Accord d'entreprise SODI

Accord relatif à l'aménagement des fins de carrière

Application de l'accord
Début : 29/11/2022
Fin : 28/11/2025

18 accords de la société SODI

Le 17/11/2022











ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DES FINS DE CARRIÈRE

POUR LES COLLABORATEURS

SOCIÉTÉ SODI





ENTRE LES SOUSSIGNÉES :



La société SODI, dont le siège social est situé Z.I. La Palunette à Châteauneuf Les Martigues (13165), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 331 204 396, représentée par Titre Prénom NOM, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,


Ci-après dénommée « l’Entreprise »

d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentées par :

Titre Prénom NOM, en sa qualité de Délégué Syndical F.O.,
Titre Prénom NOM, en sa qualité de Délégué Syndical F.O.,

Titre Prénom NOM, en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T.

d’autre part,





Préambule


Dans le cadre de la gestion des fins de carrière, la Direction de la Société et ses partenaires sociaux ont souhaité conclure à nouveau un accord relatif à l’aménagement des fins de carrières au sein de la Société SODI.

Le présent accord sur l’aménagement des fins de carrières est adossé au dispositif légal en vigueur relatif au régime de retraite progressive tel que prévu par les articles L 351-15, L351-16 et R351-39 à R351-44 du Code de la sécurité sociale.
La retraite progressive est un dispositif légal qui permet aux salariés, dès lors que les conditions d’accès sont remplies, de liquider partiellement leur retraite et de percevoir une fraction de leur pension de retraite tout en poursuivant une activité professionnelle à temps partiel.
Ce dispositif offre la possibilité aux salariés qui le souhaitent de réduire l’intensité de Ieur vie professionnelle en fin de carrière tout en préparant au mieux Ieur départ en retraite et permet de conserver dans l'entreprise le savoir-faire et les compétences des salariés expérimentés au profit, notamment, des nouveaux recrutés dans le cadre du compagnonnage.
Le présent accord a pour objet de faciliter le dispositif de retraite progressive pour les salariés concernés en le complétant par les mesures exposées dans le présent accord.
Le présent accord a été présenté dans le cadre de la procédure d’information consultation aux membres du Comité social et économique Iors de la réunion du 17 novembre 2022. Les instances ont rendu un avis favorable à l’unanimité sur ce projet.

article 1 – Description du dispositif d'aménagement des fins de carrière


  • Le principe du dispositif de retraite progressive

La retraite progressive est un dispositif légal permettant à un salarié, sous réserve de remplir les conditions règlementaires, de liquider partiellement sa retraite.

Les salariés ayant atteint l’âge de 60 ans et justifiant auprès de la sécurité sociale d’une durée d’assurance d’au moins 150 trimestres cotisés ou assimilés (périodes équivalentes comprises, majorations, trimestres assimilés compris) tous régimes confondus peuvent demander à bénéficier du dispositif de retraite progressive.

Ce dispositif permet aux salariés ayant liquidés partiellement leur retraite de percevoir une fraction de Ieur pension de retraite tout en continuant à exercer leur activité professionnelle à temps partiel au sein de l’entreprise (exemple : un salarié qui liquider sa pension de retraite à hauteur de 40% peut continuer à exercer son activité professionnelle pour une durée de travail égale à 60 % de la durée légale du travail).
Dans le cadre de ce dispositif, les salariés concernés continueraient à cotiser au titre de Ieur activité professionnelle au sein de l’entreprise et donc à générer des droits pour la retraite. Ceux-ci seront pris en compte dans le calcul définitif de Ieur pension au moment de la liquidation totale de Ieurs droits.
Le salarié ne peut exercer aucune autre activité rémunérée en parallèle.
Ce dispositif ne s'applique ni aux travailleurs intermittents, ni aux VRP (à moins, pour ces derniers, d'être soumis à un horaire précis).
Depuis le 1er janvier 2022, le bénéfice du dispositif de retraite progressive est en revanche ouvert aux salariés sous convention de forfait-jours réduit. A l'instar des limites fixées pour l'activité à temps partiel, une limite minimale et une limite maximale de temps réduit ont été fixées par décret (CSS, art. R. 351-41).
Depuis cette même date, le dispositif est également ouvert aux mandataires sociaux, assimilés à des salariés par la sécurité sociale (notamment gérants minoritaires ou égalitaires de Sarl, DG et DG délégués de SA) à condition de justifier d'une baisse de leurs revenus professionnels dans des conditions fixées par décret (CSS art. L 351-15, II-2°).
En l’état actuel de la législation, les bénéficiaires d’une pension d'invalidité ne sont pas éligibles à la retraite progressive.

