Accord d'entreprise SODISCA

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ANNEE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

8 accords de la société SODISCA

Le 17/05/2019


  • Accord relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail

Année 2019

Entre :

La société SAS SODISCA dont le siège social est situé, représentée par en qualité de ,

D'une part,

  • Et

L'organisation syndicale FO, représentée par son délégué syndical,


D'autre part,

Il a été conclu le présent accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232.11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L 2242.1 à L 2242.9 relatifs à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sachant que les réunions de négociation se sont déroulées les 29 mars 2019, 12 avril 2019 et 17 mai 2019 et que la délégation salariale a été préalablement destinataire des informations nécessaires à la présente négociation.

Son champ d'application est l’entreprise dans son ensemble et il s’applique à l’ensemble du personnel quel que soit son statut.

Article 1 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois correspondant à l’exercice 2019 (1er janvier – 31 décembre) période pour laquelle ont été établies les prévisions économiques et les budgets.
Au 31 décembre 2019, il prendra automatiquement fin sans se transformer en accord à durée indéterminée en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages qu’il consent aux objectifs budgétaires de la période pendant laquelle il produira effet.




Article 2 : OBJET

Conformément aux dispositions légales, l'objet du présent accord est relatif notamment :
-à la fixation des salaires effectifs
-aux questions relatives à la durée effective du travail et à l'organisation du temps de travail
-au partage de la valeur ajoutée
-au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
-la qualité de vie au travail

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salariés.

Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour.

Ceci étant rappelé, les parties ont ci-après, acté leurs engagements réciproques.


Article 3 : SALAIRES EFFECTIFS ET PRIMES

La rémunération des salariés se compose:

  • D’un salaire mensuel brut de base (et de la rémunération de la pause non constitutive de travail effectif
  • D’une prime annuelle,
  • D’une prime d’assiduité,
  • D’une prime d’ancienneté,
  • D’un bon d’achat au titre de la médaille du travail,
  • D’une remise immédiate,

Article 3.1 – Salaires de base

S’agissant du salaire mensuel brut de base (incluant la rémunération de la pause), la Direction rappelle que la grille conventionnelle a augmenté en août 2018 avec une application immédiate, sans attendre l’arrêt d’extension qui n’est toujours pas publié au journal officiel à ce jour.


L’augmentation collective de 2% des salaires demandées par les syndicats se fondant sur les exercices passés au titre de l’ancienne direction n’a pas pu être acceptée, étant précisé que l’augmentation de la grille conventionnelle a été de 1,3% pour l’année 2018.

La Direction souligne qu’aucune autre augmentation générale des salaires bruts de base ne peut être proposée en l’état de ce troisième exercice comptable et qu’il sera appliqué les éventuelles augmentations de la grille conventionnelle 2019, dès sa publication et sans attendre son extension.

La Direction a pris les engagements suivants :

Article 3.2 – Prime annuelle conventionnelle (« 13ème mois »)

S’agissant de la prime annuelle, celle-ci sera calculée par application des seules dispositions conventionnelles (article 3.7de la convention) tant pour ce qui concerne son montant que ses modalités d’attribution.

Article 3.3 – Primes sur objectifs

Il est décidé de maintenir la prime sur objectifs qui répond à un double objet :
  • favoriser le développement de la société dans le cadre d'une amélioration de son chiffre d’affaires et de ses marges pour en permettre la reprise par un adhérent indépendant
  • faire participer les salariés à ce développement.
Il s'agit avec ce dispositif de prime liée à la réalisation d’objectifs, d’assurer la motivation et l'épanouissement des salariés.
C’est donc dans cette optique que des objectifs quantitatifs et qualitatifs ont été fixés.

En effet, si l'évolution quantitative des résultats de la société est un élément essentiel, elle ne doit pas se réaliser au détriment de la qualité du travail fourni.

En conséquence, le système de primes qui est maintenu, tient compte de ces éléments.

Sont concernés par le présent accord, les salariés relevant des niveaux de 4 « encadrant » à 7 de la classification conventionnelle de branche, sans condition d’ancienneté.

Mise en œuvre pour 2019, les modalités de reconduction éventuelle seront examinées chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.


Au titre de 2019, la prime sera versée dans les conditions suivantes :

Pour les niveaux 4 (encadrant), 5 et 7 :

  • pour le volet qualitatif : sur la base de contrôle externe (qualimetre, audits, …) et interne (tenue des entretiens annuels ; suivi du plan de formation, tenue des réunions d’équipe…)

  • pour le volet quantitatif : sur la base du chiffre d’affaires TTC et des marges en valeur du rayon/secteur, ces deux points étant cumulatifs pour ouvrir droit au versement de la prime. Ces critères visent tous les rayons/secteurs à l’exception du secteur caisse pour lequel la productivité horaire sera retenue. Concernant le secteur administratif et la réception, le CA et la marge s’apprécieront sur l’ensemble du magasin.

Chaque salarié concerné se voit remettre en début d’année et au plus tard au 28 février la grille d’objectifs concernant son rayon/secteur d’affectation.
La grille comporte des paliers de réalisation, avec pour chacun la quote part de prime s’y rapportant.

