Accord d'entreprise SODIMAS

UN PROTOCOLE D'ACCORD DE METHODE EN VUE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ANNUELLES 2019

Application de l'accord
Début : 11/03/2019
Fin : 27/05/2019

22 accords de la société SODIMAS

Le 11/03/2019


ENTRE LES SOUSSIGNES



La Société

SODIMAS, Société Anonyme, au capital de 3 834 000 €, dont le siège social est situé à PONT DE L’ISERE (26600) – 11 rue Ampère, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le n° B 303 265 045 et à l’URSSAF de Rhône-Alpes sous le numéro 827000002150049907, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général de ladite Société,


Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART


ET


-le syndicat

CFDT pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,



-le syndicat

CFE-CGC pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,




D’AUTRE PART



IL EST PREALABLEMENT EXPOSE ET RAPPELE CE QUI SUIT



Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail instituant une obligation de négocier dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, les parties se sont réunies le Lundi 11 mars 2019, afin de déterminer les modalités pratiques de la négociation collective dans l’entreprise prévue par les articles précités.


CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – OBJET DE LA NEGOCIATION

En application des dispositions des articles L.2242-14, L.2222-3 et L.2222-3-1 du code du travail, le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise et a pour objet de définir :
  • le calendrier et les lieux des réunions,
  • les informations remises par l’entreprise aux négociateurs et la date de leur remise,
  • la durée de l’accord.

ARTICLE 2 - THEMES DE LA NEGOCIATION


Les parties rappellent qu’en application des dispositions des articles L.2242-15 et suivants du Code du Travail et L.4162-1 et suivants du Code du travail, la négociation obligatoire porte :

  • En matière de rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, sur :


  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale (PEE, PERCO),

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • En matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail sur :


  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Les mesures permettant de

    lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis au II et III l’article L.6315-1 du Code du Travail ;

  • Les mesures relatives à

    l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Modalités

    de définition d’un régime de prévoyance, et le cas échéant, d’un régime de remboursement complémentaire de frais de santé ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;


Ces sujets pourront être abordés conjointement ou simultanément.

Il est par ailleurs précisé les points suivants :

  • Salaires effectifs


Par salaire effectifs, il faudra entendre les salaires bruts par catégorie ainsi que les primes.

Ne seront pas abordées les décisions individuelles.

  • Durée effective et organisation du temps de travail


Pourront être abordés à titre indicatif les sujets suivants :

- horaires de travail,

- organisation des congés,

- évolution de l’emploi dans l’entreprise,


ARTICLE 3 - LES PARTIES A LA NEGOCIATION


Participeront à la négociation collective annuelle :

  • Pour l’entreprise :


* Le chef d’entreprise et/ou son représentant qui sera toute personne même extérieure à l’entreprise mais mandatée à cet effet, à savoir Monsieur X en qualité de Directeur Général (DG) et/ou Monsieur X en qualité de Directeur Administratif et Financier (DAF);

* Toute personne de l’entreprise ayant reçu mission de la part du chef d’entreprise ou de son représentant pour l’assister lors des négociations, à savoir Madame X en qualité d’Assistante RH ;

  • Pour la (les) délégation(s) syndicale(s) :


* Le droit de participer à la négociation collective est réservé aux organisations syndicales des salariés représentatives dans l’entreprise.

La délégation syndicale comprend le délégué syndical de l’organisation dans l’entreprise assisté d’un salarié.

En présence de deux délégués syndicaux au sein de l’entreprise, désignés par deux organisations syndicales différentes, CFDT et CFE-CGC, l’assistance de chaque délégué syndical composant chacune des délégations est portée à un salarié en application des dispositions de l’article L.2232-17 du Code du travail.


Pour l’organisation syndicale CFDT, la délégation comprend :

  • Monsieur X, en qualité de Délégué syndical,
  • 1 salarié de l’entreprise, choisi par l’organisation syndicale CFDT, à savoir :
  • Monsieur X

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, la délégation comprend :

  • Monsieur X, en qualité de Délégué syndical,
  • 1 salarié de l’entreprise, choisi par l’organisation syndicale CFE-CGC, à savoir :
  • Monsieur X




ARTICLE 4 - INFORMATIONS PREALABLES A LA NEGOCIATION


Il sera remis aux délégations syndicales, et aux Salariés les assistant, les informations suivantes nécessaires à la négociation, en mains propres contre signature d’un récépissé ou, par voie du courrier électronique, au moins 3 jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation :

- un tableau comprenant par service et par sexe :
  • le nombre de salariés,
  • les salaires minimums, moyens et maximums réels de base par niveau hiérarchique suivant la grille de classification conventionnelle, sans ancienneté et sans prime, établi au 31/12/2018.

