Accord d'entreprise SODILOR

Avenant à l'accord relatif à la durée du travail du 17 décembre 2012

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SODILOR

Le 25/05/2018


AVENANT À L’ACCORD RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL DU 17 DÉCEMBRE 2012


ENTRE,

La société

SODILOR, située Parc Industriel Sud Z.I. Neuwald, 18 rue René François Jolly - 57200 SARREGUEMINES, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, en qualité de Président,


d’une part,

ET,

L’organisation syndicale suivante :

  • CFTC, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical,


d’autre part.

PREAMBULE


Souhaitant que le calendrier de modulation puisse correspondre au plus près à la réalité de l’activité de l’Entreprise, les Parties ont convenu de se rencontrer afin de négocier un avenant à l’accord relatif à la durée du travail du 17 décembre 2012.

En conséquence, les Parties au présent accord se sont réunies le 20 février et le 15 mars 2018 afin d’arrêter ce qui suit.

Le présent avenant reprend uniquement les articles de l’accord relatif à la durée du travail du 17 décembre 2012 qu’il modifie. Les autres articles de l’accord initial demeurent inchangés.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DU TITRE 1

L’Article 2 du « Titre 1 – Personnel non-cadre » est modifié comme suit.

Article 2 – Durée du travail

En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail du personnel non cadre fera l’objet d’une répartition sur l’année, permettant d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail.

La répartition annuelle du temps de travail ne peut pas excéder 1 600 heures de travail effectif pour la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. A cette durée s’ajoutent 7 heures non rémunérées, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Cette durée du travail de 1 607 heures vaut pour un salarié à temps plein, présent sur la totalité de la période de 12 mois consécutifs et possédant un droit complet à congés payés. Elle inclut les deux jours fériés supplémentaires applicables en Alsace-Moselle (art. L. 3134-13 c.trav).

Le personnel travaillant en « 3x8 » bénéficie d’une pause journalière rémunérée de 30 minutes.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DU TITRE 2

L’Article 2 du « Titre 2 – Travail de nuit » est modifié comme suit.
Article 2 – Contreparties au travail de nuit

Les heures de nuit effectuées de façon habituelle donneront lieu à une majoration de salaire de 17%.

Il sera également octroyé une contrepartie en repos au travail de nuit prenant la forme d’une réduction de l’horaire de 2%, appliquée sur le poste de matin suivant le poste de nuit travaillé.

Le salarié travaillant de nuit bénéficie d’une indemnité de panier et d’une pause rémunérée de 30 minutes par poste.

L’entreprise veillera à ce que les moyens en formation apportés soient équilibrés dans leur répartition entre les femmes et les hommes. Elle garantit l’égal accès des travailleurs de nuit et des autres salariés à la formation professionnelle. Aussi, les horaires des travailleurs de nuit seront aménagés, le cas échéant, afin de permettre aux salariés de suivre des actions de formations professionnelle.

Une attention particulière à la répartition des horaires de nuit sera apportée par la direction de l’entreprise afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des salariés concernés avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à s’assurer, dans la mesure du possible, lors de l’affectation d’un salarié à un poste de nuit que ce dernier dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

Afin d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, le nombre de nuit à effectuer est réduit en période basse.

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans l’entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur portera à la connaissance des salariés la liste des emplois concernés. Le salarié devra faire une demande écrite à laquelle une réponse sera apportée par l’employeur dans un délai d’un mois.

ARTICLE 3 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT


Le présent avenant, comme l’accord relatif à la durée du travail du 17 décembre 2012, est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entre en vigueur le 1er juin 2018.

En conséquence, la période allant du 1er janvier au 31 mai 2018 inclus correspond à une période transitoire sur laquelle la durée du travail est de 670 heures pour un salarié à temps plein, présent sur la totalité de la période et ayant un droit intégral à congés payés. L’entreprise sera vigilante sur le respect de cette durée du travail.

Toutefois, s’il apparaît, à la fin de cette période transitoire, que l’horaire réel de travail de certains salariés excède 670 heures, les heures accomplies au-delà de cette limite ouvriront droit aux majorations légales.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Un rendez-vous sera organisé chaque année avec les organisations syndicales représentatives pour faire le point sur le présent avenant et sur l’opportunité de procéder ou non à sa révision.

ARTICLE 5 –RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, 3 mois avant la fin de la période annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les dispositions de cet avenant et de l’accord du 17 décembre 2012 constituent un tout indivisible. En conséquence, ils ne pourront faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette demande devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.

ARTICLE 6 – DÉPÔT DE L’AVENANT - AFFICHAGE


L’avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE accompagné des pièces exigées par l’administration et au greffe du conseil de prud’hommes, en un exemplaire.

L’accord est affiché sur les panneaux réservés à cet effet.


Fait à SARREGUEMINES, en 3 exemplaires originaux,
Le 25 mai 2018




Pour la CFTC
XXXXXXXXXXXXX

Pour la Société
XXXXXXXXXXXXXXX

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