  • La retraite progressive et l’aménagement de fin de carrière chez SODI

Les salariés éligibles au dispositif


Ce dispositif concerne les salariés pouvant potentiellement faire valoir leurs droits à la retraite dans les cinq ans qui suivent la signature du présent accord.

Pour être éligible au dispositif du présent accord sur l’aménagement des fins de carrière au sein de la Société SODI, il est nécessaire de :

  • pouvoir prétendre à la retraite progressive au sens légal ou plus tôt neuf mois après sa demande de bilan retraite,
  • pouvoir être dans le dispositif au moins neuf mois avant la date de départ à la retraite à taux plein,
  • ne pas avoir dépassé sa date de départ à la retraite à taux plein
Durée du dispositif
Un salarié peut bénéficier du dispositif pour une durée comprise entre 9 et 24 mois.
La durée de portage peut être divisée en deux périodes (chaque période ne peut être inférieure à 12 mois) pendant lesquelles le taux d’activité à temps partiel peut varier.
Caractéristiques du dispositif d’aménagement des fins de carrière chez SODI
Le dispositif d’aménagement des fins de carrière chez SODI permet aux salariés bénéficiaires, si et seulement si ces derniers liquident Ieur retraite à l’äge d’obtention du taux plein, d’obtenir les avantages suivants :
  • + la compensation du malus temporaire sur les complémentaires AGIRC — ARRCO par l’obtention d’une prime exceptionnelle au moment du solde de tout compte
  • + le maintien des cotisations vieillesse du régime général et du régime complémentaire sur une base d’activité à temps plein pendant toute la durée du dispositif et
  • + le calcul de l’indemnité de départ en retraite sur une base à temps plein.
Ces avantages sont décrits au point 4 du présent accord.
Les collaborateurs qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité fixés par l’article 1-2-1 peuvent toutefois accéder au dispositif légal de retraite progressive sans toutefois bénéficier des avantages définis à l’article 4 du présent accord.

article 2 – Procédure pour bénéficier du dispositif d'aménagement des fins de carrière


  • Description détaillée de la procédure

Un formulaire à compléter
Les salariés intéressés par le dispositif de retraite progressive devront établir Ieur demande par écrit grâce à un formulaire (suivant le modèle joint en annexe), à transmettre au Responsable des Ressources Humaines (RH) de la Société.
Compte tenu des informations communiquées dans ce formulaire et des pièces jointes transmises, le Responsable RH pourra considérer si le salarié est susceptible d’être éligible ou non au dispositif.
Dans le cas où le salarié n'est pas éligible au dispositif, il en sera informé par le Responsable RH.
Dans le cas contraire, le Responsable RH s’engage dans un délai d’un mois, à établir les démarches auprès de l’organisme retraite dédié.
La réalisation d’un bilan retraite par un organisme dédié

Les salariés éligibles au présent dispositif d'aménagement des fins de carrière bénéficieront d’un bilan retraite visant à déterminer et fiabiliser les droits à pension ainsi que la première date à laquelle le salarié pourra partir en retraite à taux plein, selon les conditions demandées par le régime de la sécurité sociale alors en vigueur.
A titre indicatif, le bilan retraite sera réalisé sous un délai de deux mois, ce délai pouvant être réduit ou prolongé en fonction de la complexité des carrières à analyser.
La réalisation du bilan retraite est conditionnée à la transmission par le salarié des documents nécessaires à l'étude (relevé de carrière, relevé des points AGIRC - ARCCO...etc) à l’employeur et à l’organisme retraite dédié. Dans ce cadre, ces derniers s'engagent à traiter l’ensemble des documents en toute confidentialité et à n'en faire aucun autre usage que celui de l’étude.
La tenue d’un entretien entre le Responsable RH et le salarié
À l’issue du bilan retraite, un entretien sera organisé par le Responsable RH avec le salarié afin de lui présenter les différentes hypothèses possibles de sorte que le salarié puisse prendre la pleine mesure des effets du dispositif sur sa fin de carrière.
Formalisation de l’acceptation du dispositif
Si le salarié accepte de bénéficier du dispositif prévu au présent accord, il en informe le Responsable RH par courrier (modèle présent en annexe).
Un avenant à son contrat de travail lui sera alors proposé pour formaliser l’adhésion au dispositif d’aménagement de fin de carrière et le passage à temps partiel annualisé (conformément aux dispositions définies à l’article 3).
Exemples
  • 1er cas : un salarié est né en mars 1956.