En fonction du niveau de réalisation des objectifs, la prime sera d’un montant variable avec un montant maximum annuel brut :
  • de 0.5 mois de salaire mensuel brut pour les salariés classés 4 encadrant
  • de 2 mois salaire mensuel brut pause incluse et hors toute majoration (exclusion des majorations par exemple pour HS, pour travail du dimanche, pour travail des jours fériés .....) pour les salariés classés 5, 6, 7. Le mois servant de référence pour l’appréciation du salaire à retenir sera le mois de janvier.

La prime sera réglée en une fois au plus tard le 30 avril de l’année, sauf si le résultat est négatif.

Article 3.4 – Rémunération/compensation des heures supplémentaires, travail du dimanche, travail des jours fériés

Il est fait application des dispositions conventionnelles.


Il est proposé pour l’année 2019 et plus particulièrement pour les dimanches 22 et 29 décembre 2019, une majoration exceptionnelle des heures effectuées ces jours-là de 100% qui se substitue aux majorations conventionnelles.



Article 3.5 – la Prime d’assiduité et rigueur
La prime d'assiduité, de 30 euros bruts par mois, est reconduite pour l'année 2019, dans les conditions suivantes :

Elle est versée mensuellement et est liée à la présence du salarié au travail.

Toute absence entraînera l'annulation du versement de la prime. N'entrainent pas la perte de la prime les absences suivantes : congés payés, RTT, absence pour évènements familiaux (selon les conditions prévues par la convention), absences autorisées rémunérées par l'entreprise.

Tout retard enregistré sur le poste de travail entrainera la perte totale de la prime.

Enfin, au regard des pratiques constatés et des difficultés de traitement sur le plan administratif, tout retard dans la remise de document administratif fixé par la Direction entrainera la suppression de la prime.

Sont bénéficiaires les salariés :

- en CDD et CDI, ayant plus de 3 mois d'ancienneté
- de niveaux 1 à 7,
- à temps complet et à temps partiel.


Article 3.6 – la Prime d’ancienneté
La prime d'ancienneté a été mise en place en 2018 pour l’ancienneté (année N) supérieure à 5 ans révolus : soit 70 €.
La prime d'ancienneté est reconduite en 2019 pour les tranches supérieures à 10 ans révolus :
  • 175 € pour une ancienneté supérieure à 10 ans,
  • 257 € pour une ancienneté supérieure à 15 ans,
  • 360 € pour une ancienneté supérieure à 20 ans.

Cette prime est versée en une seule fois, avec le salaire de juin, aux salariés présents dans les effectifs à la date de son versement et remplissant les conditions nécessaires pour en bénéficier. L’ancienneté doit être acquise au 1ER janvier de l'année civile en cours. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu acquiert son ancienneté mais ne bénéficie pas de la prime s'il est absent depuis plus d'un an au moment du versement.

Article 3.7 – Médaille du travail
Maintien de la remise d'une médaille du travail pour les salariés qui fêteront en 2019 leurs 20, 30, 35 ou 40 ans d'ancienneté au travail.
A leur demande, les salariés recevront en plus de leur médaille du travail une prime d'une valeur de :
  • 140 € pour 20 ans
  • 180 € pour 30 ans
  • 200 € pour 35 ans
  • 250 € pour 40 ans

Les conditions d’attribution de la médaille du travail sont celles prévues par les dispositions légales.



Article 3.8 –réduction sur les achats du personnel

La Direction reconduit en 2019, le principe de réduction en mettant en place un « compte client » par salarié, avec une carte spécifique à valider en caisse qui permettra une remise immédiate. Etant donné le constat en 2018 que sur 92 porteurs de carte 41 ont bénéficiés d’un montant de remise moyenne mensuelle supérieur à ce qui est autorisé par l’URSSAF pour ne pas être considéré comme du salaire et donc qui devrait être soumis à charges sociales, il a été négocié de ramener ce taux à 5%. Notons que malgré cette mesure 25 collaborateurs resteront au-dessus du seuil de tolérance. Nous vous invitons par conséquent à ne faire passer dans le cadre de cette remise immédiate que les articles relevant des dépenses de votre foyer fiscal.
Pour information les remises mensuelles constatées vont de 93 euros pour le salarié le plus consommateur à 0.41 euros pour le salarié le moins consommateur.

Nous rappelons que ce taux de remise s’applique sur le 1er sous total, c'est-à-dire hors bons de réduction et promotions du type PACI et hors moyens de paiement du type CADOC ou autre chèque cadeau.

A ce jour, la Direction ne fixe aucun plafond, mais elle pourra contrôler si l’utilisation qui en est faite est en rapport avec le foyer fiscal du salarié et par conséquent utilisée "raisonnablement".

Les salariés bénéficiaires devront avoir 3 mois de d’ancienneté consécutifs et être présent aux effectifs au moment des achats. Les achats éligibles seront toutes les marchandises de la société SODISCA hors services (billetterie, location U, Photo, et articles dématérialisés (smartbox, carte itunes, netflix,…), carburant, et bouteille de gaz.

