Accord d'entreprise SODIRENNES TPLM

Un Avenant a l'Accord d'Entreprise Instituant les Régimes Obligatoires de Remboursement Frais de Santé Cadres et Non Cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société SODIRENNES TPLM

Le 20/12/2024


Avenant de révision de l’accord d’entreprise instituant

les régimes obligatoires de remboursement frais de santé cadres et non cadres




ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La

    société SODIRENNES, dont le siège social est rue ZI de l’étang - 35760 ST GREGOIRE, inscrite au registre du commerce de Rennes sous le numéro 320 292 204,

Représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous les pouvoirs pour signer le présent accord,D’UNE PART,

ET

  • L’organisation syndicale CFDT, organisation représentative au sens de l’article L.2232-12 du Code du travail car représentant plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales, au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique :

Représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT élisant domicile au siège de l’entreprise ;

D’AUTRE PART,

Préambule

Pour rappel, la société SODIRENNES

a mis en place depuis le 1er janvier 2016 deux régimes de prévoyance complémentaire « remboursement frais de santé » au profit de l’ensemble des CADRES et des NON-CADRES.


Depuis, la réglementation a évolué sur plusieurs points. Ainsi, le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux modifications des catégories bénéficiaires suite à la fusion AGIRC ARRCO en date du 1er janvier 2019 a eu pour conséquence que l’on ne puisse plus faire référence à la CCN AGIRC de 1947 comme cela était le cas dans les anciennes catégories bénéficiaires et que l’on fasse dorénavant référence à l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Dans un souci de meilleure lisibilité, il a été décidé de procéder par un avenant n°3 de révision à l’accord d’entreprise mis en place au 1er janvier 2016.

Grâce à cette adaptation, les cotisations salariales à ce régime ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année (Article 83-1° quater du code général des Impôts).
Les cotisations patronales sont exonérées de cotisations de Sécurité sociale, dans les limites et conditions prévues aux articles L.242-1 et D.242-1 du code de la Sécurité sociale. Elles sont, par contre, soumises à la CSG et à la CRDS.
La direction rappelle que l’équilibre technique du régime, son existence et sa pérennité supposent que chaque bénéficiaire soit conscient de ses propres responsabilités, dès lors que toute dépense mise à la charge du régime constitue, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité sociale.
Le présent avenant de révision vise à modifier la définition des bénéficiaires et actualiser les modalités des régimes obligatoires de « remboursement frais de santé ». Dans un souci de lisibilité, le présent avenant réécrit l’ensemble de l’accord initial.
Les régimes de mutuelle sont assurés dans le cadre d’une adhésion collective obligatoire.

Il a donc été décidé ce qu’il suit :

La Société dispose de deux régimes obligatoires remboursement frais de santé, un pour les cadres et un pour les non cadres, dans les conditions ci-après.

Partie 1 : Régime remboursement frais de santé applicable aux non cadres

Les dispositions de la présente partie 1 s’appliquent au régime des non cadres.

Article 1. Bénéficiaires du régime

L’affiliation à la couverture complémentaire s’applique à l’ensemble des non cadres ne relevant pas des articles 2-1 et 2-2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017, sans condition d’ancienneté.

Article 2. Caractère obligatoire du régime

S’agissant d’un régime de prévoyance collectif à caractère obligatoire, l’ensemble des personnes définis à l’article 1 est obligatoirement affilié sous réserve des dérogations.
Les salariés peuvent demander à titre facultatif l’adhésion de leurs ayants droit. La définition des ayants droit est celle définie au contrat d’assurance.

Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise : La couverture de l’ayant droit étant facultative, de ce fait, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.


Article 3. Cotisations

Les cotisations servant le financement du régime de remboursement Frais de santé des non cadres sont fixées au 1er janvier 2025 dans les conditions suivantes :


Part patronale
Part salariale
Cotisation totale
% Répartition
62,23 %
37,77 %
100%
% PMSS
1,375
0,835
2,21
Montant 2025
53,98 €
32,76 €
86,74 €

Les cotisations évoluent conformément aux dispositions prévues par les conditions particulières du contrat d’assurance pour tenir compte des résultats techniques du contrat.
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée, dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés. Cette évolution de cotisation ne constitue pas une modification du présent accord et s’impose à la société ainsi qu’aux salariés.