Sa date de liquidation de retraite à taux plein est en mars 2023 (67 ans) avec une date d’effet au 01/04/2023. II a déjà obtenu au moins 150 trimestres.
Il accepte de bénéficier d’un bilan retraite le 01/11/2022.
Il ne peut pas bénéficier du dispositif de retraite progressive SODI car même si son dossier de demande est acté le 01/12/2022, la durée du dispositif ne serait que de 3 mois, alors que la durée minimale est de 9 mois.
En revanche, il pourrait bénéficier du dispositif de retraite progressive légal sans les avantages.
  • 2ème cas : Une salariée est née en août 1956. Sa date de taux plein est en août 2023 (67 ans), avec une date d’effet au 01/09/2023. Elle a déjà obtenu au moins 150 trimestres.

Elle accepte de bénéficier d'un bilan retraite le 01/11/2022.
Elle peut bénéficier du dispositif de retraite progressive SODI si son dossier de demande de retraite progressive est acté au plus tard le 01/12/2022, pour une durée de 9 mois (01/12/2022 au 31/08/2023).
  • 3ème cas : Un salarié est né en novembre 1958. Sa date de taux plein est en novembre 2025 (à 67 ans) avec une date d’effet au 01/12/2025. II a déjà obtenu au moins 150 trimestres.

Il accepte de bénéficier d’un bilan retraite le 01/12/2022.
Il peut bénéficier du dispositif de retraite progressive SODI seulement à partir du 01/12/2023 pour une durée maximale de 2 ans (01/12/2023 au 30/11/2025).
Pour la période antérieure (précédent le 01/12/2023), il pourrait bénéficier du dispositif de retraite progressive légal sans les avantages.
  • 4ème cas : Une salariée est née en février 1957. Sa date de taux plein est en février 2024 (à 67 ans) avec une date d’effet au 01/03/2024. Elle a déjà obtenu au moins 150 trimestres.

Elle accepte de bénéficier d’un bilan retraite le 01/01/2020.
Elle peut bénéficier du dispositif de retraite progressive SODI seulement à partir du 01/03/2022 pour une durée maximale de 2 ans (01/03/2022 au 28/02/2024).
Pour la période antérieure (précédent le 01/03/2022), elle pourrait bénéficier du dispositif de retraite progressive légal sans les avantages.

article 3 – Principe de l'aménagement du temps de travail : le temps partiel annualisé

  • Durée et répartition des horaires de travail dans le cadre du dispositif d’aménagement de fin de carrière

