Accord d'entreprise SODIMAS

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

35 accords de la société SODIMAS

Le 18/02/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

(C. trav. art. L.2242-10 à L.2242-12)



ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société SODIMAS, Société Anonyme, au capital de 3 834 000 €, dont le siège social est situé à PONT DE L’ISERE (26600) – 11 rue Ampère, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le n° B 303 265 045 et à l’URSSAF de Rhône-Alpes sous le numéro 827000002150049907, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général de ladite société et par délégation de signature par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Administrateur et Financier – Dept R.H.


Ci-après dénommée « La société »

D’UNE PART

ET


Le syndicat CFDT pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,



Le syndicat CFE-CGC pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,



Ci-après dénommées « Les organisations syndicales »

D’AUTRE PART

Ensemble désignés « les parties »






PREAMBULE

  • MOTIVATIONS ET OBJECTIFS DU PRESENT ACCORD

Lors des dernières négociations obligatoires qui se sont déroulées au sein de la société SODIMAS au premier trimestre 2024, les parties sont convenues d’engager une négociation afin d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation.

En effet, les parties ont fait le constat que l’obligation d’engager, chaque année, des négociations portant sur l’ensemble des thèmes de négociation prévues par les dispositions légales (en application des articles L.2242-1 1° et 2° ainsi que des articles L.2242-13 et suivants), n’était pas adaptée au sein de la société.

Les parties ont donc décidé de conclure le présent accord collectif afin d’adapter les négociations obligatoires aux spécificités de la société SODIMAS ainsi qu’aux contraintes rencontrées par les salariés dans le respect du dialogue social.


  • CONTENU


Conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Plus particulièrement, le présent accord précise :
  • Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;
  • Le contenu de chacun des thèmes et ceux qui sont expressément exclus ;
  • Le calendrier et les lieux des réunions ;
  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

  • DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION

Les échanges entre la Direction et les organisations syndicales portant sur la conclusion du présent accord collectif sont intervenus à l’occasion d’une réunion de négociation qui a eu lieu le 09 Janvier 2025. A l’issue des négociations, il a été conclu le présent accord le 18 Février 2025.

Par commodité de langage, le présent accord pourra indifféremment faire référence à la société SODIMAS, à l’entreprise, ou à la société.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 – CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1 - CADRE JURIDIQUE – OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail (relatifs à la négociation collective) ainsi que des articles L.2242-10 et suivants du Code du travail (relatifs à la négociation obligatoire en entreprise).

Il revêt la nature juridique d’un accord d’entreprise conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet de fixer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, le présent accord prévaut, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L.2253-1 et L.2253-2, sur les dispositions conventionnelles, qui portent sur le même objet conclues antérieurement ou postérieurement au présent accord, au sein de la branche des Commerces de Gros, convention collective nationale actuellement appliquée au sein de la société au regard de son activité principale, et en application de toute convention collective de branche qui deviendrait applicable notamment compte tenu de l’évolution de l’activité principale de la société.

Le présent accord étant conclu en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la signature des présentes, les modifications juridiques ultérieures d’application obligatoire se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

ARTICLE 1.2 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SODIMAS, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés à temps plein ou à temps partiel, quel que soit leur lieu de travail et/ou de rattachement administratif.

Le présent accord est applicable sur le territoire français, à tous les établissements et sites confondus de la société.


CHAPITRE 2 – CONTENU DES THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Les négociations obligatoires portent sur les thèmes suivants :
  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail ;
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP). Cette négociation est, conformément à l’article L.2242-2 du Code du travail, obligatoire dans les entreprises d’au moins trois cents salariés et les groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés tenus de constituer un comité de groupe, ainsi que dans les groupes et entreprises de dimension communautaire dans lesquels doit être constitué un comité d’entreprise européen et comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins 150 salariés en France. Elle a lieu tous les 3 ans. A la date de conclusion du présent accord, la société SODIMAS n’est pas concernée par cette obligation.
En application des dispositions de l’article L. 2242-12 du Code du travail, les parties sont convenues d’aménager le contenu de chacun des thèmes de négociation visés ci-dessus ainsi que la périodicité des négociations obligatoires selon les modalités suivantes.
ARTICLE 2.1 – AU TITRE DE LA REMUNERATION, DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

