Accord d'entreprise SODIMAS

UN PROTOCOLE D'ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE POUR 2025

Application de l'accord
Début : 18/02/2025
Fin : 25/04/2025

35 accords de la société SODIMAS

Le 18/02/2025




PROTOCOLE D’ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE POUR 2025

ENTRE LES SOUSSIGNES



La Société

SODIMAS, Société Anonyme, au capital de 3 834 000 €, dont le siège social est situé à PONT DE L’ISERE (26600) – 11 rue Ampère, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le n° B 303 265 045 et à l’URSSAF de Rhône-Alpes sous le numéro 827000002150049907, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général de ladite Société, et par délégation de signature par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Administrateur et Financier – Dept R.H.



Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART


ET


-le syndicat

CFDT pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,



-le syndicat

CFE-CGC pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,



Ci-après dénommées « Les organisations syndicales »

D’AUTRE PART


Ensemble désignés « les parties »


IL EST PREALABLEMENT EXPOSE ET RAPPELLE CE QUI SUIT



Les parties rappellent qu’un accord collectif d’entreprise a été conclu le 18 février 2025 permettant, conformément aux articles L. 2242-10 et -11 du Code du travail, d’adapter la négociation obligatoire au sein de la Société SODIMAS en fixant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de celle-ci au sein de la Société.

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail et dans le respect des dispositions prévues par l’accord collectif d’adaptation du 18 février 2025 les parties se sont réunies le 18 février 2025, afin de déterminer, les modalités pratiques des négociations obligatoires pour 2025.


CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – OBJET DE LA NEGOCIATION

Le présent accord de « méthode » est conclu dans le respect des dispositions des articles L.2222-3 et L.2222-3-1 du Code du travail et des dispositions de l’accord collectif d’adaptation du 18 février 2025 (en particulier les chapitres 3 et 4) au titre des négociations obligatoires 2025 de la Société SODIMAS.

Il a pour objet de définir :

  • Les thèmes de négociation qui seront abordés sur le cycle de négociation obligatoire 2025 dans le respect des périodicités fixés aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord d’adaptation du 18 février 2025,
  • Le calendrier prévisionnel des réunions,
  • Les informations remises par l’entreprise aux membres des délégations syndicales et la date de cette remise,
  • la durée de l’accord.

ARTICLE 2 - THEMES DE LA NEGOCIATION


Conformément à l’accord collectif d’adaptation du 18 février 2025, la négociation obligatoire 2025 porte sur les thèmes suivants :

  • Au titre de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, sur :


  • Les salaires effectifs ;


  • La durée effective et l’organisation du temps de travail. Au titre de ce thème de négociation sera notamment abordé le suivi de l’application de l’accord collectif d’entreprise du 21 septembre 2023 relatif au forfait annuel en jours (cf. article 21 dudit accord) ;



  • En matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie et des conditions de travail sur :


  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés. Au titre de ce thème de négociation sera notamment abordé le suivi de l’application de l’accord collectif d’entreprise relatif au télétravail qui a été conclu pour une durée déterminée afin de décider de la modification et/ou de la reconduction éventuelle de cet accord ;


  • Les mesures relatives à

    l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;


  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.



Ces sujets pourront être abordés en réunion conjointement ou simultanément.

Il est par ailleurs précisé les points suivants :

  • Salaires effectifs


La notion de salaire effectif s’entend des salaires bruts par catégorie  y compris les primes et avantages en nature lorsqu’ils résultent de l’application d’une convention ou d’un accord.

La négociation ne portera donc pas sur les décisions individuelles relatives aux salariés effectifs.

  • Durée effective et organisation du temps de travail


Sera abordé au titre de ce thème l’application de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours du 21 septembre 2023.

Pourront également être abordés à titre indicatif les sujets suivants :

- horaires de travail,

-la proportion de salariés employés à temps partiel,

- organisation des congés,

- évolution de l’emploi dans l’entreprise.


ARTICLE 3 - LES PARTIES A LA NEGOCIATION


Participeront aux négociations obligatoires :

  • Pour l’entreprise :


* Monsieur X en qualité de Directeur Général (DG) et/ou Monsieur X en qualité de Directeur Administratif et Financier (DAF) ;

* Toute personne de l’entreprise ayant reçu délégation de la part du chef d’entreprise ou de son représentant pour l’assister lors des négociations, à savoir Madame X en qualité de RRH ;


  • Pour les délégations syndicales :


* Le droit de participer à la négociation collective est réservé aux organisations syndicales des salariés représentatives dans l’entreprise.