Le temps partiel dans le cadre de la retraite progressive ne doit pas être inférieur à 40 % ni supérieur à 80 % d'un temps plein, conformément aux dispositions de l’article R. 351-41 du Code de la sécurité sociale.
Pour les salariés en forfait jours, la durée de travail est fixée à 218 jours travaillés par an. La durée contractuelle du travail à temps réduit dans le cadre du dispositif d’aménagement de carrière est, par conséquent, d’au moins 87,5 jours et au plus de 174 jours par an.
La durée légale du travail dans l’entreprise étant de 35 heures hebdomadaires, la durée contractuelle du travail à temps partiel est d’au moins de 14 heures et au plus de 28 heures par semaine.
Dans un souci de flexibilité dans l’organisation du travail, l’aménagement et la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel en retraite progressive s’effectuent sur une période annuelle dans le cadre du temps partiel annualisé mis en place par accord d’entreprise conclu le 17 novembre 2022. Un modèle d’avenant est proposé en annexe.
La période de référence du décompte de la durée du travail est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre. Une durée hebdomadaire de référence sera définie dans l’avenant au contrat de travail qui sera signé avec le salarié.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut être réduit ou augmenté selon les périodes de faible, moyenne ou forte activité. Il est au maximum de cinq jours travaillés par semaine.
Il est également précisé que pour des besoins d’organisation interne, le salarié relevant d’un dispositif horaire pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail appréciée sur la période annuelle.
Un planning hebdomadaire prévisionnel précisant la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine est communiqué aux collaborateurs au moins 7 jours à l’avance.
En principe, ces horaires ne sont pas modifiables. Toutefois, en cas de circonstances imprévisibles, notamment compte tenu de la nature de nos activités, la répartition de la durée du travail pourra être modifiée dans les cas suivants : maladie, absence d’un salarié, formation, variation climatique, demandes ou commandes exceptionnelles d’un client, astreintes, travaux de nuit, de dimanche ou de jour férié.
Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit par la remise d’un nouveau planning en mains propres au salarié concerné en respectant un délai de prévenance de 3 jours.
Lorsque le délai de prévenance est inférieur à 7 jours, une contrepartie est accordée au salarié. Celle- ci sera de 2 heures de repos.
  • Conditions de réalisation des heures complémentaires, la rémunération et les garanties des salariés en retraite progressive

Les conditions de réalisation des heures complémentaires par les salariés relevant d’un dispositif horaire en retraite progressive ainsi que leur rémunération sont définies dans l’accord relatif au temps partiel annualisé conclu le 17 novembre 2022.
Pareillement, les parties conviennent que les salariés à temps partiel annualisé dans le cadre de la retraite progressive bénéficient des mêmes garanties par rapport aux salariés à temps complet, définies dans l’accord relatif au temps partiel annualisé.


article 4 – Engagements reciproques


  • Engagements du salarié

Le bilan retraite individuel
Le salarié accepte de bénéficier d’un bilan retraite individuel, réalisé sur la base de son relevé de carrière. De ce fait, le salarié s’engage à communiquer à l’organisme dédié tous les documents nécessaires à la réalisation dudit bilan.
Afin de l’aider à se positionner, chaque salarié invité bénéficiera d’une aide à la détermination de la date de taux plein et d’une estimation financière du dispositif (estimation financière de la retraite progressive selon différents scénarios de temps d'activité, des coefficients de solidarité, du montant de pension définitif, de la réversion, etc..)
L’entretien téléphonique
Un entretien téléphonique sera ainsi organisé avec chaque salarié concerné dans les 15 jours de la remise de l’étude, au cours duquel l'expert retraite mandaté par l’entreprise l’informera également des modalités pratiques de la retraite progressive, et, en lien avec le Responsable RH, l’accompagnera pour définir un projet d’aménagement de fin de carrière.
La transmission d’une copie de l’étude
La réalisation du bilan retraite individuel est expressément conditionnée à l’autorisation du salarié de transmettre une copie de l’étude au Responsable RH de l’entreprise.
La liquidation des droits à la retraite dès l’obtention du taux Plein
Il est expressément prévu entre les parties que les dispositifs prévus au présent accord ne s'appliquent qu’à la condition que les salariés concernés s’engagent à liquider leurs droits à retraite dès l’obtention du taux plein qui sera connu grâce à la réalisation du bilan retraite.
  • Engagements de l’entreprise