Partie 2 : Régime remboursement frais de santé applicable aux cadres

Les dispositions de la présente partie 2 s’appliquent au régime des cadres.

Article 1. Bénéficiaires du régime

L’affiliation à la couverture complémentaire s’applique à l’ensemble des cadres relevant des articles 2-1 et 2-2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017, sans condition d’ancienneté.

Article 2. Caractère obligatoire du régime

S’agissant d’un régime de prévoyance collectif à caractère obligatoire, l’ensemble des personnes définis à l’article 1 est obligatoirement affilié sous réserve des dérogations.
Les salariés peuvent demander à titre facultatif l’adhésion de leurs ayants droit. La définition des ayants droit est celle définie au contrat d’assurance.

Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise : La couverture de l’ayant droit étant facultative, de ce fait, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.

Article 3. Cotisations

Les cotisations servant le financement du régime de remboursement Frais de santé des cadres sont fixées au 1er janvier 2025 dans les conditions suivantes :


Part patronale
Part salariale
Cotisation totale
% Répartition
50 %
50 %
100%
% PMSS
1,47
1,47
2,94
Montant 2025
60,64 €
60,64 €
121,28 €

Les cotisations évoluent conformément aux dispositions prévues par les conditions particulières du contrat d’assurance pour tenir compte des résultats techniques du contrat.
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée, dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés. Cette évolution de cotisation ne constitue pas une modification du présent accord et s’impose à la société ainsi qu’aux salariés.

Partie 3 : Clauses communes aux deux régimes remboursement frais de santé cadres et non cadres

Article 7. Prestations des régimes

Les garanties souscrites dans les deux régimes font l’objet de notices d’informations ci-jointes. Elles sont susceptibles d’évoluer.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, que du seul paiement des cotisations.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillés précisément dans les notices d’informations afférentes établies par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance qui lui est applicable, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la société.

L’équilibre technique des régimes ou leurs conformités à la législation peuvent nécessiter certains aménagements des contrats d’assurance concernant les garanties collectives.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :
- le cas échéant, d’une consultation des représentants du personnel ;
-d’une information individuelle par une notice remise à chaque bénéficiaire.

Les régimes de frais de santé prévoient un socle obligatoire dont les modalités de couverture sont décrites sur la notice d’information.

Article 8. Incidence de la suspension du contrat de travail


En cas de suspension du contrat, les garanties seront maintenues uniquement dans les conditions prévues par les contrats d’assurance dans le respect de la réglementation et des textes conventionnels en vigueur.


Article 9. Obligation d’information


9.1 Information des salariés


La société remettra à chaque bénéficiaire et tout nouvel embauché, bénéficiaire des présents régimes remboursement frais de santé, une notice d’information rédigée par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Les bénéficiaires seront également informés par la Société de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.

9.2 Information collective


Les régimes visés par le présent avenant de révision feront l’objet d’une information et consultation auprès des membres élus du Comité Social et Economique (CSE) conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail.

Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties, notamment en cas de révision des contrats d’assurance de nature à modifier les droits et obligations des adhérents.

Article 10. Durée de l’accord

Le présent avenant de révision à l’accord instituant les régimes obligatoires de remboursement frais de santé des cadres et des non cadres est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’avenant prendra effet le 1er janvier 2025 sous réserve du respect des formalités de dépôt.



Article 11. Clause de suivi et de rendez-vous


Le suivi de l’application du présent avenant de révision sera assuré par la constitution d’un comité de suivi, composé d’un membre du CSE et de la Direction.

Ce comité de suivi se réunira annuellement afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent avenant de révision pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 12. Conditions de révision et de dénonciation de l’avenant de révision à l’accord


Le présent avenant à l’accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant de révision reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Le présent avenant de révision à l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DREETS.


Article 13. Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur


Dès signature, chaque partie à cette négociation, se verra notifier un original du présent avenant de révision.

Le présent avenant de révision entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et fera au préalable l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux disposition légales et réglementaires en vigueur.

Le texte du présent avenant sera déposé :
  • Auprès de la DREETS sous forme dématérialisée dans les conditions réglementaires
  • Un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.


Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage.


Fait à Saint Grégoire,
Le 20 décembre 2024



Pour la sociétéPour la délégation syndicale

Xxx xxx

Directeur GénéralDélégué syndical CFDT

Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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