La délégation de chaque syndicat représentatif partie à la négociation comprend son délégué syndical assisté d’un salarié.

Les parties sont en effet convenues de fixer le nombre de salariés de l’entreprise, par délégation, à un salarié.




Pour l’organisation syndicale CFDT, la délégation comprend :
  • Monsieur X, en qualité de Délégué syndical,
  • 1 salarié de l’entreprise, choisi par l’organisation syndicale CFDT, à savoir :
  • Monsieur X

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, la délégation comprend :

  • Monsieur X, en qualité de Délégué syndical,
  • 1 salarié de l’entreprise, choisi par l’organisation syndicale CFE-CGC, à savoir :
  • Monsieur X

ARTICLE 4 - INFORMATIONS PREALABLES A LA NEGOCIATION


Il sera remis aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation syndicale, les informations suivantes nécessaires à la négociation, par voie de courrier électronique, au moins 3 jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation :

- un tableau comprenant par service et par sexe :
  • le nombre de salariés,
  • les salaires minimums, moyens et maximums réels de base par niveau hiérarchique suivant la grille de classification conventionnelle, sans ancienneté et sans prime, établi au 31/12/2024.

- un tableau présentant en 2024 par service et par niveau hiérarchique suivant la grille de classification conventionnelle le nombre et le montant global des augmentations individuelles, leurs montants minimum, moyen et maximum,

- un tableau listant les différentes primes en vigueur dans l’entreprise,

  • un état de la masse salariale mensuelle du 1er janvier au 31 décembre 2024,

  • différents états faisant apparaitre par service et par niveau hiérarchique de classification conventionnelle :
  • le nombre d’heures supplémentaires réalisées en 2024,
  • le nombre de salariés employés à temps partiel arrêté au 31/12/2024,


- la proportion de salariés ayant eu recours au télétravail régulier en 2024,

- la proportion de salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours et un état de la prise des jours de repos en 2024,

  • L’accord collectif relatif au forfait annuel en jours du 21 septembre 2023,

  • L’accord collectif relatif au télétravail du 29 mars 2023,

  • Un état/ rapport sur l’emploi des salariés handicapés au sein de la Société sur la base des déclarations réalisées à ce titre.


Les délégations syndicales ont également accès aux informations contenues dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

Les informations fournies ne font pas état directement ou indirectement des salaires individualisés.

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS

Si la Direction précise expressément que des informations et documents sont confidentiels, dans ce cas, tous les membres des délégations syndicales sont tenus par une stricte obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard de ces éléments. En conséquence, ils ne devront en aucun cas être communiqués auprès de collaborateurs de la Société et/ou de tiers.

ARTICLE 6 - CALENDRIER ET ACHEVEMENT DES NEGOCIATIONS


Les parties conviennent de fixer un nombre maximum de réunions de négociation. Ce nombre est égal à trois réunions.

Une réunion préparatoire a eu lieu ce jour, le 18 février 2025.

Les négociations interviendront sur la période du 07 Mars 2025 au 25 Avril 2025.

La première réunion de négociation aura lieu le 07 Mars 2025 à 9 heures,

La deuxième réunion aura lieu en principe le 20 Mars 2025 à 9 heures, cette date pouvant être modifiée d’un commun accord lors de la réunion du 07 Mars 2025, ou le cas échéant, ultérieurement, en cas de circonstances exceptionnelles. La Direction en avisera alors, dans les meilleurs délais, et par tous moyens, les membres des délégations syndicales.

La dernière réunion aura lieu en principe le 03 Avril 2025 à 10 heures, cette date pouvant être modifiée d’un commun accord lors de la réunion du 20 Mars 2025, ou le cas échéant, ultérieurement, en cas de circonstances exceptionnelles. La Direction en avisera alors, dans les meilleurs délais, et par tous moyens, les membres des délégations syndicales.

