AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE LES SOUSSIGNES:
La Société
SODIMAS, Société Anonyme, au capital de XXX €, dont le siège social est situé à XXX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro XXX et à l’URSSAF de Rhône-Alpes sous le numéro XXX, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général de ladite Société et par délégation par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Administrateur et Financier – Dept R.H
Ci-après dénommée « La Société »
D’UNE PART,
ET
Le syndicat
CFDT pris en la personne de Monsieur XXX agissant en qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat
CFE-CGC pris en la personne de Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART,
Ensemble désignés « les parties » ou les « partenaires sociaux »
PREAMBULE :
Motivation et objectifs du présent avenant
Il existe au sein de la société XXX, un Compte Epargne Temps (CET) mis en place par accord collectif d’entreprise du 22 octobre 2024.
Cet accord prévoit les cas d’alimentation en temps par des jours de repos et des jours de congés (article 4 dudit accord).
Dans le cadre de la négociation obligatoire pour 2025, les partenaires sociaux sont convenus de compléter la liste de ces cas d’alimentation en temps par l’affectation de jours de repos compensateurs en remplacement du paiement des heures supplémentaires et/ou de leurs majorations.
Contenu
Les parties signataires ont donc entendu conclure le présent avenant à l’accord collectif relatif à la mise en place d’un CET du 22 octobre 2024.
Cet avenant s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
Déroulement de la négociation
Les échanges entre la Direction et les organisations syndicales portant sur la conclusion d’un avenant à l’accord collectif relatif à la mise en place du CET sont intervenus dans le cadre des négociations obligatoires pour 2025 qui ont pris fin le 25 avril 2025.
Plusieurs réunions de négociation ont eu lieu le 17/07/2025, et le 24/09/2025. A l’issue de ces réunions de négociation, il a été conclu le présent accord.
Le CSE a quant à lui été informé du projet de négociation de cet avenant 1. Sur l’accord collectif relatif à la mise en place du CET du 22/10/2024 et de son contenu lors de la réunion du 12 Novembre 2025.
Par commodité de langage, le présent avenant pourra indifféremment faire référence à la société XXX, à l’entreprise, ou à la société.
Le présent avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise sur le CET du 22 octobre 2024 (ci-après désigné « Accord ») est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, l’article L.2232-11 (relatifs à la négociation collective) et les articles L.3151-1 et suivants du Code du travail (relatifs au Compte Epargne Temps).
Il a pour objet de compléter l’article 4-1 de l’accord collectif relatif à la mise en place du CET du 22 octobre 2024 relatif aux cas d’alimentation du CET en temps.
Conformément aux dispositions des articles L. 3151–1 et L.2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent avenant qui complètent celles de l’accord du 22 octobre 2024 prévalent, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, sur les dispositions conventionnelles qui portent sur le même objet conclues au sein de la branche des Commerces de Gros, convention collective nationale appliquée au sein de la société au regard de son activité principale.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant a le même champ d’application que l’accord collectif du 22 octobre 2024.
Il concerne donc l'ensemble des salariés de la société SODIMAS (cadres et non-cadres) employés à temps plein ou à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), quel que soit leur lieu de travail et de rattachement administratif,
sous réserve de justifier d'une ancienneté minimale de 1 an à la date de l'ouverture du compte.
Les salariés en contrat à durée déterminée (CDD), les intérimaires et les salariés des prestataires externes, sont exclus des dispositions du présent accord compte tenu de la spécificité de ces contrats de travail et du caractère temporaire de leur présence au sein de la société rendant difficilement compatible l’utilisation d’un CET.
ARTICLE 3 – SOURCES D’ALIMENTATION
A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant les sources d’alimentation du CET en temps prévues par l’article 4-1 de l’accord relatif à la mise en place du CET du 22 octobre 2024 sont complétées par
l’affectation des jours de repos compensateurs acquis au titre du remplacement du paiement des heures supplémentaires et/ou de leurs majorations dans la limite de 5 jours ouvrés au maximum par année civile.
Les partenaires sociaux rappellent que la possibilité d’obtenir le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement reste limitée à 5 jours ouvrés au maximum par année civile que ces jours soient effectivement pris par les salariés ou qu’ils soient affectés au CET.
Ainsi, si un salarié décide de prendre effectivement un ou plusieurs jours de repos compensateurs de remplacement au cours de l’année civile, la possibilité d’affectation des jours de repos compensateur de remplacement acquis sera diminuée d’autant.
A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant l’article 4-1 de l’accord du 22 octobre 2024 est rédigé comme suit ; Cette rédaction se substitue donc intégralement à celle prévue par l’article 4-1 de l’accord du 22 octobre 2024.
« Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos et de congés.
Le CET peut être alimenté par les jours de repos et des jours de congés suivants :
Les
jours de congés payés annuels légaux excédant 20 jours ouvrés par an, correspondant à la cinquième semaine de congés payés. Cela correspond en pratique à l’affectation au maximum de 5 jours ouvrés de congés payés par an.
Les
jours de congés d’ancienneté, quelle que soit leur origine.
Pour les salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours,
les jours de repos acquis au titre du forfait-jours (JRFJ) pour ne pas dépasser le plafond du nombre de jours devant être travaillés au cours de la période de référence et ce dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile.
Les
jours de repos compensateurs en remplacement du paiement des heures supplémentaires et/ou de leurs majorations dans la limite au maximum de 5 jours ouvrés par année civile. A cet égard, il est précisé que cette limite de 5 jours ouvrés par année civile est calculée déduction faite, le cas échéant, des jours de repos compensateurs de remplacement qui seront effectivement pris par les salariés en cours d’année.
