Accord d'entreprise SODIPLEC

Accord d'entreprise relatif aux modalités de maintien de salaire en cas d'arrêt maladie non professionnelle

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SODIPLEC

Le 02/07/2026



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITÉS DE MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D'ARRÊT MALADIE NON PROFESSIONNELLEEmbedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITÉS DE MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D'ARRÊT MALADIE NON PROFESSIONNELLE








Entre les soussignées :

  • La Société SODIPLEC, société à responsabilité limitée, au capital de 4 800 600 €, dont le siège social est fixé à 26 quai Marcel BOYER, 94200 IVRY SUR SEINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil, sous le numéro 352 222 368.
Représentée par Monsieur, son directeur.

D'UNE PART

ET

  • L’Organisation Syndicale Représentative suivante :
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Délégué Syndical

D'AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

La Direction et l'Organisation Syndicale se sont réunies afin d'échanger sur la modification des modalités d'indemnisation et de maintien de salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Les parties ont dressé le constat partagé également par les membres du CSE d'une augmentation significative des arrêts maladie de très courte durée. Ces absences, du fait de leur caractère souvent soudain et imprévisible, engendrent d'importantes difficultés d'organisation.
Soucieuses de trouver un équilibre entre le bon fonctionnement de l'entreprise et la protection sociale des salariés, les parties ont convenu d'aménager les modalités d'indemnisation complémentaire et de maintien de salaire en cas de maladie non professionnelle. L'objectif de cet accord est double :
  • Responsabiliser les équipes et prévenir les arrêts de très courte durée qui désorganisent les plannings.
  • Préserver et garantir le maintien de salaire intégral pour les salariés atteints d'affections nécessitant un repos plus long.
Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 2253-3 du Code du travail, a vocation à primer et se substituer aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce et de la Réparation de l'Automobile portant sur le même objet, qui prévoit, à ce jour, un maintien de salaire de l’employeur sans délai de carence pour les salariés justifiant d’une ancienneté minimale d’un an.

En foi de quoi, le présent accord a été conclu :


ACTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise SODIPLEC.


ARTICLE 2 – NOUVELLES RÈGLES DE MAINTIEN DE SALAIRE ET DE CARENCE EMPLOYEUR

Par dérogation aux dispositions de la convention collective de branche en matière d'indemnisation complémentaire versée par l'employeur en cas d'arrêt maladie non professionnelle, le maintien de salaire de l’employeur est désormais régi par les modalités suivantes :

2.1. Pour les arrêts maladie initiaux d'une durée inférieure ou égale à trois (3) jours calendaires

Il est instauré un (1) jour de carence employeur. Par conséquent, lors d'un arrêt de travail initial allant de 1 à 3 jours, le premier jour d'absence ne fera l'objet d'aucun maintien de salaire de la part de l’entreprise sauf dans les situations spécifiques d’application du régime d’Alsace-Moselle.

2.2. Pour les arrêts maladie initiaux d'une durée strictement supérieure à trois (3) jours calendaires

Afin de protéger les salariés touchés par des pathologies nécessitant un repos plus long, l'entreprise continuera d’appliquer strictement les dispositions conventionnelles en vigueur et les dispositions spécifiques du régime d’Alsace-Moselle.

2.3. Cas des prolongations d'arrêt de travail

L'application ou l'exonération du jour de carence employeur est déterminée exclusivement au regard de la durée de la prescription médicale initiale.
Par conséquent, en cas de prolongation d'un arrêt de travail (faisant suite à l'arrêt initial sans interruption de date à date) :
  • Absence de nouvelle carence : La prolongation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'un nouveau jour de carence employeur.
  • Fixation définitive de l'arrêt initial : La prolongation d'un arrêt initial inférieur ou égal à trois (3) jours — ayant donc déclenché l'application du jour de carence — n'ouvre aucun droit à régularisation ou remboursement rétroactif du jour de carence initialement déduit, et ce, quelle que soit la durée totale de l'absence cumulée.


ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2026 et s'appliquera aux arrêts de travail débutant à compter de cette date.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande d'une des parties signataires, selon les modalités prévues par le Code du travail. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois (3) mois.


ARTICLE 4 – DEPOT & PUBLICITE

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (TéléAccords), pour transmission à la DREETS compétente
  • En un exemplaire original auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes.
Une mention de cet accord sera faite sur l’intranet accessible à l’ensemble du personnel.

Fait aux Adrets de l’Estérel,
Le 02 juillet 2026


Pour l’organisation syndicale CGTPour la société SODIPLEC

M. M.

Mise à jour : 2026-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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