  • A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les négociations obligatoires au titre de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, porteront

    exclusivement sur les thèmes suivants et selon la périodicité ci-après arrêtée :

Thèmes

Périodicité

Les salaires effectifs
Tous les ans
La durée effective et l’organisation du temps de travail, (notamment la mise en place du travail à temps partiel, la réduction du temps de travail …)
Tous les 3 ans
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs  
Tous les 3 ans
L'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du présent code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du présent code ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier

Tous les 3 ans

  • En conséquence,

    les thèmes suivants prévus par les dispositions supplétives du Code du travail sont exclus de la négociation au titre de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :


Thèmes

Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes 

(exclu du bloc 1, voir bloc 2 pour la périodicité)

L’information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1

ARTICLE 2.2 – AU TITRE DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
  • A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les négociations obligatoires sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail,

    porteront exclusivement sur les thèmes suivants et selon la périodicité ci-après arrêtée :

Thèmes

Périodicité

Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes 
Tous les 3 ans
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Tous les 3 ans
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36
Tous les 3 ans
L'application de l'article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale et les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations (maintien de l’assiette des cotisations vieillesse pour les temps partiels)
Tous les 3 ans
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 
Tous les 3 ans
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des

travailleurs handicapés notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap
Tous les 3 ans
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance, et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise
Tous les 3 ans
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise
Tous les 3 ans
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale
Tous les 3 ans
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
Tous les 3 ans

  • En conséquence,

    les thèmes suivants prévus par les dispositions supplétives du Code du travail sont exclus de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail :


Thèmes


La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L.4161-1 


ARTICLE 2.3 – AU TITRE DE LA GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS (GEPP)
Il est rappelé que la société n’est, à la date des présentes, pas tenue d’engager des négociations sur cette thématique au regard de sa configuration et de son effectif.
C’est pourquoi, les parties conviennent de ne pas prévoir d’adaptation particulière sur ce thème de négociation ni sur sa périodicité.
Si la société devait être tenue d’engager une négociation sur cette thématique, elle le ferait dans le respect des dispositions légales supplétives prévues en la matière sans adaptation particulière ou conformément aux modalités qui seraient prévues dans le cadre d’un avenant au présent accord.


Il est néanmoins précisé que même si la société n’est pas tenue, au regard de son effectif, d’engager des négociations sur la thématique de la GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels), celle-ci est considérée comme stratégique chez SODIMAS et fait donc déjà l’objet d’un travail d’étude et d’analyse.

ARTICLE 2.4 – MODALITES DE DECOMPTE DE LA PERIODICITE ENTRE LES NEGOCIATIONS

Les périodicités prévues aux articles 2.1 et 2.2 ci-dessus s’appliqueront à compter de l’entrée en vigueur du présent accord au titre des négociations obligatoires qui seront engagées dès 2025. Les périodicités s’entendent de celles espaçant deux cycles de négociations obligatoires.

Le point de départ de l’obligation d’engager une nouvelle négociation est déterminée par rapport à la date de fin de la dernière négociation obligatoire (c’est-à-dire la date de dernière réunion de négociation).

Les partenaires sociaux pourront décider lors de l’ouverture des négociations obligatoires, de traiter les thèmes de négociation ensemble ou séparément dès lors que les périodicités définies aux articles 2.1 et 2.2 ci-dessus sont respectées pour chacun des thèmes. Ils pourront notamment décider de négocier sur certains thèmes certaines années afin de mettre en place un « roulement » et éviter, certaines années, de devoir négocier sur l’ensemble des thèmes prévus au regard des périodicités fixées par le présent accord.

