Accord d'entreprise SODIMAS

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 20/12/2024
Fin : 31/12/2025

35 accords de la société SODIMAS

Le 22/10/2024


  • ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)



ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Société

SODIMAS, Société Anonyme, au capital de 3 834 000 €, dont le siège social est situé à PONT DE L’ISERE (26600) – 11 rue Ampère, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro B 303 265 045 et à l’URSSAF de Rhône-Alpes sous le numéro 827000002150049907, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général de ladite Société et par délégation par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Administrateur et Financier – Dept R.H



Ci-après dénommée « La Société »


D’UNE PART,

ET


  • Le syndicat

    CFDT pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,



  • Le syndicat

    CFE-CGC pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,



Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »


D’AUTRE PART,



Ensemble désignés « les parties »


PREAMBULE :


  • Motivation et objectifs du présent accord


Dans le cadre des dernières négociations obligatoires qui ont eu lieu au sein de la société au début de l’année 2024 portant sur le temps et l’organisation du temps de travail, les organisations syndicales représentatives ont souhaité mettre en place un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET).

Pour laisser le temps aux partenaires sociaux de négocier sur cette thématique, il a été convenu que la négociation portant sur la mise en place d’un CET donnerait lieu à des échanges en dehors du cadre des négociations obligatoires, en vue, si les négociations sont concluantes, de conclure un accord collectif d’entreprise au plus tard à la fin de l’année 2024.

Le Compte Epargne Temps (Ci-après dénommé CET) est un dispositif permettant aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés

ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu’ils y ont affectées.


Le CET est ainsi reconnu comme un outil d'aménagement du temps de travail et un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu'ils soient d'ordre financier ou non.

La mise en place d’un CET a ainsi notamment pour objectifs :

  • L’amélioration de l’organisation des temps de travail et de repos,

  • La conception d’un dispositif destiné à garantir aux salariés un équilibre entre vie professionnelle et vie privée,

  • La gestion des fins de carrières.
  • Contenu


Les parties signataires ont entendu conclure le présent accord relatif à la mise en place d’un CET dans le cadre des dispositions de l’article L.3151-1 et suivants du Code du travail.

  • Déroulement de la négociation


Plusieurs réunions de négociations ont eu lieu le 11 septembre 2024, le 30 septembre 2024, le 10 octobre 2024, et le 15 octobre 2024.
A l’issue de ces réunions de négociation, il a été conclu le présent accord. Le CSE a quant à lui été informé du projet de négociation d’un accord collectif d’entreprise portant sur la mise en place d’un CET lors de la réunion du 16 octobre 2024.

Par commodité de langage, le présent accord pourra indifféremment faire référence à la société SODIMAS, à l’entreprise, ou à la société.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

TOC \h \z \t "Titre 1;2;td1;1;td2;2;Titre;1" TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc180483325 \h 4

ARTICLE 1 -Cadre Juridique - objet PAGEREF _Toc180483326 \h 4

ARTICLE 2 -Champ d’application PAGEREF _Toc180483327 \h 4

TITRE II : OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE PAGEREF _Toc180483328 \h 4

ARTICLE 3 -Principe PAGEREF _Toc180483329 \h 4

TITRE III : ALIMENTATION DU COMPTE PAGEREF _Toc180483330 \h 5

ARTICLE 4 -SourceS d’alimentation PAGEREF _Toc180483331 \h 5

ARTICLE 5 -Modalités d’alimentation du CET PAGEREF _Toc180483332 \h 6

TITRE IV : UTILISATION DU COMPTE PAGEREF _Toc180483333 \h 7

ARTICLE 6 -Utilisation du CET a l’intiative du salarié PAGEREF _Toc180483334 \h 7

TITRE V : REGIME FISCAL ET SOCIAL DU COMPTE PAGEREF _Toc180483335 \h 12

TITRE VI : LIQUIDATION ET TRANSFERT DU CET PAGEREF _Toc180483336 \h 12

ARTICLE 7 -Cessation du CET PAGEREF _Toc180483337 \h 12

ARTICLE 8 -Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc180483338 \h 12

ARTICLE 9 -Modification dans la situation juridique de l’employeur PAGEREF _Toc180483339 \h 12

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc180483340 \h 13

ARTICLE 10 -Durée de l’accord – Prise d’effet PAGEREF _Toc180483341 \h 13

ARTICLE 11 -Suivi de l’accord ET BILAN PAGEREF _Toc180483342 \h 13

ARTICLE 12 -Conditions suspensives et résolutoires PAGEREF _Toc180483343 \h 13

ARTICLE 13 -Modalités de révision de l’accord PAGEREF _Toc180483344 \h 14

ARTICLE 14 -Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc180483345 \h 14

ARTICLE 15 -Formalités PAGEREF _Toc180483346 \h 14


TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Cadre Juridique - objet

Le présent accord d’entreprise sur le CET (ci-après désigné « Accord ») est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, l’article L.2232-11 (relatifs à la négociation collective) et les articles L.3151-1 et suivants du Code du travail (relatifs au compte épargne temps).

