Accord d'entreprise SODIMAS

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SODIMAS

Le 18/12/2019






ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS





ENTRE :

SODIMAS SA


Dont le siège est situé

11 rue Ampère 26600 PONT DE L’ISERE

Au capital

de 3 834 000 €

N° de siret 303265045 00029


Représentée par

Monsieur X agissant en qualité de DAF dûment habilité au fin des présentes,




D’une part,


ET




Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentée par



-le syndicat

CFDT pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,



-le syndicat

CFE-CGC pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,



Dûment mandatés à l’effet des présentes.


D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit.


PREAMBULE


Aux termes de l’article L.6315-1, I, du Code du travail, le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. L'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié (« entretien de bilan ») tous les six ans.

Cette disposition a été introduite par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (n°2014-288). Compte tenu de la date d’entrée en vigueur de cette loi, soit le 7 mars 2014, les entretiens de bilan doivent en principe être mis en place avant le 7 mars 2020 pour les salariés en poste à la date du 7 mars 2014.

Toutefois, au sein de la Société SODIMAS, la périodicité biennale de l’entretien professionnelle n’est pas adaptée au regard des différents entretiens existant dans les services. En effet, il est rappelé que les entretiens professionnels sont tenus par les supérieurs hiérarchiques lesquels sont également en charge d’organiser d’autres entretiens pour les salariés de la Société, dont certains ont lieu au moins une fois par an, tels que les entretiens annuels d’évaluation.

La loi en date du 5 septembre 2018 (n° 2018-771) pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a introduit la possibilité par accord collectif d’entreprise de prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente de la périodicité définie légalement au I de l’article L.6315-1 du Code du travail.

C’est dans ce cadre, et en application des dispositions de l’article L.6315-1, III, du Code du travail, que la Société SODIMAS a engagé avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, un processus de négociation afin d’adapter la périodicité des entretiens professionnels au sein de la Société.

Après négociation avec les délégués syndicaux, la périodicité des entretiens professionnels est définie par le présent accord collectif dans les conditions exposées ci-après.

Le présent projet d’accord collectif a fait l’objet d’une information et consultation du CSE en date du 5 décembre 2019.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE ET OBJET

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail, et de l’article L.6315-1, III et suivants du Code du travail.

Il vise à définir la périodicité des entretiens professionnels prévus par l’article L.6315-1 I, du Code du travail.

Cet accord révise et se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux de l’employeur relatifs à toutes questions dont l’objet porterait sur la périodicité des entretiens professionnels prévus par l’article L.6315-1 I, du Code du travail au sein de la Société SODIMAS.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, il prévaut sur les dispositions conventionnelles qui portent sur le même objet conclues au sein de la branche des commerces de gros.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés en CDI de la société SODIMAS, tous sites et établissements confondus, et quel que soit le poste occupé.

Ces dispositions s’appliquent également aux salariés en CDD s’ils acquièrent une ancienneté suffisante au regard de la périodicité fixée par l’article 3 du présent accord.


ARTICLE 3 : PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS


Les salariés bénéficient

tous les trois ans d’un entretien professionnel.


Il est précisé que cette périodicité s’applique à tous les salariés de la société y compris aux salariés en poste à la date du 7 mars 2014.

Par exception, les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier d’un entretien professionnel dans les deux ans suivant le précédent entretien (ou leur embauche) à condition d’en formuler la demande expresse auprès du service des Ressources Humaines par courrier remis en main propre contre décharge. Le service Ressources Humaines transmettra cette demande au manager qui organisera cet entretien professionnel dans un délai d’un mois suivant la date de réception de la demande.
Les entretiens professionnels suivants cet entretien à la demande du collaborateur seront organisés selon la périodicité de trois ans énoncée au présent article, sauf nouvelle demande expresse de dérogation formulée en application du présent paragraphe.


ARTICLE 4 : INFORMATION DES SALARIES


A l’occasion de leur embauche, les salariés seront informés de la périodicité de fixée par le présent accord pour le bénéfice de l’entretien professionnel.

En outre, les salariés en poste à la date de conclusion du présent accord seront informés par tout moyen de la périodicité des entretiens professionnels définie par le présent accord.



ARTICLE 5 : DUREE – REVISION – DENONCIATION – ADHESION



5.1 Durée de l’accord – Prise d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2020.

Il se substitue à toutes décisions unilatérales ou toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


5.2 Révision


Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, ou par courriel.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.


5.3 Suivi de l’accord


Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les organisations syndicales signataires ou adhérentes sur présent accord.

Les modalités de déroulement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et affiché dans l’entreprise pour l’information des salariés.


5.4 Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre contre décharge, ou par courriel avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés.





5.5 Conditions suspensives et résolutoires


Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions de validité des accords collectifs d’entreprise prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

A défaut de respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail précité, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

5.6 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze (15) jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le représentant de la Société. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze (15) jours suivant la date de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE


6.1 Notification


A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord par courrier électronique ou remis en main propre contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

6.2 Dépôt légal et publicité

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de l’entreprise, auprès de la DIRECCTE et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

En outre, il sera anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs. En effet, il est rappelé que conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord d'entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE (26).



6.3 Information des salariés et des représentants du personnel


Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Pont de l’Isère, le 18 Décembre 2019
Pour la Société

SODIMAS *

Le Directeur Général
X
Et par délégation de signature,
Monsieur X

Pour le syndicat CFDT*
Monsieur X


-Pour le syndicat CFE-CGC*
Monsieur X





En cinq exemplaires originaux.

*Les parties apposeront leur paraphe en bas de chaque page des exemplaires du présent accord et leur signature sur la dernière page.
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