce sens, les membres du CSE bénéficient des crédits d’heures légaux.

Conformément aux dispositions légales, les membres du CSE auront la possibilité de répartir ces heures de délégation entre eux, y compris avec les suppléants.

Il sera également possible de reporter d'un mois sur l'autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois.

Ces règles ne pourront conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE devront informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Cette information se fera par un document écrit mis à disposition par l’entreprise, précisant l’identité des élus ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

  • Afin de permettre au responsable de service d’organiser l’activité de son service, de pallier aux absences, et de faciliter les déplacements des élus, des bons de délégation sont utilisés pour toutes les absences, qu’elles soient imputables ou non sur le crédit d’heures.

Ces bons de délégation ont pour objet :

-d’informer la hiérarchie afin d’anticiper l’organisation de l’activité,
-d’informer le Responsable des Ressources Humaines, chargé de suivre l’utilisation du crédit d’heures.

Il est recommandé, avant de s’absenter dans le cadre du mandat, d’établir un bon de délégation selon un délai de prévenance minimal de 24 heures, sauf urgence.

Préalablement à l’absence, le collaborateur remet ce bon à son responsable hiérarchique qui le vise à son retour, et ce, sans constituer pour autant une demande d’autorisation préalable, dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel.

Pour les détenteurs de mandats bénéficiant d’un décompte du temps de travail en forfait jours, le barème de conversion ci-après est retenu :
-une demi-journée : 4 heures de délégation,
-une journée : 8 heures de délégation.
  • Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE


Si une CSSCT n’est pas obligatoirement instituée au sein d’une entreprise comptant moins de 300 salariés, les parties sont convenues néanmoins de la mise en place d’une telle commission dans les conditions telles que fixées ci-après.
  • Nombre de membres de la CSSCT


La CSSCT du CSE de la Société est composée de 4 membres désignés par et parmi les membres élus titulaires du CSE répartis de la façon suivante :

- 2 membres parmi les titulaires de l’établissement de CLEON

- 2 membres parmi les titulaires de l’établissement de LILLEBONNE


En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant temporaire parmi ses membres élus titulaires lors de la prochaine réunion de ce CSE.

En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres élus titulaires du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.
  • Attributions de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Le CSE ne peut toutefois déléguer ses missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail.

  • Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail


Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la commission santé, sécurité et conditions de travail, l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ainsi, le comité social et économique délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail, missions qui s’exerceront par les membres de la CSSCT sur leur périmètre respectif (établissement de CLEON ou LILLEBONNE).

  • Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent


Les membres de la CSSCT se voient confier au titre de l’article L. 2312-60 du code du travail l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 du code du travail.

Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l’article L. 4131-1 du code du travail.



  • Les enquêtes


La CSSCT, conformément aux dispositions légales prévues aux articles L. 2312-13 et L. 2315-11 du code du travail et en vertu de la délégation qu’elle a reçu du CSE, peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • Les visites d’inspections de site


Conformément à l’article L. 2312-13 du code du travail, par délégation du comité social et économique, la CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • Les analyses d’accident du travail


L’analyse des accidents du travail est obligatoire d’une part en cas d’accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, et d’autre part en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété (C. trav., art. R. 4141-8).

Ces analyses sont de la responsabilité de l’entreprise, la direction associera un ou plusieurs membres de la CSSCT à l’analyse des causes, chaque fois qu’elle le jugera utile et nécessaire.

  • Réunions de la CSSCT


Les parties conviennent que la CSSCT ne bénéficiera pas de réunion propre.

En revanche, en cas d’évènement exceptionnel, la Direction de la Société pourra organiser une réunion avec les membres de la CSSCT.

La CSSCT constitue en revanche un groupe de travail au sein du CSE dont la mission est d’étudier les sujets relatifs aux domaines qui lui sont délégués et de les analyser afin de restituer au CSE ses conclusions et préconisations et de lui permettre de rendre ses avis de façon éclairée.

Pour ce faire, la CSSCT formalisera ses conclusions, préconisations et questions éventuelles dans un compte-rendu qui sera transmis au CSE avant sa réunion. Le cas échéant, la CSSCT n’étant qu’une émanation du CSE dont l’ensemble des membres est formé sur la Santé, Sécurité et les Conditions de Travail, le CSE pourra directement demander à la Direction des précisions sur des points non abordés ou non encore abordés en CSSCT.

  • Heures de délégation


Chacun des membres de la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaire de 5 heures par mois.

Les parties conviennent qu’il est possible de se répartir ces heures de délégation parmi les membres de la CSSCT d’un même établissement. Il sera également possible de reporter d'un mois sur l'autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois.

Le temps passé à l’exercice des missions suivantes est rémunéré comme du temps de travail et n’est donc pas déduit des heures de délégation accordées individuellement à chaque membre de la CSSCT en application des dispositions légales :

  • Recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ; 

  • Enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • Local

Il est convenu que les membres de la CSSCT ont la possibilité d’utiliser le local mis à disposition du CSE.




