SODIMAS, Société Anonyme, au capital de XXX €, dont le siège social est situé à XXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de XX sous le n° XXX et à l’URSSAF de Rhône-Alpes sous le numéro XX, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général de ladite Société,
Ci-après dénommée « La Société »
D’UNE PART
ET
-le syndicat
CFDT pris en la personne de Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
-le syndicat
CFE-CGC pris en la personne de Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
droit à la déconnexion est le droit pour un salarié de ne pas être joignable par les outils de communication (téléphone, tablette, ordinateur) en dehors de son temps de travail, en vue de lui assurer le respect de ses temps de repos et de congé, ainsi que de sa vie personnelle et familiale.
La vie professionnelle ne doit pas en effet impacter la vie personnelle du salarié.
Or, l'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande aux documents et informations professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.
Cette connexion et cette accessibilité facilitées aux outils numériques et aux données professionnelles s’avèrent encore plus importante dans le cadre du recours au télétravail qui est en vigueur au sein de la société.
Aussi, outre les dispositions et mesures d’ores et déjà prévues dans les accords collectifs d’entreprise relatifs au forfait annuel en jours du 21 septembre 2023 et au télétravail du 15 Mai 2025, les partenaires sociaux ont souhaité réguler et prévoir, dans le cadre du présent accord, les règles d’utilisation et d’usage des outils numériques, commun à l’ensemble des salariés de la société, dans un objectif de suivi de la charge de travail, de maintien d’un équilibre satisfaisant entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés et de prévention de la santé des collaborateurs.
La société entend ainsi consacrer le droit, pour chaque salarié, de se déconnecter librement des outils numériques et de communication professionnels en dehors de son temps de travail, afin de respecter ses temps de repos et de congés, sa vie personnelle et préserver sa santé.
Contenu
Le présent accord collectif a pour objet de définir au sein de la société les modalités d’exercice par les salariés du droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés, le respect à la vie personnelle et familiale et la préservation de la santé des salariés.
Il contient à ce titre les mesures applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques auprès de leur équipe.
Déroulement de la négociation
Les échanges entre la Direction et les organisations syndicales portant sur la conclusion du présent accord relatif au droit à la déconnexion sont intervenus dans le cadre des négociations obligatoires pour 2025 qui ont pris fin le 25 avril 2025.
Au regard de la spécificité de cette thématique et du souhait des partenaires sociaux de proposer les modalités adaptées à l’entreprise, les parties sont convenues de poursuivre des négociations spécifiques sur ce sujet à l’occasion de plusieurs réunions dédiées, sur un temps d’échange plus long, en dehors du cadre des négociations obligatoires pour 2025.
Plusieurs réunions de négociation ont eu lieu le 17/07/2025, et le 24/09/2025. A l’issue de ces réunions de négociation, il a été conclu le présent accord. Le CSE a quant à lui été informé du projet de cet accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un droit à la déconnexion et de son contenu lors de la réunion du 12 Novembre 2025 Par commodité de langage, le présent accord pourra indifféremment faire référence à la société XXXX, à l’entreprise, ou à la société.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants et de L.2242-17, 7° du Code du travail, ainsi que des dispositions de l’accord collectif d’entreprise conclu du 18 février 2025 ayant adapté la périodicité, les thèmes et les modalités de négociations obligatoires au sein de la société.
En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, l’ensemble des stipulations du présent accord collectif prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche des Commerces de Gros applicable à la société ou tout accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Les dispositions du présent accord viennent en complément des dispositions et mesures relatives au droit à la déconnexion prévues dans les accords d’entreprise en vigueur au sein de la société et notamment ceux relatifs au forfait annuel en jours du 21 septembre 2023 et au télétravail du 15 Mai 2025.
Article 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXXX liés par un contrat de travail (en ce compris les managers, les cadres de direction et les membres de la RDD), employés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, ou dans le cadre d’un forfait annuel en jours, dès lors qu’ils sont amenés à faire usage d’outils numériques.
Le présent accord est applicable sur le territoire français, à tous les établissements et sites confondus de la société.
Le présent accord est également applicable au personnel intérimaire.
ARTICLE 3 - Définitions
Le droit à la déconnexion s’entend du droit pour tout salarié de ne pas être connecté aux outils numériques mis à sa disposition (ex : messagerie, application, logiciel, internet, intranet, extranet, téléphone, SMS, WhatsApp, etc…) dans le cadre de son activité professionnelle en dehors de son temps de travail. Il s’agit également du droit pour le salarié de ne pas répondre (sauf circonstances particulières, urgences, ...), au moyen soit du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son propre matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, etc…) aux sollicitations professionnelles qui lui seraient faites.
Les outils numériques visés par le présent accord s’entendent des outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) ainsi que des outils dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet (VPN), intranet/extranet, plateformes collaboratives, etc.) qui permettent d’être joignable à distance.
