Accord d'entreprise SOFEC

ACCORD COLLECTIF DUREE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société SOFEC

Le 12/03/2026


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AC

ALAU

AU F


ORD COLLECTIF RELATIF

TEMPS DE TRAAIL ET IT ANNUL EN JOURS

Entre les soussignés :


La Société SAS SOFEC, dont le siège social est situé ZI de !'Aspre à ROQUEMAURE (30150), immatriculée a RCS us le numéro 32111199900025, représentée par Monsieur CHAUVIN Gabriel en vertu es pouvoirs dont 11 dispose.


d'une part



Et

Les membres titulaire.� u C E, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 5 décembre 2026


d'autre part

























,,.
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Embedded ImagePréambule
La SAS SOFEC a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de peintures et d'enduits à destination du second œuvre du bâtiment.

Elle dispose à ce jour de 57 salariés et applique la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.

Le présent accord a pour bjet de rappeler les dispositions générales applicables en matière de durée du travail et de prendre en compte le fonctionnement ainsi que les impératifs de
l'activité de la Société en règleme tant le recours aux heures supplémentaires, et notamment à« la 36emehe re ».

L'activité de l'entreprise est en effet sujette à des variations d'activité liées aux demandes des clients, ce qui justifie le recours aux heures supplémentaires.

Pour y faire face, dans les années 2000, lors du passage à 35 heures/semaines, il a été décidé par usage de faire travailler les salariés 36 heures par semaine, la 36ème heure se cumulant chaque semaine pour permettre au salarié de bénéficier d'un repos, alors appelé « repos compensatoire ».

Aucun accord d'entreprise n'avait alors été négocié et acté à l'époque.

Au fil du temps, l'application de cet usage soulève certaines questions pratiques. notamment de la part des salariés.

C'est dans ce cadre que la Direction a proposé, aux élus du CSE, de travailler, depuis plusieurs mois maintenant, sur la négociation d'un accord d'entreprise poursuivant les objectifs suivants:

  • rappeler les règles légales et réglementaires applicables en matière de durée du travail ;
  • établir par accord d'entreprise le régime juridique de la 36ème heure (modalité de paiement, conditions et modalités du « repos compensatoire » appelé dorénavant
« repos compensateur de remplacement » ) ;
  • mettre en place le forfait annuel en jours.

Le présent accord a en effet également pour objet de faire évoluer l'organisation du travail de la Société en permettant aux salariés cadres autonome ainsi qu'aux commerciaux, de travailler sur la base d'un forfait jours sur l'année ce afin de répondre ainsi aux conditions particulières dans lesquelles ils exercent quotidiennement leurs fonctions.
Le décompte du temps de travail en jours est une réponse adaptée dès lors qu'elle correspond à des situations clairement identifiées et qu'elle prend en compte son impact sur les conditions et charges de travail des cadres concernés.

En proposant la négociation et la conclusion de cet accord, la Direction de la Société SOFEC, a souhaité élaborer les conditions d'une organisation répondant aux besoins de l'entreprise tout en garantissant le droit au repos, !a maîtrise de la charge de travail de ses salariés et leur répartition dans le temps. La protection de la santé au travail et le mécanisme de suivi du temps de travail sont également des exigences prises en compte.
Le présent accord s'inscrit donc dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail ainsi que dans le caci. e des articles L.3 î 21-63 et suivants du Code du travail.
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Pour répondre à l'ensemble de ces objectifs, 11 s·appuie ur les dispositions de l'article L.2232-25 du code du travail permettant a x entreprises dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés dépourvues de délégué syndical, de négocier et de conclure un accord d'entreprise dont la validité est subordonnée à sa négociation et à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique non mandatés, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les partenaires sociaux s uha1tent égaiement rappeler que les négociations se sont déroulées dans le respect, notamme t, .es principes posés à l'article L. 2232-29 du code du travail.

C'est dans ce cadre qu'il a é é négocié ce qui suit :
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Le présent accord est conclu au niveau de la Société et de ses établissements. existants ou qui viendraient à être créés dans 1·avenir.

Le présent accord concerne "ous les salariés de l'entreprise, dont la durée du travail est décomptée en heures, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, à temps cornpie· u à temps partiel, sans condition d'ancienneté au sein de l'entreprise.

Il s'applique également aux salariés cadres autonomes et aux commerciaux en forfait annuel en jours.
Les salariés en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation ou plus globalement les salariés en alternance sont concernés par le présent accord.
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1 ARTICLE 2 - PORTEE

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,...) ou non écrites (usages, pratiques ...), de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même ?bjet,_ re_leva_ndt ·autr�s accords collectifs, quel qu'en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes generaux leg1slat1fs ou réglementaires.
Les dispositions du présent ace . se s bstitueraient alors ou primeraient sur celles éventuellement applicabies en e1iu d'autres normes conventionnelles, sous réserve des dispositions d'ordre public.