En fonction des nécessités, les parties pourront fixer d’un commun accord une ou plusieurs réunions supplémentaires à l’occasion d’une réunion déjà prévue ou le cas échéant, ultérieurement, en cas de circonstances exceptionnelles.

Conformément aux dispositions de l’accord collectif d’adaptation du 18 février 2025, il est rappelé que les réunions se tiennent à Pont de l’Isère, au siège social, en salle de réunion « Visio ».

Le temps passé à la négociation sera payé comme temps de travail à l’échéance normale de paie.

Au plus tard à l’issue de la dernière réunion de négociations, sera signé entre les parties un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2242-6 du Code du travail.

A l’issue de la dernière réunion, la négociation aboutira soit à la conclusion d’un ou de plusieurs accords qui fera/feront l’objet d’une rédaction et d’une publicité conformes à la Loi, soit, sur les points n’ayant pas pu donner lieu à un accord, à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord dans lequel seront indiquées les propositions respectives des parties et les mesures que la Direction entend le cas échéant appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal donnera lieu à une publicité conformément à la réglementation en vigueur.

En outre, dans le cadre des présentes négociations, les parties pourront décider, d’un commun accord, d’un calendrier spécifique, en dehors du cadre des négociations obligatoires 2025, pour poursuivre et finaliser, le cas échéant, des négociations relatives à un ou plusieurs thèmes et ce afin de disposer de davantage de temps et/ou de fixer un calendrier de négociation pertinent au regard des autres obligations de l’entreprise (ex : notamment au titre de la thématique relative aux modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion).

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET


Le présent accord prend effet à la date de sa signature, soit le 18 février 2025.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des négociations obligatoires 2025 soit jusqu’au 25 Avril 2025.

Toutefois, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’un avenant de prolongation notamment dans l’éventualité où les parties décideraient de mener et poursuivre leurs négociations pourtant sur un ou plusieurs thèmes au-delà de cette date.

Les parties pourraient également décider de poursuivre leur négociation sur un ou plusieurs des thèmes en dehors du cadre des négociations obligatoires 2025 et décider de ne pas prolonger la durée du présent accord.

Conformément à l’accord collectif d’adaptation du 18 février 2025 conclu au sein de la Société, les négociations annuelles 2025 portent sur les thèmes listés à l’article 2 du présent accord.

Il est rappelé que les thèmes objet des présentes négociations annuelles 2025 seront ensuite négociés dans le respect des périodicités prévues aux articles 2.1 et 2.2. de l’accord collectif d’adaptation du 18 février 2025.

ARTICLE 8– CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES


Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives actuellement prévues par les dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail relatives aux conditions de validité des accords collectifs.

Si les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage d’entreprise ou un engagement unilatéral de l’employeur.


ARTICLE 9 – ADHESION


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra les formalités de dépôt légal et réglementaire.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
F
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.


ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qui y sont prévues.




ARTICLE 11 – MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette demande pourra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné.

L’avenant de révision devra donner lieu à un dépôt auprès de l’administration dans les mêmes formes que l’accord.

ARTICLE 12 – REUNIONS DE SUIVI


Des réunions de suivi du présent accord pourront se tenir à la demande de l’une des parties. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et affiché dans l’entreprise pour l’information des salariés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail, il est expressément convenu entre les parties que la méconnaissance des stipulations du présent accord de méthode n'est pas de nature à entraîner la nullité des éventuels accords conclus dès lors qu’est respecté le principe de loyauté entre les parties.

ARTICLE 13 – FORMALITES

ARTICLE 13.1 – NOTIFICATION


A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique, courrier remis en main propre contre récépissé ou par lettre recommandée avec AR.

ARTICLE 13-2 – DEPOT LEGAL


Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, et ce par voie dématérialisée au moyen de la plate-forme de téléprocédure dédiée.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de VALENCE (26).

ARTICLE 13-3 – INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL


Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord, ainsi que par le bais du SIRH de l’entreprise.

Fait à Pont de l’Isère, le 18 février 2025 à 9h45 en 6 exemplaires.

La Société SODIMAS

Monsieur X

Directeur Général

Et par délégation de signature

Monsieur X

Directeur Administratif et Financier




La Délégation Syndicale CFDT

Monsieur X

Délégué Syndical

La Délégation Syndicale CFE-CGC

Monsieur X

Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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