Il a pour objet de définir les conditions d’utilisation du compte épargne temps des salariés de la société.

Cet accord doit permettre aux salariés qui le souhaitent de se constituer des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération supplémentaire.

Conformément aux dispositions des articles L. 3151–1 et L.2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, sur les dispositions conventionnelles qui portent sur le même objet conclues au sein de la branche des Commerces de Gros, convention collective nationale appliquée au sein de la société au regard de son activité principale.

Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société SODIMAS (cadres et non-cadres) employés à temps plein ou à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), quel que soit leur lieu de travail et de rattachement administratif, sous réserve de justifier d'une ancienneté minimale de 1 an à la date de l'ouverture du compte.

Les salariés en contrat à durée déterminée (CDD), les intérimaires et les salariés des prestataires externes, sont exclus des dispositions du présent accord compte tenu de la spécificité de ces contrats de travail et du caractère temporaire de leur présence au sein de la société rendant difficilement compatible l’utilisation d’un CET.


TITRE II : OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

Principe

Tous les salariés visés à l'article 2 du présent accord et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peuvent à leur seule initiative ouvrir un CET.

Ce compte est ouvert dès la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié, dans la limite de ce qui est prévu par le présent accord collectif.

L'employeur communique chaque année au salarié, via le SIRH, l'état de son compte individuel lequel fera apparaître les droits exprimés en jours ouvrés de repos figurant dans son CET.


TITRE III : ALIMENTATION DU COMPTE

SourceS d’alimentation

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET, en temps par des jours de repos et des jours de congés dont la liste est fixée ci-après.

Alimentation du cet en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos et de congés.

Le CET peut être alimenté par les jours de repos et des jours de congés suivants :

  • Les jours de congés payés annuels légaux excédant 20 jours ouvrés par an, correspondant à la cinquième semaine de congés payés. Cela correspond en pratique à l’affectation au maximum de 5 jours ouvrés de congés payés par an.

  • Les

    jours de congés d’ancienneté, quelle que soit leur origine.

  • Pour les salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours,

    les jours de repos acquis au titre du forfait-jours (JRFJ) pour ne pas dépasser le plafond du nombre de jours devant être travaillés au cours de la période de référence et ce dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile.


Le nombre de jours de repos et de congés pouvant être affectés au CET est limitée à 14 jours ouvrés par année civile.

L’alimentation s’effectue par journée entière.

Ainsi, pour créditer un jour dans le CET, les salariés doivent disposer d’un crédit minimal de 1 jour ouvré.

Il est précisé que les jours ayant la nature d’autorisations d’absence rémunérées ne peuvent pas alimenter le compte épargne temps (congés exceptionnels pour évènements familiaux, jours de congé « enfant malade » notamment).

Il est précisé que l’alimentation du CET par des jours de congés et de repos figurant parmi la liste visée ci-dessus relève de la seule initiative du salarié et de sa volonté personnelle. En conséquence, les jours de congés ou de repos affectés au CET sont considérés comme pris au moment de leur affectation par le salarié. Ainsi, les salariés, en particulier ceux employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, ne pourront donc pas considérer que les dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles relatives aux jours de repos et/ou aux congés payés annuels n’ont pas été respectés et solliciter une indemnisation spécifique (en particulier dans le cadre du mécanisme de la renonciation au jours de repos) en raison des jours de repos et de congés placés dans le CET qui donneraient alors lieu, corrélativement, à l’augmentation du nombre de jours travaillés.

Alimentation en cas de baisse de charge

Dans l’hypothèse d’une baisse de charge d’activité et afin d’y faire face, la société pourra décider de bloquer temporairement l’alimentation individuelle du CET en temps afin de favoriser la prise de temps de repos. Cette décision donnerait lieu à une information des salariés qui serait précédée d’une consultation préalable du CSE.