Le temps de travail correspond aux horaires de travail des salariés pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Pour les salariés dont le temps de travail n’est pas décompté en heures mais en jours, disposant d’une autonomie dans la gestion de leurs horaires de travail, ils doivent respecter les dispositions prévues par l’accord collectif d’entreprise du 21 septembre 2023 relatif au forfait annuel en jours et notamment celles concernant les repos quotidien et hebdomadaire (cf. art. 13 dudit accord).
En tout état de cause, il est rappelé que pour les salariés dont le temps de travail se décompte en heures ou en jours, sont exclus du temps de travail les temps suivants qui ne revêtent pas de caractère exhaustif :
temps de repos quotidien et hebdomadaires,
congés payés,
congés exceptionnels,
congés d’ancienneté,
jours de RTT,
jours fériés,
jours de repos au titre du forfait annuel en jours (JRFJ),
et plus généralement toutes les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque cause ou motif que ce soit (maladie, absences autorisées, …).
ARTICLE 4 – MESURES VISANT A GARANTIR LE DROIT A LA DECONNEXION
En dehors de leur temps de travail, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion qui se matérialise comme suit :
absence d’obligation de consulter et de se connecter aux outils numériques et aux documents professionnels mis à leur disposition dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et ce que cette connexion se fasse au moyen du matériel professionnel nomade mis à leur disposition ou de leur propre matériel personnel (smartphone, tablette, ordinateur, …),
absence d’obligation de répondre, sauf circonstances particulières ou urgences, aux sollicitations professionnelles qu’il est susceptible de recevoir ou qui lui seraient faites notamment via les outils numériques mis à sa disposition (téléphone, messagerie, applications collaboratives, ....).
Il est à ce titre rappelé que le matériel professionnel nomade, propriété de la société éventuellement mis à la disposition des salariés (ordinateur portable, téléphone portable, tablettes, ...) pour les stricts besoins de l’activité professionnelle ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos notamment les repos quotidiens et hebdomadaires, les jours non travaillés, les jours fériés non travaillés, les congés payés et de manière générale pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail.
Ces règles s’appliquent de la même manière aux salariés qui seraient amenés à utiliser du matériel personnel (smartphone, tablette, ordinateur portable) pour les besoins de leur activité professionnelle, et ce même lorsque la société n’a pas donné son accord exprès pour l’utilisation de tels outils personnels.
Ainsi, pour garantir l’effectivité du droit à la déconnexion, les salariés pourront choisir, en dehors de leur temps de travail, d’appliquer tout ou partie des mesures suivantes permettant la mise en œuvre effective de leur droit à la déconnexion à savoir :
Soit de ne pas consulter leur smartphone et/ou tout autre appareil ou outil leur permettant d’accéder à leur boîte email professionnelle, aux messages professionnels (SMS, WhatsApp, applications collaboratives (ex : Teams), et/ou à l’intranet et/ou au réseau interne et/ou à tout autre document ou outil de travail de la société,
Soit d’éteindre lesdits appareils et/ou outils mis à leur disposition par la société pour leur permettre de se connecter à distance,
Soit de se déconnecter du serveur hôte de la session bureau à distance ou de désactiver la réception des courriers électroniques, messages WhatsApp, applications professionnelles collaboratives, dans les réglages de leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs personnels (en cas d’utilisation de leur propre matériel).
Par ailleurs, en cas d’absences prévisibles (hors repos quotidien et hebdomadaire, jours fériés, ….), il sera demandé à chaque salarié bénéficiant de matériel professionnel nomade d’activer un message d’absence et d’inviter l’expéditeur (qu’il soit interne ou externe à la société) à contacter une autre personne en cas d’urgence en mentionnant les coordonnées de celle-ci.
Ce message d’absence devra être réalisé en accord avec le Responsable hiérarchique du salarié.
Ce paramétrage devra également être réalisé sur les outils collaboratifs (Teams) au moyen des options proposées par ces outils.
Pour les salariés utilisant un téléphone portable professionnel, organiser le renvoi d’appels en adressant un message approprié (SMS) et enregistrer un message vocal d’absence sur la messagerie du téléphone ;
Pour les absences de longue durée, prévoir, outre les messages d’absence prévisibles visés ci-dessus, le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'équipe ou du service suivant les règles en vigueur entreprise et après information du salarié désigné.
Les salariés doivent mettre en œuvre tout ou partie des règles précitées afin de garantir l’effectivité de leur droit à la déconnexion. À ce titre, l’absence de réponse d’un salarié en dehors de ses horaires de travail, dès lors qu’elle relève de l’exercice légitime de ce droit, ne saurait constituer un manquement à ses obligations professionnelles et ne pourra donner lieu à aucune sanction ni conséquence défavorable.
En tant que de besoin notamment en cas de constatation d’abus de connexion en dehors du temps de travail, il pourra être demandé au salarié la restitution du matériel professionnel mis à sa disposition durant ses périodes d’absence et de repos, et ce afin de s’assurer du respect effectif des règles de déconnexion.
Cette demande pourra également être formulée s’il est constaté un non-respect par le salarié des règles prévues par le présent accord et, plus généralement de toutes mesures relatives au droit à la déconnexion et instructions fixées en ce sens par la Direction.