Les thèmes qui donneront lieu à négociation seront expressément visés dans l’accord de méthode qui sera négocié à l’occasion de l’ouverture d’un cycle de négociation.
Ex. : En 2024, en l’absence d’accord d’adaptation, les négociations obligatoires se sont déroulées au premier semestre 2024 (la dernière réunion s’étant tenue le 21 mars 2024). Elles ont porté sur tous les thèmes de négociation obligatoire prévus par les dispositions supplétives du Code du travail, dont celui de la durée effective et l’organisation du temps de travail (au titre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée). A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le thème de la durée effective et l’organisation du temps de travail doit donner lieu à une négociation tous les 3 ans. Ainsi, la négociation sur ce thème devra intervenir au plus tard en mars 2027. Néanmoins ce thème pourra être traité avant cette échéance notamment afin de permettre aux partenaires sociaux d’organiser un « roulement » dans les négociations selon la périodicité prévue sur chacun des thèmes par le présent accord.
Pour information, les partenaires sociaux conviennent d’ores et déjà que les négociations obligatoires 2025 porteront, outre le thème des salaires effectifs (qui donne lieu à une négociation tous les ans) sur :
  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap,
  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

En outre, les négociations obligatoires 2025 seront également l’occasion d’aborder les thèmes relatifs à la durée effective de travail et l’organisation du temps de travail (afin de faire le bilan de l’application de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours) ainsi que celui de l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés (en faisant le bilan de l’application de l’accord collectif relatif au télétravail).





CHAPITRE 3 – CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS

Par principe, les réunions de négociations auront lieu soit au siège social de la société (actuellement situé à titre d’information au 11 rue Ampère – 26000 PONT DE L’ISERE), soit en visioconférence notamment pour faire face aux contraintes matérielles qui pourraient se présenter.

La société invitera les organisations syndicales représentatives par la remise d’un courrier en main propre contre décharge, par email ou par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception.

Lors de la réunion préparatoire, la société communiquera aux organisations syndicales représentatives un projet d’accord dite de « méthode » précisant :
  • les thèmes de négociation qui seront abordés sur le cycle de négociation qui s’ouvrira conformément à ce qui est indiqué à l’article 2.4 ci-dessus dans le respect des périodicités fixés aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord,
  • le calendrier prévisionnel des négociations selon la périodicité prévue aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord. Ce calendrier prévisionnel portera sur le nombre de réunions prévisionnelles envisagées, qui peut être fixé à une seule réunion, ainsi que la(les) date(s) de celle(s)-ci,
  • les informations qui seront remises aux organisations syndicales et le délai de communication de celles-ci.

Les parties engageront ensuite des négociations sur ledit projet d’accord. A l’issue de la réunion de signature de l’accord de méthode, les parties pourront décider d’un commun accord d’organiser une(des) réunion(s) supplémentaire(s) qui s’avérerai(en)t nécessaire(s) hors calendrier prévisionnel.

CHAPITRE 4 – INFORMATIONS NECESSAIRES AUX NEGOCIATIONS

Pour les réunions de négociation, les organisations syndicales auront accès aux informations contenues dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

En outre, la société remettra aux organisations syndicales et aux salariés composant les délégations syndicales, les informations préalables nécessaires, par courriel, avant la tenue de la première réunion de négociation.

Les informations qui seront transmises aux organisations syndicales seront précisées dans l’accord de « méthode » qui sera conclu avant l’engagement des négociations pour chaque cycle de négociation et en fonction des thèmes qui y seront abordés.

En tout état de cause, il rappelé que la société se réservera le droit de refuser de fournir des informations qui ne s’avéreraient pas utiles et pertinentes à la négociation qui sera engagée.

CHAPITRE 5 – DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS

ARTICLE 5.1 – OBLIGATION DE LOYAUTE
Les négociations devront se tenir de façon sérieuse et loyale entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives.







ARTICLE 5.2 – DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR


Il est rappelé, conformément aux dispositions légales en vigueur, que tant que les négociations sont en cours sur les thèmes fixés au titre du cycle de négociation, la société ne prendra aucune décision unilatérale sur les thèmes susvisés au titre des négociations obligatoires, sauf en cas de situation d’urgence.

ARTICLE 5.3 – FORMALISATION DES NEGOCIATIONS
A l’issue des négociations, l’accord collectif ou le procès-verbal de désaccord sera rédigé.
L’accord définitif portera exclusivement sur les thèmes compris dans le champ des négociations au titre du cycle de négociation concerné conformément aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord.
La société et les organisations syndicales représentatives procèderont à la signature de l’accord collectif, et/ou au procès-verbal de désaccord ainsi que tous les documents rendus obligatoires par la réglementation (notamment le PV d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes).