Plafonds du cet

4.3.1 Plafond annuel d’alimentation du CET

Les droits affectés annuellement au CET sont plafonnés et ne peuvent pas dépasser 14 jours ouvrés par salarié. (Conformément au point 4.1 ci-dessus)

La période annuelle d’alimentation du CET s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

4.3.2 Plafond global d’alimentation du CET

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps et l’autre monétairement :

  • Les droits épargnés dans le CET, ne peuvent dépasser, par salarié,

    le nombre de 230 jours au total.


  • Les droits épargnés dans le CET, doivent être liquidés lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le montant maximal des fonds garantis par l’AGS fixé chaque année par décret (soit 92.736,00 euros pour 2024).

Dès lors que l’un des plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte afin que leurs valeurs soient réduites en dessous des plafonds susvisés.

Modalités d’alimentation du CET
Principe

Chaque collaborateur qui souhaite alimenter son compte épargne temps, devra faire une demande via le SIRH selon la procédure en vigueur, précisant le nombre et le type de congé qu’il souhaite ajouter à son CET parmi la liste fixée à l’article 4.1 du présent accord. En tout état de cause l’alimentation de jours sur le CET devra tenir compte notamment de la charge de travail dans le service et des règles de fonctionnement de celui-ci.

L’alimentation est ouverte aux bénéficiaires selon le calendrier suivant :

Alimentation en temps

Les jours de repos au titre du forfait-jours (JRFJ)

En décembre de chaque année
A titre dérogatoire, les éventuels JRFJ non pris au titre de l’année 2024, pourront alimenter le CET du 20/12/24 au 31/12/24 dans la limite du nombre de jours autorisés (cf. article 4.1 ci-dessus).
Les jours de congés payés

Pour les collaborateurs non employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours :
En avril de chaque année avant la fin de la période de prise des CP (fixée en principe et sous réserve d’éventuel aménagement au 30 avril)
Pour les collaborateurs employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours :
En décembre de chaque année
A titre dérogatoire, les éventuels congés payés (issus de la 5è semaine) non pris au titre de l’année 2024, pourront alimenter le CET du 20/12/24 au 31/12/24 dans la limite du nombre de jours autorisés (cf. article 4.1 ci-dessus).

Les congés d’ancienneté

En décembre de chaque année
A titre dérogatoire, les éventuels congés ancienneté non pris au titre de l’année 2024, pourront alimenter le CET du 20/12/24 au 31/12/24.

Tout congé ou repos non pris par le salarié avant la date butoir de prise ne sera pas transféré automatiquement dans le CET mais sera perdu.



TITRE IV : UTILISATION DU COMPTE

Utilisation du CET a l’intiative du salarié

L’utilisation du CET à l’initiative du salarié peut être effectuée pour financer des jours de congés ou de repos non rémunérés, ou une réduction d’activité.

L’utilisation doit être faite par jour entier.

Un jour de CET et un jour de congé ou de repos pourront être accolés.
Nature des congés et repos pouvant être pris
Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie des repos ou congés suivants:

  • Un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

Le salarié et l’employeur s’engagent à s’informer de leur volonté de mise ou de départ à la retraite et de respecter la possibilité d’utiliser le CET avant la date du départ ;

  • Un congé pour convenance personnelle ou congé sans solde ;


  • Des congés légaux : les droits au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :


  • Un congé parental d’éducation ou un passage à temps partiel prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;


  • Un congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;


  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;


  • Un congé de solidarité internationale prévu par l’article L. 3142-67 du Code du travail ;


  • Un congé de présence parentale prévu par l’article L. 1225-62 du Code du travail ;


  • Un congé de proche aidant prévu par l’article L. 3142-16 du Code du travail ;

  • Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités (notamment de durée) prévues par la loi ;
  • Un don des jours de repos au bénéfice d’un ou plusieurs autres salariés de l’entreprise qui assume(nt) la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants dans les conditions de l’article L.1225-65-1 du Code du travail. Il en va de même pour le don de jours de repos au bénéfice d’un salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ;


  • Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l’allocation formation.


En tout état de cause il est rappelé que l’utilisation des jours disponibles sur le CET ne pourra être fait que par journée entière.


Procédure à respecter et délais de prévenance pour l’utilisation des jours sur le cet
Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un des congés visés au présent article, il doit faire sa demande de déblocage via le SIRH, en respectant la procédure en vigueur.