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ET SUR LES HEURES SUP LEM NTAIRES

Article 3.1 - Dispositions qénéral s sur la durée du travail
Article 3.1.1 Durée du travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).


Article 3.1.2 Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt min tes consécutives (L.3121-16 Code du travail).

11 est expressément convenu entre les parties que pour tous les salariés, un temps de pause de 30 minutes sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.
Plus précisément :

Les salariés qui travaillent en journée ( de 8h à 12h et de 13h à 17h) bénéficient de deux pauses par jour de 15 minutes (matin et après-midi), considérées comme du temps de travail effectif et est rémunérées comme tel.

Les salariés qui travaillent en 2x8 le matin ( de 6h à 14h15) bénéficient d'une pause déjeuner de tren e minu'es considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel. Une pause de 15 minutes supplémentaire non rémunérée est accordé durant la journée de travail.

Les salariés qui travaillent en 2x8 l'après-midi ( de 13h45 à 22h) bénéficient d'une pause dîner de trente minutes considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel. Une pause de 15 minutes supplémentaire non rémunérée est accordé durant la journée de travail.

Article 3.1.3 Durées maximales de travail
  • Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-19 du Code du travail et aux dispositions de l'article 11 de l'accord cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail, les parties décident d'un commun accord que la durée maximale quotidienne de travail normalement fixée à 10 heures par jour pourra être portée exceptionnellement à 12 heures, exclusivement sur la base d volontariat. en cas de nécessité de remplacer une absence imprévue ou, plus généralemen·, pour faire face à toute circonstance non planifiée générant un surcroit ponctuel d'activité non planifié.

  • Durée maximale hebdomadaire de travail au cours d'une même semaine

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-20 du Code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
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  • Durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives

Conformém�nt aux_dispositions_de l'article L. 3121-22 du Code du travail, la durée
h�bdomada1re calculee surne penode quelconque de 12 semaines consécutivesne peut depasser 44 heures.

Article 3.1.4 Durées minimales de repos

  • Durée minimale quotidienne de repos

Toutsalarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
  • Durée minimale hebdomadaire de repos

Le repos hebdomadaire _a u_ne durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures co secutIves de repos quotidien, soit au total 35 heures consécutives.
Article 3.2 - Dispositions concernant les heures supplémentaires
Article 3.2.1- Définition des heures supplémentaires
Conformément à l'article .3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c'est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine.

11 est rappelé qu·en application des dispositions de l'article L.3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de !'Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile (du lundi O heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération ou récupération.

Enfin, les parties rappellent que le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la base des heures de travail effectif.
Les jours fériés ne peuvent dès lors pas être assimilés à du travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires. Ils ne sont pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
La situation est identique pour les jours d'arrêt-maladie : les heures d'absence dues à la maladie ne sont pas assimilées à des heures de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. Ainsi, si les heures supplémentaires peuvent être prises en compte dans le calcul de l'indemnisation de la maladie, les heures de maladie ne sont en revanche pas prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires (notamment pour la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires).

S'agissant des congés payés, conformément à la position de la Cour de cassation du 10 septembre 2025, les parties entendent rappeler que lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, les congés payés sont pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Les jours de congés payés génèreront donc des heures supplémentaires.
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Au,trement_dit,_un salarié en arrêt e travail une journée ou plus dans une semaine ne pourra pretendre a alimenter le compteur de repos compensateur défini ci-dessous. Il en est de même en cas de jours fériés.

S'agissant des jours de epos compensateur de remplacement, les parties entendent indiquer qu'ils ne sont pas considérés mme du temps de travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires. Cela signifie que lorsqu·un salarié pose un jour de repos compensateur de remplacement au co rs d'une semaine, seules les heures de travail réellement effectuées seront prises en compte pour le respect des règles relatives aux durées maximales et pour l'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire. Aucune heure supplémentaire ne sera imputée sur le contingent ni prise en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires aurant la période où le repos compensateur de remplacement est pris.

Article 3.2.2- Majoration des heures supplémentaires

Les parties conviennent que les heures supplémentaires sont payées conformément aux dispositions suivantes

Le paiement de la 36eme heure hebdomadaire :

La 35èmeheure hebdomadaire donnera lieu à un paiement majoré en repos compensateur de remplacement défini à l'article 3.2.3 prévu ci-dessous.
En cas de forte activité et/ou pour des �aisons liées au bon fonctionnement de l'entreprise, l'employeur pourra proposer par note de service le paiement majoré de la 35emeheure au lieu et place du repos compensateur de remplacement.