CHAPITRE 6 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS

Les thèmes soumis à la négociation collective, ayant fait l’objet d’un accord collectif seront, le cas échéant, soumis à un suivi périodique selon les modalités fixées par l’accord collectif qui sera conclu.
Si les partenaires sociaux décident de modalités de suivi des accords collectifs, ce suivi portera sur :
  • Les engagements souscrits par les parties ;
  • Les actions effectuées et /ou mises en œuvre ;
  • Un bilan de ces actions ;
  • Le cas échéant la proposition de mesures correctives et/ ou d’adaptation qui s’avéreraient nécessaires ainsi que le calendrier de mise en œuvre.
Ce suivi pourra donner lieu, le cas échéant, à la rédaction d’un compte-rendu sans que son établissement ne soit obligatoire. Les parties pourront en effet décider de ne pas établir de compte-rendu.

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 7.1 - DUREE DE L’ACCORD - RENEGOCIATION


Conformément aux dispositions de l’article L.2242-11 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il prend effet au 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2028 date à laquelle il prendra automatiquement fin sans autres formalités sauf négociation d’un nouvel accord.

Le calendrier, les thématiques, la périodicité ainsi que les modalités de négociations obligatoires prévus par le présent accord s’appliqueront à compter du 1er janvier 2025.


Conformément aux dispositions de l’article L.2242-12 du Code du travail, le présent accord pourra être renégocié avant son échéance de manière à être adapté et/ ou modifié, ou convenir de sa reconduction dans le cadre d’un nouvel accord.

Les partenaires sociaux se réuniront donc préalablement au terme du présent accord afin d’engager des discussions en ce sens.


ARTICLE 7.2 - CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES


Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives actuellement prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail relatives aux conditions de validité des accords collectifs.

Si les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

ARTICLE 7.3 - ADHESION


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra les formalités de dépôt légal et réglementaire.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.


ARTICLE 7.4 - INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants de la société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 7.5 - MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. La révision pourra porter sur tout ou partie de l’accord.



Toute demande de révision doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette demande pourra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné.

L’avenant de révision devra donner lieu à un dépôt auprès de l’administration dans les mêmes formes que l’accord.


ARTICLE 7-6 – DENONCIATION DE L’ACCORD


  • S’agissant d’un accord à durée déterminée le présent accord ne pourra pas faire l’objet de dénonciation.

ARTICLE 7.7 - REUNIONS DE SUIVI – REGLEMENT DES LITIGES


Des réunions de suivi du présent accord pourront se tenir à la demande de l’une des parties signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et affiché dans l’entreprise pour l’information des salariés.

Il est précisé que l'absence ou la méconnaissance des conditions ou des réunions de suivi prévues par le présent article n'est pas de nature à entraîner la nullité du présent accord.

En outre, les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants donneront lieu à une ou plusieurs réunions organisées entre les parties signataires de manière à identifier des solutions en vue de mettre un terme au litige.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
A défaut d’accord, le différend sera porté, le cas échéant, devant les juridictions compétentes.

CHAPITRE 8 – FORMALITES


ARTICLE 8.1 - NOTIFICATION


A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique ou courrier remis en main propre contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 8.2 – DEPOT LEGAL


Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, sera déposé par la société auprès de la DREETS compétente accompagné des pièces requises et annexes, par voie dématérialisée au moyen de la plate-forme de téléprocédure dédiée (TéléAccords).

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de VALENCE (26).




ARTICLE 8-3 - INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL


Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord, ainsi que par le bais du SIRH de l’entreprise.


Fait à Pont de l’Isère, le 18/02/2025 à 09h15 en 6 exemplaires.


La société SODIMAS
Monsieur X
Directeur Général
Et par délégation de signature
Monsieur X
DAF -Dept R.H





La Délégation Syndicale CFDT La Délégation Syndicale CFE-CGC
Monsieur XMonsieur X
Délégué Syndical Délégué Syndical


Mise à jour : 2025-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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