AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES
Entre :
La société SAS SODISCA dont le siège social est situé 753 avenue de la Pompignane – 34170 Castelnau le lez, représentée par en qualité de Directeur Général,
D'une part,
ET
L'organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical,
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord
Objet :Votre régime de retraite à cotisations définies, formalisé conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du comité social et économique
Nous vous rappelons que la direction de la société SAS SODISCA a mis en place, depuis le 01/01/2009, un régime collectif de retraite à cotisations définies, géré en capitalisation, afin de procurer à ses salariés cadres un supplément aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de retraite complémentaire.
Pour une lecture plus simple du dispositif, le présent accord réintègre l’ensemble des dispositions et substitut au précédent accord d‘entreprise. La direction de l’entreprise a donc décidé dans le cadre de la mise à jour réglementaire et après information et consultation du comité social et économique, ce qui suit dans le respect de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS) et en application de l’article L.911-1 du même code : Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord. Article 1
Objet
La présente décision, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
La couverture d’assurance collective est souscrite auprès de l’organisme assureur suivant : SWISS LIFE. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux personnels cadres et assimilés relevant de l’article 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime est
obligatoire depuis le 01/01/2009 pour tous les salariés ci-dessus définis.
Les salariés qui étaient déjà présents dans l’entreprise à cette date ont eu la faculté de refuser d’y adhérer en raison de l’existence d’un précompte de cotisation salariale. En revanche, tous les salariés embauchés depuis le 01/01/2009 ont obligatoirement adhéré au régime et la présente modification ne leur offre en aucun cas le droit d’en sortir.
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime collectif de retraite à cotisations définies.
Article 3
Prestations
Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application de la présente décision. Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Les prestations seront versées par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance, et prendront obligatoirement la forme d’une rente viagère. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation. Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 7 et D.242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 2° et 163 quatervicies du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4
Réversion
En cas de liquidation des droits en rente viagère, celle-ci s’entend d’une rente non réversible. Toutefois, le salarié aura la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible, en cas de décès après la liquidation de sa retraite, au profit d’un bénéficiaire désigné. Différents taux de réversion seront proposés par le contrat d’assurance souscrit et le coût de la réversion viendra en diminution de la prestation prévue, en fonction des modalités techniques prévues par la réglementation en vigueur à la date de la liquidation. En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant, conformément à l’article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, le ou les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés auront droit, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, à une fraction de la pension de réversion, les droits de chacun d’entre eux étant répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base sera recalculé en fonction de l’âge du nouveau conjoint, de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements de l’entreprise ou du gestionnaire ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage. En cas de décès ou de remariage d’un réversataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage avec l’assuré sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée. Par ailleurs, les modalités de détermination du coût de la réversion et du montant de cette rente ainsi que les éventuelles modalités de recalcul de la rente principale et/ou de réversion en cas notamment de changement de situation matrimoniale sont précisées et définies par le contrat d’assurance souscrit à cet effet. La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint survivant et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.
Article 5
Cotisations
5.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « retraite à cotisations définies » s’élèvent à un montant correspondant à 3 % du salaire des tranches A et B. TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ; Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est estimé, pour l’année 2025, à 3.925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.] Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 1.50 %
Part salariale : 1.50 %.
5.2.
Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 5.1 du présent accord.
Article 6
Versements individuels et facultatifs
Les salariés peuvent affecter au présent régime de retraite, dans la limite de 10 jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris. Le congé annuel ne peut être affecté à ce dispositif que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.]
Conformément à l’article 163 quatervicies du Code général des impôts, les salariés peuvent effectuer des versements, à titre facultatif, sur leur compte individuel de retraite, auprès de l’organisme assureur, au titre du présent régime, selon les modalités fixées par le contrat d’assurance. Ces versements sont opérés à l’initiative des seuls salariés et ne seront pas complétés par des versements de l’employeur.]
Article 7
Information
7.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance et mentionnant, notamment, la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre contrat respectant les règles définies à l’alinéa 7 de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de retraite à cotisations définies.
Article 8
Durée-Révision-Dénonciation
-Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028.
Les parties conviennent de se réunir au dernier trimestre 2028 afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.
-Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- Les dispositions de l’avenant, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues ;
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
-Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS de TARBES et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TARBES ;
- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement ;
- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel avenant constatant l’avenant intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
- Les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’avenant, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
10.2 Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Les Délégués syndicaux
Les membres de la Direction en nombre équivalent
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
10.3 Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives par LRAR dès après sa conclusion. A l’issue du délai d’opposition (8 jours suivant notification aux organisations précitées), il sera déposé sur la plateforme de
téléprocédure du Ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE. Toutefois, le dépôt auprès du CPH demeure.et envoyé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier (lieu du siège social).
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, aux membres du CSE.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.