  • Formation des membres de la CSSCT


L’ensemble des membres de la CSSCT bénéficieront de la formation prévue à l’article L.2315-18 du Code du travail dans la limite de 5 jours par année civile.

La formation des membres de la CSSCT est dispensée lors du premier mandat de chaque membre et est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.


ARTICLE 3- ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Conformément à l’article L.2312-8 du Code du Travail, le Comité Social et Economique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés. Pour ce faire, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Le CSE a également des attributions en matière de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L.2312-9 du Code du Travail et sous réserve des missions confiées à la CSSCT, telle que visée à l’article 2.3 du présent accord.

Conformément aux articles L.2312-17 et L.2312-22 du Code du Travail, le CSE est consulté sur les trois thèmes suivants :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • La situation économique et financière de l’entreprise ;
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.


ARTICLE 4- FONCTIONNEMENT DU CSE

  • Périodicité des réunions du CSE

Compte tenu de l’effectif de la Société, le CSE se réunit six fois par an.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires pourront se tenir entre deux réunions ordinaires, à l’initiative du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires.

  • Ordres du jour et convocations


L’ordre du jour, signé conjointement par le Président et le secrétaire, sera adressé par le Président aux membres du CSE (élus et représentants syndicaux) au moins 7 jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Les parties conviennent que les documents servant de support à la procédure d’information et de consultation sont transmis par la Direction avec l’ordre du jour aux membres titulaires et suppléants du CSE.

Il est convenu que les réponses aux questions posées en réunion par les membres du CSE seront apportées au plus tard lors de la réunion suivante.

  • Délais de consultations

Les délais maximums de consultation sont ceux prévus par le code du travail. Ils courent à compter de la remise du document d’information relatif au projet, sauf dispositions légales spécifiques contraires.

  • Procès-verbaux des réunions


Sauf disposition légale particulière, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSE et adressé au plus tard dans les 15 jours suivant la réunion à l'employeur et aux membres du comité qui peuvent formuler leurs éventuelles remarques sur ce dernier.

Le projet de procès-verbal est adopté lors de la réunion suivante du CSE.


  • Obligation de discrétion


Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Les membres du CSE pourront convenir, avec le Président, de conserver certains échanges confidentiels qui ne seront alors pas retranscrits dans un procès-verbal.


ARTICLE 5- LES MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS

  • Subventions de fonctionnement et financement des activités sociales et culturelles


  • Subvention de fonctionnement

Conformément à l'article L. 2315-61 du Code du travail, la direction verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse des salaires bruts versés.

A la fin de chaque exercice comptable, les membres du CSE pourront décider par une délibération de consacrer :
  • une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux,
  • tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent.

  • Financement des activités sociales et culturelles


La contribution versée chaque année pour le financement des institutions sociales du CSE est fixée à 1% de la masse salariale constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités de rupture du contrat à durée indéterminée et des allocations de congé de reclassement ou de congé de mobilité.

Conformément à l’article L. 2312-84 du code du travail, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles :
  • soit au budget de fonctionnement du CSE ;
  • soit à des associations.

Ce transfert du reliquat budgétaire peut s’effectuer dans la limite de 10% de cet excédent conformément à l’article R. 2312-51 du Code du travail.

  • Les moyens d’information et de communication du CSE

Le CSE disposera de panneaux d’affichages pour communiquer auprès des salariés.


ARTICLE 6- LES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

6.1 La périodicité des consultations

Les parties conviennent que chaque année le CSE sera consulté sur la situation économique et financière, les orientations stratégiques, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise.

6.2 Le contenu des consultations

Selon les dispositions de l’article L.2312-19 du Code du Travail, les parties conviennent que la consultation :
Sur la situation économique et financière de l’entreprise portera sur :
  • La situation économique et financière de l’entreprise ;
  • L’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
Sur les orientations stratégiques de l’entreprise :
  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
  • Les orientations de la formation professionnelle.
Sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise :
  • Le bilan social,
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

6.3 Les modalités de consultation

Selon les dispositions de l’article L.2312-19 du Code du Travail, les parties conviennent que le CSE rendra un avis unique sur l’ensemble des thèmes de chaque consultation.


ARTICLE 7- BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)

Les parties conviennent que le contenu de cet outil est limité au bilan social de la société et aux indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Il sera mis à jour au plus tard au mois de mars de chaque année au titre de l’année N-1.
Les effectifs seront quant à eux mis à jour deux fois dans l’année.


ARTICLE 8- EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT LEGAL OU REGLEMENTAIRE


Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.


ARTICLE 9- DUREE DE L’ACCORD, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats des élus du CSE élus le 15 février 2019. Il prend effet à compter de sa signature et cessera le 14 février 2023. Il pourra être reconduit par tacite reconduction.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.


ARTICLE 10- DEPOT, PUBLICITE

Le présent accord est établi en 6 exemplaires.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen ;
  • un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines de la Société.


Fait à Cléon, le 21 juin 2019.



En 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.


Pour l’Entreprise, Titre Prénom NOM



Pour la C.F.D.T., Titre Prénom NOM



Pour F.O., Titre Prénom NOM



Pour la C.G.T., Titre Prénom NOM
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