Portant sur le Régime d’Astreinte pour les techniciens maintenance
Accord d’entreprise
Portant sur le Régime d’Astreinte pour les techniciens maintenance
Entre la Société SOFIVO S.A.S,
Dont le siège social est à Condé-sur-Vire (50890), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Coutances sous le n°352 848 725, Code APE 157A, Représentée par Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines, d’une part, Et Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SOFIVO :
C.F.D.T. représentée par Monsieur X, délégué syndical,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour vocation de définir un cadre d’intervention pour tout collaborateur pouvant être amené, ponctuellement, à assurer une astreinte pour répondre à un besoin spécifique. Après avoir rappelé la définition de l’astreinte telle qu’elle résulte de la loi Travail du 8 Août 2016, le présent accord précise les modalités de mise en place, de déclenchement et de gestion de l’astreinte et détaille les contreparties, en temps et en argent, accordées aux salariés d’astreinte, qu’ils aient eu ou non à effectuer une intervention au cours de la période d’astreinte.
Article 1 – Champ D’application
Le présent accord définit le régime d’astreinte des salariés de SOFIVO.
Article 2 – Durée – Révision - Dénonciation
2.1Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2.2 Chaque organisation syndicale représentative peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
Il est convenu que :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord qui ne sont ni signataires, ni adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront se réunir en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
2.3Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérents sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.
En outre, cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérents et devra donner lieu aux formalités de dépôt auprès du service compétent.
2.4 Les dispositions du présent accord annulent, remplacent ou modifient les dispositions antérieures et usages ayant le même objet.
Le présent accord sera progressivement mis en place à compter du 1er janvier 2025 et au plus tard le 31 mars 2025.
Article 3 – Définitions
3.1Définition de l’astreinte : l’article L. 3121-9 du Code du Travail précise « qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. »
En pratique et compte tenu des moyens de communication mis à disposition des salariés d’astreinte, il n’est pas fait obligation au salarié de rester à proximité de son domicile, mais de faire en sorte que le temps de trajet pour se rendre sur les lieux d’intervention soit raisonnable, à compter de la connaissance de l’intervention à réaliser.
3.2Horaires d’astreinte : Elle se situe en dehors des heures normales de travail, elle est organisée en fonction des contraintes de chaque établissement.
Voir détail en annexe.
Il est convenu qu’en cas de modification d’organisation opérée dans le strict respect du présent accord elle fera l’objet d’une information préalable aux organisations syndicales signataires.
En cas de désaccord et avant la mise en place, à la demande des organisations syndicales signataires, une négociation s’ouvrira dans les plus brefs délais.
3.3Fréquence des périodes d’astreintes : une personne peut être d’astreinte au maximum 14 jours calendaires par mois. Sauf accord exprès du salarié, il ne pourra pas être d’astreinte deux semaines consécutives.
3.4Conditions requises : les salariés réalisant une astreinte devront disposer d’une base de formation /d’information sur les équipements du site nécessaires à la bonne réalisation de leurs interventions.
Article 4 – Modalités de mise en place des astreintes
4.1Salariés concernés par l’astreinte : les catégories de salariés susceptibles d’assurer des astreintes seront définies par la hiérarchie, en fonction de la nature des interventions éventuellement envisagées et des compétences nécessaires. La nature des interventions sera précisée par le responsable du service dont les collaborateurs auront à assurer l’astreinte. Au sein de chaque catégorie, les astreintes sont programmées selon un planning établi par le Manager.
Dans la construction du planning d’astreinte, le responsable du service tiendra compte des contraintes personnelles des collaborateurs pour déterminer ceux qui seront d’astreinte. Il est rappelé que la mise en œuvre d’un régime d’astreinte s’impose aux salariés et à ce titre ne constitue pas une modification de leur contrat de travail.
4.2Délai de prévenance de l’astreinte : le délai de prévenance des collaborateurs est fixé à 15 jours calendaires avant le début de l’astreinte, dans les circonstances normales. Les astreintes font l’objet d’un planning, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas le collaborateur sera prévenu au moins un jour franc à l’avance.
4.3Un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses congés et jours de repos.
Article 5 – Modalités de déclenchement et de gestion de l’astreinte
5.1Déclenchement de l’intervention :
Tout appel pour une demande d’intervention est effectué par le responsable ou référent du secteur concerné nécessitant l’intervention de la personne en astreinte, après avoir vérifié que l’intervention demandée a un caractère impératif et ne peut pas être assurée par un salarié, formé et habilité, présent sur le site, apte, de par ses compétences, à répondre à la demande.
La personne d’astreinte est contactée sur le téléphone portable mis à sa disposition.
5.2Conditions de l’intervention :
5.2.1Moyens à disposition :
La personne d’astreinte disposera des moyens adaptés, mis à sa disposition par l’entreprise, afin de pouvoir intervenir efficacement, notamment un téléphone portable dédié à l’astreinte.
Dans la mesure du possible un véhicule de service sera mis à disposition du salarié sollicité, à défaut il utilisera son véhicule personnel, ce qui donnera lieu à l’application du remboursement de ses frais de déplacement selon les barèmes en vigueur dans l’entreprise. Il sera autorisé à pénétrer sur le site avec son véhicule et à stationner sur le parking du personnel.
Le salarié pourra se déplacer librement, durant la période d’astreinte, à condition de pouvoir être joint à tout moment et se rendre sur le lieu de l’intervention dans un délai raisonnable sans toutefois dépasser 1h. A l’occasion du déplacement sur le site nécessité par l’intervention, le salarié est couvert par le régime d’assurance de la Société.
En cas de circonstances exceptionnelles empêchant le salarié de se rendre sur le lieu de l’intervention, il devra, sauf impossibilité grave, tenir informés dans les plus brefs délais, prioritairement sa hiérarchie.
5.2.2Conditions de sécurité :
En cas d’intervention, il appartient au salarié d’astreinte de signaler sa présence sur le site.
Aucun salarié ne peut intervenir de façon isolée sans être doté d’un équipement PTI. Il appartient à son responsable de s’assurer de la disponibilité d’un tel équipement.
5.3Décompte du temps de travail :
A la différence des temps d’astreinte (Cf 5.4 ci-après), les temps d’intervention ainsi que ceux consacrés à se rendre sur le lieu d’intervention et à en revenir sont considérés comme temps de travail effectif.
Le temps d’intervention y compris les interventions à distance et le temps passé à se rendre sur le lieu d’intervention et à en revenir ouvrent droit au règlement de ces heures comme temps de travail effectif.
La comptabilisation du temps de trajet sera appréciée dans la limite de la durée du temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail (et/ou le lieu d’intervention).
Compte tenu des pratiques en vigueur sur les différents établissements et pour éviter de pénaliser les salarié(e)s habitant à proximité des sites, il est convenu de la prise en charge suivante : • En cas de temps de trajet (domicile – entreprise) inférieur à 20 min, il sera pris en compte un forfait temps de trajet (temps de travail effectif) de 40 min Aller-Retour, • En cas de temps de trajet (domicile – entreprise) supérieur à 20 min, il sera pris en compte le temps de temps de trajet réel comptabilisé comme du temps de travail effectif,
En cas d’intervention de nuit (22h-5h), il sera comptabilisé 15 minutes de temps de travail effectif supplémentaires.
Principe de gestion des heures de travail – organisation type d’une astreinte :
Le temps de travail théorique du salarié est de 7h par jour, de 35h par semaine, soit 70h pour deux semaines consécutives.
Il est convenu dans le cadre de l’astreinte, selon l’organisation définie dans les annexes :
- Si le temps de travail effectif du salarié est inférieur à 70h pendant les deux semaines consécutives consacrées à l’astreinte, le temps de travail effectif sera porté à 70h.
- Si le temps de travail effectif du salarié est supérieur ou égal à 70h pendant les deux semaines consécutives consacrées à l’astreinte, les heures au-delà des 70h seront créditées dans le compteur Débit/ Crédit.
Les heures supplémentaires effectuées, pendant ces 2 semaines, en dehors de la période d’astreintes ne seront pas prises en compte dans le calcul du gel du compteur Débit/Crédit.
Afin de respecter le temps de repos hebdomadaire, le salarié d’astreinte sera en repos, une journée, avant le début de l’astreinte (en dehors du lundi) : -7h dans le Débit/Crédit.
Le principe ci-dessus s’applique également pour les salariés au forfait réalisant des astreintes maintenance, selon leur temps de travail théorique : soit 8h par jour, 40h par semaine et 80h pour deux semaines consécutives.
5.4Temps d’astreinte et temps de repos :
Le temps durant lequel le salarié est en situation d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif ; cette période est appelée « astreinte passive ». Le salarié qui n’est pas amené à intervenir pendant son temps de repos quotidien et hebdomadaire est considéré comme ayant bénéficié de ceux-ci.
A noter que, la durée maximale quotidienne (10h) doit être respectée en cas d'astreinte ; ainsi que la durée maximale hebdomadaire (48h).
Si l’intervention répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, assurer la continuation de service ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé au repos quotidien et au repos hebdomadaire dans les conditions prévues par la loi.
Afin de respecter le temps de travail maximal et/ou le repos quotidien du salarié d’astreinte, et sur demande du responsable hiérarchique, un autre salarié pourra prendre ponctuellement le relais.
Ainsi, il bénéficiera :
D’une prime dite « de relais », d’un montant de 100 € pour une journée d’intervention.
des dispositions sur le temps de trajet et de gestion des heures de travail prévues à l’article 5.3,
pour les déplacements, il utilisera son véhicule personnel, ce qui donnera lieu à l’application du remboursement de ses frais de déplacement selon les barèmes en vigueur dans l’entreprise
En cas d’intervention avant que le salarié ait pu disposer de la totalité de son repos quotidien, le solde de celui-ci est donné intégralement à compter de la fin de l’intervention. Ainsi, il doit donc être procédé à un décalage de prise de poste pour faire respecter le solde du repos.
5.5Déclaration et suivi des astreintes :
Les heures d’interventions seront badgées par les salariés (à l’arrivée sur le site et au départ du site) et déclarées pour les salariés au forfait heures.
Les périodes d’astreinte et les interventions sur site ou téléphoniques donnent lieu à l’établissement et la validation par la hiérarchie, avant le début de la période d’astreinte, d’une fiche de suivi. Cette fiche sera complétée et validée par la hiérarchie en fonction des interventions réellement effectuée.
Article 6 – Indemnisation des temps d’astreintes :
Le montant de la prime est de 45€ brut par jour d’astreinte (valeur au 1er janvier 2025)
Le montant ci-dessus sera valorisé chaque année du montant de l’augmentation générale et à la date d’application définis dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Cette prime sera versée mensuellement et sera soumise aux cotisations sociales au même titre que le salaire.
Article 7 – Notification et Publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi du lieu où il a été conclu.
Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Les formalités de dépôt seront accomplies par l'employeur.
Fait à SAINT BRICE EN COGLES, le 14 mars 2025
Pour SOFIVO,
Directeur des Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale représentative au sein de la société SOFIVO :