Les salariés seront libres d'accepter o pas.
Dans les deux cas, le taux de majoration alors applicable sera de 10%.
Par exemple, pour 5 semaines effectivement travaillées à hauteur de 36 heures/semaine,le salarié acquiert 5h30 minutes de repos compensateur de remplacement. Pour 4 semaines effectivement travaillées à hau eur de 36 heures /semaine, il acquiert 4h24 minutes de repos
compensateur de remplacement.

Lepaiement des • e· res réalisées a -delà de 36 heures hebdomadaires:

Toute heure suppléme taire réalisée au-delà de la 36ème heure/semaine et jusqu'à _42 heures/semaine, sera payée sur le bulletin de salaire du mois considéré, avecappl1cat1on d'une majoration de salaire à hauteur de 25%.
Toute heuresupplémentaire réalisée au-delà de la 43eme heure/semaine sera payéesur le bulletin de salaire du mois considéré avec application d'une majoration de salaireà hauteur
de 50%.
A titreexceptionnel, la Direction pourra valider le paiement de ces heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement.
Il estrappelé que le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas pmter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales énoncées ci-avant et dans le respect du contingent annuel d'heures
supplémentaires.

Article 3.2.3 - Repos compens teur de remplacement

  • ., E� �p_pl_ication �es articles L.3121-28 et L.3121-33 Il 2) du Code du travail, chaque salarie benef1c1era au titre de la 36erneheure supplémentaire effectuée chaquesemaineainsi que de sa majoration à 110%, d'un repos compensateur de remplacement.

  • . �esrepos compensateurs de remplacement seront mentionnés dans un compteur, actualise chaque mois sur le bulleti de salaire du salarié.

Dèsque le nombre d'heures de repos compensateur atteint 4 heures pour les salariés, ilsera possible de poser ces jours de repos compensateurs dans les conditions suivantes:

Lesheures de repos compensateurs de remplacement acquises en année N devront être prises en N ou N+1 ;

Lesalarié ne pourra en revanche aucunement prendre ces repos en année N+2.Dit
autrement, le compteur de l'année N-1 devra être égal à O au 31 décembre de l'année N.

A titre tout à fait exceptionnel, les heures de repos compensateur de remplacement n'ayant pas pu être prises au cours de l'année N pour des raisons de fortes activités de l'entreprise et de productivité de l'usine, pourront donner lieu à paiement par accord de la direction et du salarié.

Il est expressément convenu entre !es parties qu'en aucun cas, le compteur de repos compensateur de remplacement ( années N et N+1 confondues) ne devra excéder 55 heures. Au-delà de 55h, l'employeur se garde la possibilité d'imposer le paiement des heures.
Le salarié devra poser :

  • Pour une semaine complète de repos : 36 heures de repos compensateur de remplacement;
  • Pour un jour de repos en semaine: 8 heures de repos compensateur de remplacement;
  • Pour une demi-journée en semaine : 4 heures.

En aucun cas le salarié ne pourra poser moins d'une demi-journée.

  • La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par le salarié à son manager au moins 7 jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos.

L'employeur fera connaître à l'intéressé, au plus tard dans les 48 heures avant la date prévue de prise du repos, soit son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.

Dans ce dernier cas, l'employeur proposera au salarié une autre date.
L'employeur pourra notamment demander aux salariés de privilégier la prise de ces repos en période de basse activité.
Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, elles seront départagées selon les dates des demandes, les plus anciennes étant traitées en priorité.


  • A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2026, les salariés, dont le compteur de repos compensateur de remplacement (ancien « repos compensatoire ») affiche un solde supérieur à 36 heures à la date de signat re du présent accord (provenant des années précédentes), devront se rapprocher de leur manager pour discuter ensemble d'un paiement ou d'uneprise de repos compensateur de remplacement avant la fin d'année 2026. L'employeur pourra
imposer l'une ou l'autre de ces modalités si le salarié n'a pas apuré son compteur en cours d'année 2026.

La direction entend préciser que l'ensemble des salariés, y compris les salariés en forfait
annuel en jours, bénéficieront du vendredi de l'ascension ; Cette journée sera offerte à tous les salariés.


Article 3.2.4

- ontingent annuel d'heures supplémentaires

La Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre
1952 prévoit un contingen· annuel d'heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié.

La Société entend ap liquer les dispositions du contingent réglementaire fixée à 220 heures/an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est habituellement l'année civile.

En application des articles L.3141-20 et L.3141-21 du Code du travail, il peut être dérogé aux règles de fractionnement par accord 'entreprise.

