Accord d'entreprise SOFPO

Mise en place d'équipes de suppléances

Application de l'accord
Début : 27/06/2018
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société SOFPO

Le 27/06/2018


ACCORD COLLECTIF

MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE


Entre
  • La Société SOFPO, sis à Exideuil sur Vienne (16150), représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
d'une part

Et

  • l’Organisation syndicale suivante :
Syndicat CGT, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical
d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément à l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 5 juillet 2016, SOFPO a mis en place un système d’annualisation et travaille toute l'année selon un horaire 3x8 du lundi au vendredi, voire jusqu’au samedi après-midi.
Cependant, l’entreprise se trouve, de façons ponctuelles, confrontée à des surcharges de travail importantes que le système de modulation ne permet pas de combler.
Dans un contexte fortement concurrentiel, il est indispensable pour une entreprise de pouvoir se démarquer non seulement par la qualité de ses produits, mais aussi par la qualité de son service et particulièrement par sa capacité à répondre favorablement aux demandes urgentes de ses clients.
Sur ces bases, les parties signataires ont sollicité l’accord de l’Inspection du Travail pour mettre en place des équipes de suppléance en fonction des besoins de l’entreprise sur une période déterminée.
L’Inspection du Travail a validé cette demande tout en encourageant les parties signataires à conclure un accord d’entreprise pour pérenniser ce dispositif si celui-ci s’avérait positif au terme d’une période représentative.
Aujourd’hui, les parties signataires sont en mesure de valider que ce dispositif repose sur un équilibre entre l’intérêt général de la société et l’intérêt particulier des salariés et confirment leur volonté de le pérenniser par le présent accord.

Article 1. Objet et champ d’application

Le présent accord instaure, au sein de la Société, une équipe de suppléance au sens des articles L. 3132-16 et suivants du Code du Travail.
Cette équipe est affectée au Service de Production/Transformation du samedi matin au lundi matin, de manière ininterrompue. Le présent accord fixe les conditions d’intervention des Equipes de Suppléance et détermine les garanties spécifiques à cet égard.
Les dispositions qui suivent ne concernent que les salariés qui sont effectivement affectés par la Société aux Equipes de Suppléance. A ce titre sont exclus de ce régime les salariés travaillant occasionnellement en fin de semaine ou appelés à effectuer ponctuellement des tâches en fin de semaine.
D’autre part, la mise en place d’Equipes de Suppléance implique la mise en place d’astreintes pour certains personnels.

Article 2. Equipes de Suppléance

Article 2.1. Rôle et intervention des Equipes de Suppléance

Le rôle des Equipes de Suppléance est de remplacer l’Equipe de Semaine pendant les jours de repos hebdomadaire.
Au regard des jours de repos de l’Equipe de Semaine, les Equipes de Suppléance sont amenées à intervenir en continu, chaque semaine, du samedi 5 heures jusqu’au lundi qui suit à 5 heures.
Les Equipes de Suppléance ne peuvent être occupées en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacée. Il est toutefois précisé qu’un salarié de l’Equipe de Suppléance peut être appelé à remplacer, à titre individuel et sur la base du volontariat, un salarié de l’Equipe de Semaine absent.
Les Equipes de Suppléance peuvent intervenir un jour férié, sans que cela mette en cause leur activité de fin de semaine, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l’Equipe de Semaine.

Article 2.2. Composition des Equipes de Suppléance

La composition des Equipes de Suppléance dépendra de la ou des machines à faire fonctionner.
Pour assurer les postes en Equipes de Suppléance, il sera fait appel au volontariat parmi les salariés de l’Equipe de Semaine, après étude des candidatures et à condition que les candidats aient la qualification et les compétences requises.

Article 2.3. Sécurité

Les salarié des Equipes de Suppléance sont formés au poste qu’ils vont occuper et maîtrisent totalement les consignes de sécurité affichées au poste.
La SOFPO s’engage à garantir des conditions de travail et de sécurité des salariés concernés dans le respect de l’article L. 4121-1 et suivants du Code du travail et à positionner, autant que faire ce peu, un Sauveteur Secouriste du Travail dans chaque équipe de suppléance.

Article 2.4. Organisation et horaires de travail

Deux plages horaire sont mises en place :
  • la plage horaire de jour : 5H – 17H
  • la plage horaire de nuit : 17H – 5H
avec 2 pauses de 30 minutes par plage de 12 heures comprises dans le travail effectif et rémunérées comme telles.
Les Equipes A et B assurent chacune une des plages horaires afin de permettre la continuité de la production tout au long de la semaine.
Il est aussi prévu que les Equipes A et B occupent les deux plages horaires à tour de rôle, étant précisé que le roulement se fait chaque semaine.
Conformément à l’article L3121-19 du code du Travail et compte tenu de la nécessité de mettre en place des équipes de suppléance qui permettra un accroissement de l'utilisation des équipements destinés à la production et donc une nouvelle organisation de la société, il est convenu que la durée maximale quotidienne de travail sera de 12 heures pour les deux équipes.
Le personnel effectue ainsi un horaire hebdomadaire de 24 heures. Il est convenu que le personnel concerné sera libre le reste de la semaine et qu’il ne peut aucunement prétendre à cumuler cet emploi avec un autre.
Le repos hebdomadaire est reporté au lundi pour le personnel des équipes de suppléance.