- un tableau présentant en 2018 par service et par niveau hiérarchique suivant la grille de classification conventionnelle le nombre et le montant global des augmentations individuelles, leur montant minimum, moyen et maximum,

- un tableau listant les différentes primes en vigueur dans l’entreprise,

- un tableau présentant le nombre de promotion par niveau hiérarchique de classification conventionnelle et par sexe en 2018,

  • un état de la masse salariale mensuelle du 1er janvier au 31 décembre 2018,

  • différents états faisant apparaitre par service et par niveau hiérarchique de classification conventionnelle :
  • l’ancienneté minimale, moyenne et maximale,
  • le nombre d’heures supplémentaires depuis janvier 2018,
  • le nombre de salariés à temps partiel arrêté au 31/12/2018.

  • le nombre de salariés en contrats apprentissage, en contrats de professionnalisation arrêté au 31/12/2018.
  • le nombre de salariés en contrats de travail à durée déterminée arrêté au 31/12/2018.

- un état de l’intérim arrêté au 31/12/2018.
- un état du nombre de stagiaires arrêté au 31/12/2018.
- une présentation de l’organisation actuelle du temps de travail au sein de l’entreprise par service,

Les délégations syndicales ont accès aux informations contenues dans la base de données économiques et sociales.

Les informations fournies ne font pas état directement ou indirectement des salaires individualisés.




ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS

Toutes les informations et documents donnés au cours des négociations le sont à titre strictement confidentiel.

Ainsi, tous les membres des délégations syndicales sont tenus par une stricte obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard de ces éléments.



ARTICLE 6 - CALENDRIER ET ACHEVEMENT DES NEGOCIATIONS


Les parties conviennent de fixer un nombre maximum de réunions de négociation. Ce nombre est égal à trois réunions.

Une réunion préparatoire a eu lieu ce jour, Lundi 11 mars 2019.

Les négociations interviendront sur la période du Vendredi 29 mars 2019 au 27 mai 2019.

La première réunion aura lieu le Vendredi 29 mars 2019 à 9 heures,

La deuxième réunion aura lieu en principe le 29 avril 2019 à 9 heures, cette date pouvant être modifiée d’un commun accord lors de la réunion du 29 mars 2019.

La dernière réunion aura lieu en principe le 6 Mai 2019 à 9 heures, cette date pouvant être modifiée d’un commun accord lors de la réunion du 29 avril 2019.

Lieu de réunion : Pont de l’Isère, au siège social, en salle de réunion « Visio »

Le temps passé à la négociation sera payé comme temps de travail à échéance normale.

Au plus tard à l’issue de la dernière réunion de négociations, sera signé entre les parties un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties et ce conformément aux dispositions de l’article L.2242-6 du Code du travail.

A l’issue de la dernière réunion, la négociation aboutira soit à la conclusion d’un accord qui fera l’objet d’une rédaction et publicité conformes à la Loi, soit à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord dans lequel seront indiquées les propositions respectives des parties et les mesures appliquées unilatéralement par la Direction dont la publicité conforme à la Loi sera effectuée.

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET


Le présent accord prend effet à la date de sa signature, soit le 11 mars 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des négociations annuelles obligatoires soit jusqu’au 27 Mai 2019.

Toutefois, il pourra faire l’objet d’un avenant de prolongation conclu dans les mêmes conditions et formes que le présent accord.







ARTICLE 8– CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES


Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

  • Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

  • Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.


Si ces conditions, rappelées ci-dessus, ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.






ARTICLE 9 – ADHESION


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra les formalités de dépôt légal et réglementaire.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.


ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 11 – MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 12 – REUNIONS DE SUIVI


Des réunions de suivi du présent accord pourront se tenir à la demande de l’une des parties.

Dans le cadre de l’article L. 2222-5-1, du Code du travail, il est convenu expressément entre les parties que la méconnaissance des stipulations du présent accord de méthode n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus.




ARTICLE 13 – FORMALITES

ARTICLE 13.1 – NOTIFICATION


A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.


ARTICLE 13-2 – DEPOT LEGAL


Le présent accord sera déposé par la société auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, et ce par voie dématérialisée au moyen de la plate-forme de téléprocédure dédiée.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de VALENCE (26).

ARTICLE 13-3 – INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL


Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.


FAIT A PONT DE L’ISERE, LE 11 MARS 2019 en 6 exemplaires.

La Société SODIMAS

Monsieur X

Directeur Général




La Délégation Syndicale CDFT

Monsieur X

Délégué Syndical

La Délégation Syndicale CFE-CGC

Monsieur X

Délégué Syndical

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