Les partenaires sociaux prévoient dès lors expressément que la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables de congés payés est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour de congé est effectué dans les conditions suivantes :
les jours restant dus en application de l'article L. 3141-19 du Code du travail peuvent être accordés en une o plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

aucun jour de congé supplémentaire n'est attribué lorsque des jours de congé sont pris, à la demande du salarié ou de l'employeur, en dehors de la période 1er mai/31 octobre.
Autrement dit, le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale à la demande du salarié u de l'employeur ne lui ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires prévus légalement.
Cette règle est applicable à •ous les salariés, y compris ceux en forfait annuel en jours.

Article 3.4. ournée de s lidarité

Les parties rappellent que jusqu'à présent, la journée de solidarité, positionnée sur le lundi de Pentecôte était offerte par l'employeur puisque les salariés bénéficiaient en réalité d'un jour
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de repos ce lundi là sans avoir à poser un Jour de récupération.

A compter de l'entrée en vig eur du présent accord, cet usage est dénoncé et les règles suivantes trouveront à s'appliquer •

La journée de solidarité sera réalisée chaque année dans les conditions suivantes•

La journée de solidarité aura lieu sur une période habituellement non travaillée, à savoir sur deux vendredis après-midi, en demi-journées (3,5 heures à chaque fois), prévues la semaine du lundi de Pâques et la semaine de la Pentecôte.

La direction informera chaque année le CSE et les salariés des dates exactes de ces deux demi-journées.

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Le présent article a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l'article 4.1. du présent accord.

Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes •

  • de préserver l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;
  • de permettre le passage en forfait jours réduit ;
  • de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l'entreprise ;
  • d'y associer les instances de représentation du personnel.

Article 4.1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique aux :

cadres q i disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie ans l'organisati n de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Cela vise exclusivement les commerciaux cadres ou non cadres.
Article 4.2. Caractéristi

ales des conventions individuelles

Article 4.2.1. Période de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4.2.2.Contenu de la convention de forfait

La mise en place d'un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l'objet d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment




l'appartenance à !a catégorie définie dans le présent accord, le nombre de jours travaillés dans la période de référence, la rémunération forfaitaire correspondante,
le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur.

Article 4.2.3.Nombre de jours devant être travaillés
Lenombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an comprenant la journée de solidarité.
Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dansle cadre d'une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet à 218 jours et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l'entreprise. Le nombre de
jours de repos attribués est calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d'activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.

Article 4.2.4. Nombre de jours de repos
Sous réserve des stipulations prévues à l'article 4.3., le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence et du nombre total de jours ouvrés, selon la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)
  • 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)
9 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)
  • 104 (repos hebdomadaires)
  • 218 (nombre de jours ïravaillés du forfait)

=

9 jours non travaillés pour 2026


Le nombre de RTT attribués sera communiqué chaque année aux collaborateurs bénéficiaires de l'accord forfait jour.

Le calcul du nombre de jours de RTT attribués aux bénéficiaires de l'accord forfait jour sera déterminé chaque année en tenant compte de la règle de calcul précitée et notamment du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.

Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront pris à l'initiative du salarié concerné, après information de son supérieur hiérarchique.
Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal de 2 semaines de façon à assurer la bonne organisation de l'entreprise, sauf cas exceptionnel.

Le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise du ou de ces jours

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de repos en raison des nécessités ae service et devra fixer de nouvelles dates en concertation avec ce dernier.

Le� salariés en forfait annuel en jours se verront appliquer les dispositions de l'article3.3. du
present accord et ne pourronénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Il estexpressément convenu entre les parties que le nombre de RTT sera proratisé en fonction des absences du salarié.

Article 4.2.5.Rémunération
Larémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission.

C�l!e-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la penode de paye considérée. Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins
égale à 10% du minimum conventionnel calculé à l'année et correspondant à sa qualification conventionnelle.

Tous les éléments de salaire versés (salaire de base, prime, commission...) seront pris en compte dans l'appréciation de cette garantie.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle p évue.

Article 4.2.6.Dépassement du forfait jours
Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 5 jours par an.
Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence à l'horaire moyen journalier défini à l'article 4.3.2 du présent accord.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante : (salaire journalier majoré x nombre de jours rachetés)

Les salariés intéressés fer nt connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du dernier trimestre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction fera connaître sa décision dans les 7 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l'absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l'employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l'entreprise.

Article 4.3. Conditions de

• unération des salariés des absences ainsi ue des arriériode


Article 4.3.1.Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés. de j urs fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à

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prendre et d'un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

En cas d'entrée en cours d'année, il sera ajouté aux 218 jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis et il y aura proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (hors jours fériés).

Article 4.3.2.Traitement des absences
Chaque absence d'une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l'interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l'accident du travail.

Ainsi, chaque absence sera comptabilisée comme jour travaillé. Une semaine calendaire d'absence sera comptabilisée à hauteur de 5 jours.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d'absence.

Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences non rémunérées so t de nature à réduire de manière proportionnelle le droit à repos résultant de l'applica•ion du forfait.

Article 4.4. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l'activité rofessionnelle et la vie ersonnelle sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail
Article 4.4.1.Plannings prévisionnels des jours de travail et repos
Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, le salarié informera l'entreprise de la prise des jours, ou demi-journées, de repos*, deux semaines avant le début de cette période d'activité
* est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures
Article 4.4.2.lnformation sur la charge de travail
A l'issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l'entreprise sa charge de travail, pour chaque jour, ou demi-journée, réellement travaillé, au cours de la période écoulée.

A cet égard, il est considéré qu'une journée de travail dont l'amplitude est :

  • inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.
  • supérieure à 1O heures et. au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 3 jours.
  • Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.
Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par !"entreprise au travers d'un document mis à sa disposition.


  • Sur l'obligation d'observer des temps de repos

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l'amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfai jo rs, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l'entreprise. En •out état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs. Dans tous les cas, le salarié devra impérativement observer un repos hebdomadaire e 35 heures.

Toute journée de travail d'au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

  • Sur l'obligation de béné''ici r des jours fériés

Si pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l'entreprise.

Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due.

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.

Article 4.4.3.Entretien annuel

Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l'entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l'entreprise (professionnel, d'évaluation,...), seront abordés avec le salarié les points suivants:

  • sa charge de travail,
  • l'amplitude de ses journées travaillées,
  • la répartition dans le temps de sa charge de travail,

  • l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • sa rémunération,
  • les incidences des technologies de communication,
  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l'issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

Article 4.4.4.Dispositif d'alerte


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A&Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu'à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l'entreprise, par écrit. et en expliquer les raisons.
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En pareille situation, un entretien sera organisé par l'entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d'une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

Article 4.5.Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié. ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu'elle puisse rester raisonnable.

Article 4.5.1.Contrôle de la charge de travail
Dans les 15 jours qui suivront la réception de la fiche relative à l'appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l'article 4.4.2 du présent accord, l'entreprise procédera à son analyse.

S'il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d'activité.

Article 4.5.2.Suivi trimestriel de l'activité du salarié
Un suivi trimestrielle de l'activité réelle du salarié sera effectuée au moyen d'un système déclaratif mis en place et contrôlé par la Société. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.
Sur la base des informations fournies par les salariés à leur supérieur hiérarchique, le salarié établit trimestriellement un document de contrôle faisant apparaître :
· le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées;
  • la date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés exceptionnels, jours de repos, ... ).
Ce document comporte également une déclaration relative au respect des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

Le rapport d'activité du salarié pourra être utilisé pour servir de support au suivi trimestriel de l'activité du salarié.
Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.

Article 4.5.3.Entretien annuel
L'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l'entretien annuel prévu à l'article 4.4.3 du présent accord.

Article 4.6. Les modalités d'exercice du droit à déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Article 4.6.1 Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d'un droit à déconnexion les soirs de 20h00 à 7h00, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle. es salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l'entreprise en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L'entreprise précise que les salariés n'ont pas l'obligation en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. li leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Article 4.6.2.Contrôle de l'effectivité du droit à déconnexion
Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans la présente accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets
de son alerte.
Un compte rendu faisa t état de cette intervention. de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
Article 4.6.3.Mesureslactions de Prévention
Lors de l'entretien d'embauche d'un nouveau salarié bénéficiant d'une convention de forfaiten jours sur l'année jours, une information spécifique lui sera délivrée sur l'utilisation des outils de communication à distance.
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\ ARTICLE 5DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD

Article 5.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/04/2026.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment. conformément aux dispositions légales.


Article 5.2 Suivi de l'accord


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0�Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre,

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les parties conviennent 'inscrire obligatoirement son suivi à l'ordre du jour d'une réunion du CSE une première fois ans l'année suivant i'entrée en vigueur de l'accord, puis une fois tous les deux ans à l'initiative de l'une des parties..

Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par le CSE et par le Président. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d'affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l'intranet de l'entreprise, le cas échéant.

Article 5.3. Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d'entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.
Article 5.4. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé s r la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord se.a également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.
li est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Roquemaure, le 12 mars 2026 En trois exemplaires

Mise à jour : 2026-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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