Les délais de prévenance applicables sont les suivants :
-un (1) mois pour tous les cas d'utilisation du CET d’une durée supérieure ou égale à cinq (5) jours ouvrés, soit une semaine ou plus,
-deux (2) semaines calendaires pour le cas d'utilisation du CET d’une durée de trois (3) ou quatre (4) jours ouvrés,
-une (1) semaine calendaire pour le cas d'utilisation du CET d’une durée inférieure à trois (3) jours ouvrés.

En tout état de cause le collaborateur devra préciser lors de sa demande la nature du congé ou du repos qu’il sollicite parmi la liste figurant ci-dessus.


Situation et statut du salarié pendant le congé ou le repos
Les congés visés ci-dessus y compris lorsqu’ils entrainent une réduction du temps de travail à temps partiel sont indemnisés à hauteur du taux du salaire mensuel brut de base en vigueur au moment du départ en congé ou en repos.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu l'indemnité versée aura la nature d'un salaire.

Le nom du congé ou du repos indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé ou de repos indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire, mensuel ou l’horaire lissé en application d’un aménagement du temps de travail (=horaire théorique), en vigueur au moment du départ en congé ou en repos.

Pour les salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, un jour, une semaine et un mois de congé ou de repos indemnisé sont réputés correspondre à la valeur d’une journée, d’une semaine ou d’un mois de travail selon les modalités de calcul spécifiques prévues pour ces salariés.

Lorsque la durée du congé ou du repos est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'indemnisation sera versée, après déduction des charges et contributions sociales et du Prélèvement à la Source (PAS), aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture de travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé ou du repos pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

Les absences indemnisées dans le cadre du CET ne donnent pas lieu au versement d’indemnités transport ni d’allocations de télétravail ou de titres restaurant et plus globalement à toute indemnité versée en contrepartie d’une journée effective de travail.

En outre, le salarié est maintenu dans ses droits pendant la durée d’utilisation du CET au titre des garanties complémentaire frais de santé et prévoyance et ce tant que ce dernier perçoit une rémunération. Pour le surplus, il conviendra de se référer aux dispositions conventionnelles et aux décisions unilatérales de l’employeur en vigueur dans l’entreprise concernant les périodes de suspension du contrat de travail en ces matières.

Situation et statut du salarié après le congé ou le repos

A l’issue du congé ou du repos, le salarié retrouve son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.

A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail du salarié.

Le salarié ne pourra interrompre un congé ou un repos pour convenance personnelle ou un congé sabbatique ou sans solde qu’avec l’accord exprès et préalable de l’employeur, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord entre les parties, le salarié restera en congé ou en repos jusqu’à la date initialement fixée.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne pourra pas être interrompu.

Utilisation du cet sous forme de rémunération immédiate

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET,

à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés (qui ne peuvent être pris que sous forme de repos en temps), dans les cas suivants :


  • Acquisition ou remise en l’état de la résidence principale suite à une catastrophe naturelle,

  • Mariage ou PACS,

  • Divorce ou dissolution du PACS,

  • Naissance d’un enfant ou adoption,

  • Invalidité entraînant une incapacité de plus de 50 % du bénéficiaire, de son conjoint et/ou de ses enfants,

  • Problèmes de santé entraînant une hospitalisation d’une durée supérieure à 3 mois, continus ou discontinus, au cours des 12 mois précédant la demande,

  • Décès du conjoint (marié ou pacsé), d’un enfant, d’un enfant du conjoint (marié ou pacsé), du père ou de la mère,

  • Perte involontaire d’emploi du conjoint (marié ou pacsé)

  • Dossier de surendettement accepté selon les règles légales,

  • Rachat des années d’études supérieures ou des années incomplètes de cotisations dans les conditions prévues par la législation en vigueur,

  • Survenance d’une situation de handicap au cours de carrière.

La demande du salarié devra être présentée dans un délai maximum de 6 mois à compter de la survenance de l’évènement.

En tout état de cause, la monétarisation du compte épargne temps est possible qu’après une période de 3 ans suivant l’ouverture du compte individuel par le salarié.


La demande devra être formulée selon la procédure en vigueur dans l’entreprise en mentionnant précisément le nombre de jours que le salarié souhaite se voir rémunérer. Cette demande pourra être formulée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours monétisables figurant dans le CET en vue d’obtenir une rémunération immédiate n’est pas limité, à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés (c’est-à-dire dans la limite de 5 jours ouvrables par an).