Ainsi, la possibilité d’obtenir le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement reste limitée à 5 jours ouvrés au maximum par année civile que ces jours soient effectivement pris par les salariés ou affectés par ces derniers au CET.
Ex : En 2025 un salarié a acquis 5 jours ouvrés de repos compensateurs de remplacement. Il a souhaité prendre 2 jours ouvrés de repos compensateurs de remplacement. Il ne pourra donc affecter que 3 jours ouvrés de repos compensateurs de remplacement à son CET.
Le nombre de jours de repos et de congés pouvant être affectés au CET est limitée à 14 jours ouvrés par année civile
L’alimentation s’effectue par journée entière.
Ainsi, pour créditer un jour dans le CET, les salariés doivent disposer d’un crédit minimal de 1 jour ouvré.
Il est précisé que les jours ayant la nature d’autorisations d’absence rémunérées ne peuvent pas alimenter le compte épargne temps (congés exceptionnels pour évènements familiaux, jours de congé « enfant malade » notamment).
Il est précisé que l’alimentation du CET par des jours de congés et de repos figurant parmi la liste visée ci-dessus relève de la seule initiative du salarié et de sa volonté personnelle. En conséquence, les jours de congés ou de repos affectés au CET sont considérés comme pris au moment de leur affectation par le salarié.
Ainsi, les salariés, en particulier ceux employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, ne pourront donc pas considérer que les dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles relatives aux jours de repos et/ou aux congés payés annuels n’ont pas été respectés et solliciter une indemnisation spécifique (en particulier dans le cadre du mécanisme de la renonciation au jours de repos) en raison des jours de repos et de congés placés dans le CET qui donneraient alors lieu, corrélativement, à l’augmentation du nombre de jours travaillés. Il en va de même pour les salariés non soumis à une convention de forfait annuel en jours qui affecteraient tout ou partie des jours de repos compensateurs acquis sur leur CET. »
ARTICLE 4 – MODALITES d’ALIMENTATION DU CET
L’article 5-1 de l’accord d’entreprise du 22 octobre 2024 relatif aux modalités d’alimentation du CET en temps est également rédigé comme suit pour intégrer le cas d’affectation des jours de repos compensateurs de remplacement dans le calendrier d’alimentation du CET.
Cette rédaction se substitue donc intégralement à celle prévue par l’article 5-1 de l’accord du 22 octobre 2024.
« Chaque collaborateur qui souhaite alimenter son compte épargne temps, devra faire une demande via le SIRH selon la procédure en vigueur, précisant le nombre et le type de congé qu’il souhaite ajouter à son CET parmi la liste fixée à l’article 4.1 du présent accord. En tout état de cause l’alimentation de jours sur le CET devra tenir compte notamment de la charge de travail dans le service et des règles de fonctionnement de celui-ci.
L’alimentation est ouverte aux bénéficiaires selon le calendrier suivant :
Alimentation en temps
Les jours de repos au titre du forfait-jours (JRFJ)
En décembre de chaque année Les jours de congés payés
En décembre de chaque année Les congés d’ancienneté
En décembre de chaque année Les jours de repos compensateurs de remplacement
En décembre de chaque année
Tout congé ou repos non pris par le salarié avant la date butoir de prise ne sera pas transféré automatiquement dans le CET mais sera perdu.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’AVENANT – PRISE D’EFFET
Le présent avenant entre en vigueur le 1er Janvier 2026.
Il est conclu pour la même durée que l’accord du 22 octobre 2024.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’AVENANT ET BILAN
Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les organisations syndicales signataires ou adhérentes sur présent accord.
Les modalités de déroulement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.
A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et affiché dans l’entreprise pour l’information des salariés.
En tout état de cause, un premier bilan sera fait de l’utilisation par les salariés du CET au cours du premier semestre de l’année 2026 de manière à permettre aux partenaires sociaux de tirer les enseignements utiles en vue d’envisager la révision et/ou la reconduction ou non de l’accord du 22 octobre 2024.
ARTICLE 7 – CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES
Les dispositions du présent avenant sont soumises aux conditions de validité des accords collectifs d’entreprise prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.
A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent avenant sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
ARTICLE 8 – MODALITES DE REVISION DE L’AVENANT
Le présent avenant pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités légales et réglementaires en vigueur. La révision du présent avenant devra également porter sur l’accord initial du 22 octobre 2024.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou encore par email avec demande d’accusé de réception.
Dans le cas où la législation relative au contenu du présent avenant serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent avenant et, le cas échéant, de l’accord initial du 22 octobre 2024 rendue et jugée nécessaire.
ARTICLE 9 – INTERPRETATION DE l’AVENANT
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant et plus globalement de l’accord du 22 octobre 2024.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le représentant de la société. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 10 – FORMALITES
10.1 Notification
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier électronique ou courrier remis en main propre contre récépissé ou lettre recommandée AR.
Il est toutefois précisé que la signature par les organisations syndicales représentatives du présent avenant et la remise d’un exemplaire original à cette occasion vaudra notification de celui-ci.
Dépôt légal et publicité
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de XXX
Enfin, conformément l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant est transmis après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, à la Commission Paritaire Permanente de négociation et de d’interprétation de la Branche.
Information des salariés et des représentants du personnel
Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent avenant conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Fait à XXXX, le 12/11/2025 en 6 exemplaires.
La société XXX
Monsieur XXX
Directeur Général
Et par délégation de signature
Monsieur XXX
DAF -Dept R.H
La Délégation Syndicale CFDT La Délégation Syndicale CFE-CGC