Par le présent accord, les parties mettent en place des modalités d'aménagement de fin de carrière, via notamment le dispositif de retraite progressive, permettant de préserver l’intégralité des droits à la retraite des salariés.
Compenser le malus temporaire sur les complémentaires AGIRC — ARRCO
Depuis le 1er janvier 2019, les personnes nées après Ie 1º janvier 1957 qui liquident leurs droits à retraite dès qu'elles ont rempli les conditions du taux plein, subissent une réduction de Ieur pension AGIRC - ARRCO de 10 % pendant les trois premières années de Ieur retraite. Si elles font le choix de reporter Ieur départ au moins un an après cette date de départ à taux plein, elles ne subissent plus ce malus.
Pour permettre aux salariés qui intégreront le dispositif de partir dès l’obtention du taux plein, la Société s’engage à compenser le malus temporaire sur les complémentaires AGIRC - ARCCO.
Cette compensation prendra la forme d’une prime exceptionnelle versée au moment du solde de tout compte. Son montant sera déterminé grâce à l’étude retraite qui aura été réalisée.
Maintenir les cotisations vieillesse du régime général et du régime complémentaire sur une base d'activité à temps plein
Pour que l’entrée dans ce dispositif n’ait pas d’impact sur la pension de retraite future du collaborateur, l’entreprise s'engage à prendre à sa charge, pour toute la durée de son portage dans le dispositif, les cotisations vieillesse patronales et salariales sur une base d’activité à temps plein.
La cotisation sur une base à temps plein suppose un accord écrit, daté et signé du salarié. Cette disposition sera donc prévue dans l’avenant au contrat de travail proposé au salarié.
Calculer l’indemnité de départ en retraite sur une base à temps plein
L’entreprise s’engage à considérer la période réalisée en temps partiel, du fait du dispositif du présent accord de fin de carrière, comme une période à temps plein dans le calcul de l’indemnité de départ en retraite qui sera calculée et versée à la date de sortie des effectifs.

article 5 – Fin du dispositif


Le salarié s’engage à liquider ses droits à la retraite dès l’obtention du taux plein qui sera connue grace à la réalisation du bilan retraite.
Le salarié devra informer, par écrit, la Société de la demande de liquidation de sa pension vieillesse dans un délai d’au moins 3 mois avant la date de départ effectif.
Si le salarié ne liquide pas sa pension vieillesse à la date du taux plein, le dispositif s’arrêtera de plein droit et les conditions contractuelles antérieures à la signature de l’avenant s’appliqueront. Les engagements de l’employeur définis dans l’article 4.2 du présent accord, deviendront caduques sans que le salarié ne puisse en demander le maintien.

article 6 – Protection des données personnelles


La Société veille à se conformer à la législation relative à la protection des données personnelles (RGPD). L’ensemble des données personnelles dont la communication est demandée, notamment le bilan retraite individuel, est nécessaire à l’exécution du contrat du salarié qui demande le bénéfice du dispositif de retraite progressive.

Conformément au RGPD, le salarié dispose d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, de portabilité et d’opposition pour motifs légitimes relatifs à l’ensemble des données le concernant qui s’exerce par l’envoi d’un courriel, accompagné d'une copie d’un titre d’identité, au Délégué à la Protection des Données du Groupe SARP, à l’adresse suivante : ____________

Le cahier dispose également du droit d’introduire une réclamation relative au présent traitement auprès de la Commission Nationale de l’informatique et des Libertés.


article 7 – Durée – suivi et révision de l’accord


Les dispositions suivantes sont prises en l’état actuel des dispositions légales en matière de temps partiel, pour une durée de trois ans à compter du 29 novembre 2022.

Les dispositions suivantes sont prises en l’état actuel des dispositifs légaux de retraite, pour une durée de trois ans à compter du 29 novembre 2022.
Le dernier salarié éligible signera donc son avenant à temps partiel au plus tard le 28 novembre 2025.
L’accord fera l’objet d’un suivi via la consultation annuelle du Comité Social et Économique de la société sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Compte tenu des discussions nationales en cours sur l’évolution des régimes de retraite, il est expressément convenu entre les parties signataires que toute modification, évolution législative et/ou réglementaire qui serait susceptible de remettre en cause les conditions de réalisation et l’équilibre économique du présent accord, les parties s’engagent à ouvrir de nouvelles négociations dans le mois suivant l’évolution.
Dans l’hypothèse où le régime de retraite progressive viendrait à disparaître ou connaitrait des évolutions significatives remettant en cause l’exécution du présent accord, ce dernier cessera de plein droit. Une négociation sur l’aménagement des fins de carrière s'ouvrirait dans le mois suivant cette évolution.

article 7 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du Travail.
Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Martigues ;
  • un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr).
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines de la Société.

Fait en 6 exemplaires à Châteauneuf Les Martigues, le 17/11/2022.



Pour l’Entreprise, Titre Prénom NOM




Pour F.O., Titre Prénom NOM



Pour F.O., Titre Prénom NOM



Pour la C.F.D.T., Titre Prénom NOM




























Mise à jour : 2022-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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