Les règles applicables à la rémunération immédiate sont les suivantes :


L'indemnité versée au salarié (hors salarié employé dans le cadre d’un forfait annuel en jours) en cas de versement sous forme de rémunération immédiate est calculée au taux du salaire horaire brut de base en vigueur au moment du versement de la rémunération immédiate :

Nombre d’heures utilisées du CET x salaire horaire brut de base à la date du versement

Pour les collaborateurs employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours :

Nombre de jours utilisés du CET x Salaire journalier


A l'égard des cotisations et contributions sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée aura la nature d'un salaire.

Toute demande de rémunération d’un jour affecté au CET devra être formulée auprès du service des Ressources Humaines, selon la procédure en vigueur, au plus tard le 20 de chaque mois pour un règlement au cours du mois considéré. A défaut toute demande formulée après le 20 du mois, fera l’objet d’un traitement et d’un règlement sur la paie du mois suivant.


TITRE V : REGIME FISCAL ET SOCIAL DU COMPTE

Les sommes issues du CET ont la nature d’un élément de rémunération. Elles sont donc soumises à cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu au moment où elles sont versées au salarié.

Les sommes versées aux salariés lors de la prise du congé ainsi que les indemnités financières ne rémunérant pas un congé sont soumises aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.



TITRE VI : LIQUIDATION ET TRANSFERT DU CET

Cessation du CET

Le CET ne peut plus être alimenté en cas de cessation du présent accord, quel qu’en soit le motif.

Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

Le CET est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ou en cas de transfert du contrat de travail vers une autre société du groupe, entrainant la rupture du lien contractuel avec la société.

Le salarié percevra alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture du contrat de travail sur la base du taux horaire brut de base en vigueur à cette date.

Modification dans la situation juridique de l’employeur

En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, fusion, scission, changement d’activité, les droits épargnés seront transférés chez le nouvel employeur.

Si le nouvel employeur ne dispose pas d’un accord relatif au CET, le présent accord cessera de produire ses effets auprès des anciens salariés jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord qui lui serait substitué ou à défaut pour une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent. Si ces dernières étaient amenées à changer seules les dispositions légales relatives à la mise en œuvre des accords collectifs d’entreprise en vigueur à la date de modification dans la situation juridique de l’employeur auront vocation à s’appliquer


TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord entre en vigueur le

1er janvier 2025. Toutefois, et de manière dérogatoire, les mesures figurant à l’article 5.1 (mode d’alimentation du CET) entrent en vigueur à compter du 20 décembre 2024, sous réserve qu’à cette date les salariés bénéficiaires du présent accord (cf. article 2 Champ d’application) remplissent la condition d’ancienneté d’un an prévu par ce dernier article.


Le présent accord est conclu dans un premier temps pour une période « test » ayant une durée déterminée courant du 1er janvier 2025 (sous réserve des dispositions qui précèdent concernant le mode d’alimentation) au 31 décembre 2025. Au premier semestre 2026 un point sera réalisé entre les partenaires sociaux afin de prendre la décision de la modification et/ou de la reconduction ou non du présent accord relatif au CET.


Suivi de l’accord ET BILAN

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les organisations syndicales signataires ou adhérentes sur présent accord.

Les modalités de déroulement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et affiché dans l’entreprise pour l’information des salariés.

En tout état de cause, un premier bilan sera fait de l’utilisation par les salariés du CET au cours du premier semestre de l’année 2026 de manière à permettre aux partenaires sociaux de tirer les enseignements utiles en vue d’envisager la révision et/ou la reconduction ou non du présent accord.

Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions de validité des accords collectifs d’entreprise prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou encore par email avec demande d’accusé de réception.

Dans le cas où la législation relative au contenu du présent accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.


Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le représentant de la société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Formalités

Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier électronique ou courrier remis en main propre contre récépissé ou lettre recommandée AR.





Dépôt légal et publicité

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de l’entreprise, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE (26).

Enfin, conformément l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est transmis après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, à la Commission Paritaire Permanente de négociation et de d’interprétation de la Branche.

Information des salariés et des représentants du personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Pont de l’Isère, le 22 Octobre 2024 en 6 exemplaires.

La société SODIMAS

Monsieur X

Directeur Général

Et par délégation de signature

Monsieur X

DAF -Dept R.H


La Délégation Syndicale CFDT La Délégation Syndicale CFE-CGC

Monsieur XMonsieur X

Délégué SyndicalDélégué Syndical




Mise à jour : 2024-11-04

Source : DILA

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