Accord d'entreprise SODIMAS

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2020

Application de l'accord
Début : 12/10/2020
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SODIMAS

Le 12/10/2020















ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2020

ENTRE LES SOUSSIGNEES:


La Société

SODIMAS, Société Anonyme, au capital de 3 834 000 €, dont le siège social est situé à PONT DE L’ISERE (26600) – 11 rue Ampère, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le n° B 303 265 045 et à l’URSSAF de Rhône-Alpes sous le numéro 827000002150049907, représentée par Monsieur Patrice ARNOULTX, agissant en qualité de Directeur Général de ladite Société,


Ci-après dénommée « La Société »


D’UNE PART,

ET



-L’organisation syndicale

CFDT prise en la personne de Monsieur Daniel DUVERTX, agissant en qualité de Délégué Syndical,



-L’organisation syndicale

CFE-CGC prise en la personne de Monsieur Ludovic BENAX, agissant en qualité de Délégué Syndical,




D’AUTRE PART,


APRES AVOIR RAPPELE QUE :


1 – Objet de la négociation

Conformément aux dispositions légales instituant l’obligation de négocier dans les entreprises, la Direction a engagé les négociations annuelles portant sur les thèmes obligatoires prévues par les articles L.2242-15 à L.2242-17 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise/ sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


  • En matière de rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, sur :


  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. La négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale (PEE, PERCO) ;

Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • En matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail sur :


  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis au II et III l’article L.6315-1 du Code du Travail (c’est-à-dire notamment à l’entretien professionnel, aux actions de formation, éléments de certification par la formation ou la validation des acquis de l’expérience, progression salariale et professionnelle) ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Modalités de définition d’un régime de prévoyance, et le cas échéant, d’un régime de remboursement complémentaire de frais de santé et de maternité, dans des conditions au moins aussi plus favorables que celles liées à la généralisation obligatoire de cette couverture, à défaut de couverture par un accord de branche ou d’entreprise ;
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transports personnels.


2 – Composition des délégations syndicales


  • Monsieur Daniel DUVERTX, Délégué Syndical, représentant le Syndicat CFDT accompagné de Madame Fabienne CLEYSSAC,X,

  • Monsieur Ludovic BENA,X Délégué Syndical, représentant le Syndicat C.F.E-C.G.C accompagné de Monsieur Damien TRABBIAX.



3 – Informations remises aux délégations syndicales

Il a été remis aux délégations syndicales, le 26 Juillet 2020   :

  • Un tableau comprenant par service et par sexe :
  • Le nombre de salariés
  • Les salaires minimums, moyens et maximums réels de base par niveau hiérarchique suivant la grille de classification conventionnelle, sans ancienneté et sans prime, établi au 31/12/2019.

  • Un tableau présentant en 2019 par service et par niveau hiérarchique suivant la grille de classification conventionnelle le nombre et le montant global des augmentations individuelles, leur montant minimum, moyen et maximum,
  • Un tableau listant les différentes primes en vigueur dans l’entreprise,
  • Un tableau présentant le nombre de promotion par niveau hiérarchique de classification conventionnelle et par sexe en 2019,
  • Un état de la masse salariale mensuelle du 1er janvier au 31 décembre 2019,
  • Différents états faisant apparaître par service et par niveau hiérarchique de classification conventionnelle :
  • L’ancienneté minimale, moyenne et maximale.
  • Le nombre d’heures supplémentaires depuis Janvier 2019.
  • Le nombre de salariés à temps partiels arrêté au 31/12/2019.
  • Le nombre de salariés en contrats apprentissage, en contrats de professionnalisation arrêté au 31/12/2019.
  • Le nombre de salariés en contrats de travail à durée déterminée arrêté au 31/12/2019.
  • Un état de l’intérim arrêté au 31/12/2019,
  • Un état du nombre de stagiaires accueillis du 01/01/2019 au 31/12/2019,
  • Une présentation de l’organisation actuelle du temps de travail au sein de l’entreprise par service.

4 - Déroulement de la négociation


Conformément aux dispositions légales, une première réunion a eu lieu le 3 Juillet 2020 au cours de laquelle ont été fixées les informations que l’employeur a remis aux délégations syndicales, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.

Trois réunions de négociation se sont tenues les 30 Juillet 2020, 3 Septembre 2020 et 12 Octobre 2020 au siège de la société.

Après discussions, les parties ont décidé de se réunir le 12 Octobre 2020 pour signer le présent accord collectif formalisant les mesures décidées au cours des réunions portant sur la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2020, concernant :
  • L’augmentation Les augmentations généraliséegénérales,
  • L’augmentation de la participation employeur sur la cotisation mensuelle destinée au financement du régime complémentaire de frais de santé de la (mutuelle) pour la formule obligatoire,


Les autres thèmes abordés lors des négociations obligatoire 2020 n’ayant pu aboutir à un accord, un procès-verbal de désaccord a été régularisé entre les parties.





IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants, L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet de fixer les mesures sur lesquelles les parties sont parvenues à un accord à l’issue des négociations obligatoires 2020.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles qui portent sur le même objet conclues au sein de la branche des Commerces de Gros.



ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION - PERSONNEL BENEFICIAIRE


Sont concernés par les dispositions du présent accord l’ensemble des salariés de la Société SODIMAS qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée,


ARTICLE 3 – AUGMENTATIONS GENERALISEEGENERALES


A compter du 1er Octobre 2020, une augmentation générale des salaires interviendra pour l’ensemble des collaborateurs employés à temps plein ou à temps partiel.

Cette augmentation généralisée générale des salaires sera différente selon le salaire mensuel de base brut du collaborateur au 30/09/2020.
Tranche 1 : Salaire mensuel de base brut inférieur à 2 500€ > Augmentation de 1.5 %
Tranche 2 : Salaire mensuel de base brut compris entre 2 500€ et 3 500€ > Augmentation 1 %
Tranche 3 : Salaire mensuel de base brut supérieur à 3 500€ > Augmentation de 0.5 %

Doit on faire d’autres précisions à votre sens ?





ARTICLE 4 – REEVALUATION AUGMENTATION DE LA PARTICPATION EMPLOYEUR SUR LA COTISATION MENSUELLE DEAU TITRE DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE ( LA MUTUELLE) EN POUR LA FORMULE OBLIGATOIRE


A compter du 1er Novembre 2020, la quote-partparticipation patronale mensuelle destinée au financement du régime complémentaire de mutuelle est augmentée une réévaluation à la hausse de la prise en charge employeur sur le montant de la cotisation mensuelle obligatoire pour les catégories cadres et non cadres sera opérée.
Ainsi, à compter du 1er Novembre cette laLa prise en charge par l’employeur sera revalorisée et passera de 50% à 70% de la participation employeur applicable à la formule obligatoire (c’est-à-dire pour les salariés non-cadres, la formule « isolée », et pour les salariés cadres, la formule « famille obligatoire »).
L’augmentation de la participation employeur aura donc mécaniquement pour effet de réduire le reste à charge des collaborateurs quel que soit la formule retenue. .
Pour les salariés relevant de la catégorie non-cadre :
Un avenant à l’accord d’entreprise portant sur la révision de l’accord instituant un régime de frais de prévoyance complémentaire obligatoire « frais de santé » signé en date du 14 Novembre 2019, sera proposé à la signature des délégués syndicaux après information du CSE.

Pour les salariés relevant de la catégorie cadre :
Un avenant à la décision unilatérale du 14 Novembre 2019 sera signé par la Direction après information individuelle des collaborateurs relevant de la catégorie cadre et information au CSE.

Doit-on faire d’autres précisions à votre sens ?

ARTICLE 56 - DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET


Le présent accord prend effet à la date de sa signature, soit le 12 Octobre 2020 sous réserve de dispositions spécifiques qu’il contient prévoyant une date d’entrée en vigueur distincte.

Il est conclu pour une durée indéterminée.



ARTICLE 67– CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES


Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

  • Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

  • Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.


Si ces conditions, rappelées ci-dessus, ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions de validité des accords collectifs d’entreprise prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.
A défaut de respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail précité, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.




ARTICLE 78 – ADHESION


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est notifiée aux parties signataires. Elle est valable à partir du jour qui suivra les formalités de dépôt légal et réglementaire.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.


ARTICLE 89– INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 9 10 – MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 101 – DENONCIATION


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les organisations syndicales représentatives pourraient être amenées à revoir les dispositions de cet accord.






ARTICLE 11 112 – REUNIONS DE SUIVI


Des réunions de suivi du présent accord pourront se tenir à la demande de l’une des parties.

Les modalités de déroulement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et affiché dans l’entreprise pour l’information des salariés.

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer une modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

ARTICLE 1232 – FORMALITES

ARTICLE _1232.1– NOTIFICATION


A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et/ ou courrier remis en main propre contre récépissé, ou lettre recommandée avec accusé de réception.



ARTICLE 1232.2 – DEPOT LEGAL


Le présent accord sera déposé par la société auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, et ce par voie dématérialisée au moyen de la plate-forme de téléprocédure dédiée.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de VALENCE (26).

ARTICLE 1232.3 – INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL


Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

FAIT A PONT DE L’ISERE, LE 12 Octobre 2020 en 6 exemplaires.

La Société SODIMASLa Délégation Syndicale CDFT

Monsieur Patrice ARNOULTX Monsieur Daniel DUVERTX

Directeur Général Délégué Syndical

La Délégation Syndicale CFE-CGC

Monsieur Ludovic BENAX

Délégué Syndical





P.J : PV d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunérations entre les Femmes et les Hommes du 12 octobre 2020
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