En cas de difficulté de mise en œuvre du droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur Responsable hiérarchique et/ou le service des ressources humaines de la société, par écrit afin que des mesures correctives, puissent, le cas échéant, être mises en œuvre.
ARTICLE 5 – RECOMMANDATIONS et bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques
Outre les mesures prévues à l’article 4 précité, et afin de permettre une régulation efficace de l’utilisation des outils numériques, chaque salarié est tenu d’appliquer les recommandations et bonnes pratiques suivantes :
S’interroger systématiquement sur le moment opportun pour adresser un courriel (email), un message, ou joindre un collaborateur par téléphone ou via une application collaborative (notamment les soirs, week-ends, période de congés et/ou de fermeture de l’entreprise) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire notamment en précisant cette mention dans le corps du message (ex d’une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate et peuvent attendre votre/ ton retour ») ;
Privilégier l'envoi différé des emails en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
ARTICLE 6 – DEROGATIONS au droit à la deconnexion
La définition d’un cadre commun propre à réguler les communications des salariés en dehors de leur temps de travail afin de leur permettre de bénéficier d’un droit effectif à la déconnexion, n’est pas exclusive des situations particulières pouvant justifier des dérogations ponctuelles aux dispositions prévues par le présent accord et notamment aux principes et règles prévus aux articles 4 et 5 susvisés.
A titre d’illustration, un salarié soumis à un forfait annuel en jours pourra ainsi contacter un autre salarié ou être contacté en cas de circonstances particulières, d’urgence ou compte tenu de la gravité de la demande et/ou de la sollicitation et du risque afférent au report du traitement de celles-ci.
L’importance du message adressé devra alors être signalé par une mention spécifique ex : « URGENCE » ou « IMPORTANT » dans l’objet du message adressé notamment par SMS, téléphone, ou via les outils de communication interne (type Teams).
Il est rappelé que cette dérogation ne peut être qu’exceptionnelle et devra être dûment justifiée par le salarié ayant usé de celle-ci.
Tout salarié constatant le non-respect de ces règles devra alerter immédiatement son Responsable hiérarchique et/ou le service ressources humaines de cette situation afin que des mesures puissent, le cas échéant, être mises en œuvre.
Il est en outre rappelé que l’effectivité du droit individuel à la déconnexion implique que chaque collaborateur veille au strict respect des mesures, recommandations et bonnes pratiques prévus dans le présent accord de manière à ne pas interférer sur le droit à la déconnexion de ses collègues de travail sauf circonstances particulières liées à des exigences de service ou en cas d’urgence.
En la matière, l’exemplarité des directeurs et responsables de service est essentielle. Ainsi, ils devront respecter les mesures prévues par le présent accord et veiller à leur bonne application au sein de leur service.
ARTICLE 7 – Mesures de prévention
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, la société pourra organiser des campagnes d’information, de sensibilisation et de partage des bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques à l’attention des salariés.
En outre, des formations/ ateliers spécifiques pourront également être organisés dans les services par les managers et/ ou un membre du service RH en cas de besoin ou d’identification de situations problématiques concernant l’utilisation des outils numériques.
L’entretien annuel d’évaluation du salarié sera également l’occasion d’examiner avec lui le respect du droit à la déconnexion, notamment via l’articulation satisfaisante vie privée / vie professionnelle, des temps de repos.
ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de sa signature, soit le 12 Novembre 2025.
ARTICLE 9 - CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES
Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives actuellement prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail relatives aux conditions de validité des accords collectifs
Si les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
ARTICLE 10 - ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra les formalités de dépôt légal et réglementaire.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
ARTICLE 11 - INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants de la société. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 12 - MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette demande pourra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné.
ARTICLE 13 - DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par tout moyen permettant de conférer date certaine et notamment par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre contre décharge, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés.
S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante les dispositions prévues par le présent accord, la Direction et les organisations syndicales représentatives pourraient être amenées à revoir les dispositions de cet accord.
ARTICLE 14 - REUNIONS DE SUIVI
Des réunions de suivi relatifs à l’application du présent accord et à son contenu pourront se tenir à la demande de l’une des parties signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.
A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et diffusé dans l’entreprise pour l’information des salariés.
Il est précisé que l'absence ou la méconnaissance des conditions ou des réunions de suivi prévues par le présent article n'est pas de nature à entraîner la nullité du présent accord.
ARTICLE 15 - FORMALITES
15-1 NOTIFICATION
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique ou courrier remis en main propre contre récépissé ou par lettre recommandée avec AR.
Il est toutefois précisé que la signature par les organisations syndicales représentatives du présent accord collectif et la remise d’un exemplaire original à cette occasion vaudra notification de celui-ci.
15-2 DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, et ce par voie dématérialisée au moyen de la plate-forme de téléprocédure dédiée.
Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de VALENCE (26).
15-3 INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord, ainsi que par le bais de l’intranet de l’entreprise.