Article 4 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL


Article 4.1 – Organisation hebdomadaire pour tous les non cadres (employés, agents de maitrise)

Il est rappelé que le temps de travail est organisé pour l’ensemble des personnels relevant des statuts employés et agents de maitrise sur une base hebdomadaire, la durée de référence étant pour un salarié à temps complet de 35h de travail effectif à laquelle s’ajoute le temps de pause conventionnel (temps de pause rémunéré bien que ne constituant pas du travail effectif).

Cette organisation du travail est maintenue, aucune organisation pluri hebdomadaire ou annuelle n’étant à ce jour envisagée.

Reconduction des mesures dans les conditions suivantes :

-Remplacement de salariés :
- Lorsqu'un salarié remplace temporairement et partiellement, au minimum 3 semaines, son supérieur hiérarchique (à partir du niveau 5) et assume certaines fonctions et missions de celui-ci clairement établies, par écrit, en amont du remplacement :
Il bénéficiera d'une journée de formation au préalable, si nécessaire.
Il percevra pendant la durée du remplacement un complément de salaire correspondant à 50 % du différentiel de rémunération.
- Lorsqu'un salarié remplace durablement (plus de 3 mois) et assume en totalité les missions et fonctions d'un autre salarié de niveau supérieur :
Il bénéficiera d'un avenant temporaire de remplacement avec un changement de rémunération


Article 4.2 – Organisation annuelle en jours pour certains personnels d’encadrement et cadres autonomes

Cf accord signé le : 17 mars 2017

Article 4.3 – Rappel heures supplémentaires

S’agissant des heures supplémentaires, les parties rappellent que seules les heures demandées expressément par l’autorité hiérarchique peuvent constituer des heures supplémentaires, les salariés ne pouvant de leur propre initiative effectuer des heures en sus de leur horaire.
En cas de charge de travail pouvant générer, selon les collaborateurs, des heures supplémentaires, ces derniers devront en informer leurs Responsables pour étudier la situation et la mise en œuvre ou pas des heures supplémentaires.

Article 4.4 – Journée de solidarité

S’agissant de la journée de solidarité, la Direction indique qu’un choix sera offert au salarié pour l’exécution de la journée de solidarité :

  • Le positionnement d’un jour de congés d’ancienneté,
  • Du travail de 7 heures non payés et proratisé pour les temps partiel (1/5 de la durée hebdomadaire contractuelle)

Les salariés devront faire connaître l’option choisie auprès de la Direction dans les délais fixés.



Article 4.5 – Cas particulier des salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, il est rappelé que la Direction fait application des dispositions conventionnelles notamment quant à la durée minimale de travail, aux coupures notamment en fonction de la fréquentation du magasin et d’un roulement opéré par des plannings cohérents et équilibrés entre les personnels concernés, aux modalités d’exécution et de rémunération des heures complémentaires, aux avenants temporaires permettant d’augmenter pour une période limitée la durée du travail.
Autant que de besoin, les salariés à temps partiel seront prioritaires à l’embauche externe.

Article 4.6 – Divers

D’une manière générale, pour les questions concernant les aspects quantitatifs (durée maximale, repos quotidien, pauses, coupures ....) et les aspects qualitatifs (organisation de la journée de travail, de la semaine, des repos hebdomadaires, des pauses et des coupures ...), il sera fait application des dispositions conventionnelles de branche.

Conformément aux dispositions conventionnelles, les parties rappellent que la liste des jours fériés chômés pour chaque salarié a été affichée le 1er février 2019.


Article 5 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES –

Accord signé le : 17 mars 2017 et valable jusqu’en 2021


Article 6 : EPARGNE SALARIALE

  • Cf accord de participation du 17 mars 2017 et son avenant au 7 février 2018
  • Cf plan épargne entreprise du 3 avril 2017


Article 7 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE : PREVOYANCE/FRAIS DE SANTE

Pour rappel, la thématique sur la prévoyance regroupe deux sujets différents : le premier concerne la prévoyance des risques lourds (décès, invalidité et incapacité de travail) et le second thème vise le régime « frais de santé ».
Les parties après avoir examiné les dispositifs en place en 2015 n’entendent pas apporter en l’état de modifications ni quant aux prestations garanties, ni quant au financement des régimes.
Cf accord du 17 mars 2017

Article 8 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Cf Accord du 17 mars 2017 sur l’égalité professionnelle.


Article 9 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives par LRAR dès après sa conclusion.
A l’issue du délai d’opposition (8 jours suivant notification aux organisations précitées), il sera déposé sur la plateforme de

téléprocédure du Ministère du travail :


https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE. Toutefois, le dépôt auprès du CPH demeure.

et envoyé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier (lieu du siège social).


Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, à la délégation unique du personnel et au CHSCT.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


A Castelnau le lez, le 17/05/2019


Pour l’organisation syndicale FO,

Pour la Société SODISCA,

Mise à jour : 2022-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas