SODISUD, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 821 010 170, dont le siège social est situé 8 avenue de la libération – 44620 La Montagne
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Gérant D’une part,
ET
Les
membres élus titulaires du CSE
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Article 2.1 Durée d’application et entrée en vigueurPAGEREF _Toc220582207 \h4
Article 2.2 Interprétation et suivi de l’accordPAGEREF _Toc220582208 \h4
Article 2.3 Dénonciation et révision de l’accordPAGEREF _Toc220582209 \h4
Article 2.4 Formalités de dépôt et de publicitéPAGEREF _Toc220582210 \h5
PREAMBULE
Le présent accord prévoit l’attribution de congés supplémentaires d’ancienneté aux salariés de l’entreprise, quel que soit leur catégorie.
Dans ce contexte, la Direction et les membres titulaires du CSE ont exprimé le souhait d’ouvrir des négociations sur un accord portant sur les congés d’ancienneté.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 – CONGES D’ANCIENNETE
Article 1.1 Définition
Le congé d’ancienneté s’entend comme un jour de congé supplémentaire.
Article 1.2 Champ d’application
Ces dispositions concernent uniquement les salariés en contrat à durée indéterminée, ayant une ancienneté minimum de 5 ans.
Article 1.3 Modalités
Il est accordé, en fonction de l’ancienneté acquise dans les conditions précisées à l’Article 4.2 ci-dessus, des jours supplémentaires de congés. Comme suit :
Après une période de 5 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire,
Après une période de 10 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires,
Après une période de 15 ans d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires,
Après une période de 20 ans d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires,
Après une période de 25 ans d’ancienneté : 5 jours ouvrés supplémentaires.
Ces tranches d’ancienneté et les jours associés ne se cumulent pas. Ce congé se cumulera au solde des congés payés.
Article 1.4 Période de référence
Le calcul des droits à congés d’ancienneté s'effectue sur une période de référence qui va du 1er juin de l'année précédente (année N-1) au 31 mai de l'année en cours (année N). Il sera apprécié chaque année au 1er juin le nombre d’années d’ancienneté pour chaque salarié, pour vérifier les droits à congé d’ancienneté. Exemples :
un salarié embauché au 1er mai 2021 aura 5 ans d’ancienneté au 1er mai 2026 et pourra bénéficier au titre de ses congés acquis sur la période du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 d’un jour de congé supplémentaire au titre des congés ancienneté.
un salarié embauché au 1er octobre 2021 aura 5 ans d’ancienneté au 1er octobre 2026 mais ne pourra pas bénéficier au titre de ses congés acquis sur la période du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 du congé d’ancienneté, celui-ci sera crédité d’un jour d’ancienneté au titre des congés acquis du 1er juin 2027 au 31 mai 2028, puisqu’il n’avait pas acquis 5 ans d’ancienneté au 1er juin 2026.
Article 1.5 Report des congés
Les jours de congés d’ancienneté ne pourront pas être reportés en tout ou partie après la période de référence. Les jours d’ancienneté pourront être pris de manière isolée et/ou accolés entre eux en respectant les mêmes règles de pose des congés annuels.
Article 1.6 Affectation sur un compte épargne temps
Les jours de congés d’ancienneté pourront, conformément aux dispositions légales, être affectée dans un CET, dans les conditions visées à l’article 3 du présent accord.
ARTICLE 2 -DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 Durée d’application et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/01/2026
Article 2.2 Interprétation et suivi de l’accord
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les parties conviennent de se réunir pour faire le point sur l’application de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 2.3 Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 6 mois.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un accord.
Article 2.4 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Il sera remis un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nantes ;
Il sera remis à la CPPNI ;
Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.