Article 2.5. Modalités de rémunération

Les heures effectuées par le personnel des Equipes de Suppléance seront majorées de 50% conformément à l’article L3132-19 du code du travail afin d’avoir au moins une rémunération équivalente à celle correspondant à leur cycle habituel.
La plage 5h-17h donnera lieu à 2 paniers jour.
La plage 17h-5h donnera lieu à 2 paniers nuit et donnera lieu à la majoration de salaire applicable dans l’entreprise correspondant à 12h de prime de nuit.
D’autre part, il sera comparé chaque mois le montant des majorations de nuit qui auraient été appliquées en Equipe de Semaine avec celui des majorations de nuit appliquées en Equipes de Suppléance. Le plus avantageux des deux, au bénéfice du salarié, sera accordé.
La durée totale d’intervention sur le week-end ne doit pas excéder 24 heures. Si, exceptionnellement ce devait être le cas, les dispositions sur les heures supplémentaires s’appliqueraient.
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées, sur la base du volontariat, en cours de semaine seront majorées à 125% et payées au mois le mois à la demande du salarié.

Article 2.6. Absences et Congés

La détermination des droits à congés s’effectue selon la réglementation en vigueur et est indépendante de l’horaire effectué.
Le décompte des jours de congés payés des salariés des Equipes de Suppléance s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période de congés, soit :
  • 1 Jour de congé (samedi) correspond à un décompte de 1 jour de congés payés

  • 1 Jour de congé (dimanche) correspond à un décompte de 5 jours de congés payés

  • 2 Jours de congé (samedi et dimanche) correspondent à un décompte de 6 jours de congés payés.

Article 2.7. Jours Fériés

Les jours fériés, à l'exception du 1er mai, lorsqu'ils apparaissent un week-end seront travaillés. Ils donnent lieu aux majorations de rémunération réglementaires.


Article 2.8. Information / Formation

Les signataires conviennent que des réunions d'information, notamment en termes de sécurité, sont nécessaires afin de permettre au personnel des Equipes de Suppléance une adaptation à la vie et aux modifications de l'usine.
A ce titre, le personnel des Equipes de Suppléance de la plage horaire de nuit assistera à la réunion de sécurité du lundi matin.
D’autre part, les salariés en Equipes de Suppléance bénéficient des mêmes accès à formation que les salariés en Equipe de semaine.
Ainsi, un retour en horaire normal d’une ou plusieurs semaines pourra être organisé par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations.
Une formation d’une journée ou d’une durée moindre pourra également être organisée en semaine, en plus du travail du samedi-dimanche. Dans ce cas, la durée de la formation en semaine sera payée en plus, mais sans majoration.

Article 2.9. Retour à la semaine normale

Le passage à la semaine normale peut se faire :
  • Soit du fait de l’entreprise, en fonction des besoins,
  • Soit à l’initiative du salarié, par anticipation, sur demande écrite et motivée à la hiérarchie qui s’efforcera d’y répondre dans les meilleures conditions.

Article 3. Astreintes

Article 3.1. Définitions

D é Article 3.1.1. Définition de l’Astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ».

Compte tenu des moyens modernes de communication, il n’est pas fait obligation au salarié de rester à proximité de son domicile, mais de faire en sorte que le délai d’intervention ne soit pas allongé par rapport à ce qu’il aurait été si le salarié avait été à son domicile.

Article 3.1.2. Définition de l’Intervention

Est considéré comme temps d’intervention, toute période de travail généré par l’appel de l’entreprise, ainsi que le temps de déplacement nécessité pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir.

Il ne peut être recouru à l’astreinte dans le cadre d’un travail récurrent, celui-ci devant être couvert par la mise en place d’une organisation du travail adaptée. Les collaborateurs en astreinte interviennent en réponse à des incidents et non pour réaliser des tâches programmées.

Article 3.2. Modalités de mise en place

Lorsqu’il est envisagé de mettre en place des astreintes dans un service, l’ensemble des collaborateurs doit en être préalablement informé.
Chaque week-end où sont mises en place des équipes de suppléance, un personnel de l’encadrement, un personnel du service méthodes et un personnel du service maintenance devront être désignés comme personnel d’astreinte.
L’astreinte couvre chaque période d’activité de l’équipe de suppléance, hors temps de travail.

Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant une période de congés payés.

L’astreinte est organisée dans le cadre d’un planning prévisionnel établi au moins une semaine à l’avance. Le délai prévisionnel d’une semaine peut être ramené à un jour franc au minimum en cas de circonstances exceptionnelles.

Un salarié empêché d’assurer sa période d’astreinte doit en informer au plus tôt sa hiérarchie.

Article 3.3. Décompte des temps d’astreinte et contrôle

A la fin de chaque période de paie, le responsable de service complètera une fiche récapitulative des astreintes effectuées sur la période pour chaque salarié concerné par l’astreinte :
  • Nombre d’heures d’astreintes effectuées :

  • Samedi / Dimanche

  • jour férié 

  • Durées d’intervention effectuées dans le cadre de l’astreinte
  • Durée du temps de déplacement : trajet aller / retour

Ce décompte récapitulatif des périodes d’astreinte effectuées sera signé par le Responsable de Service puis remis au service RH pour effectuer la paie mensuelle. Ce décompte sera tenu à la disposition de l’Inspection du travail.
En outre, en fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé (C. trav. art. R. 3121-1). Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an (C. trav., art. D. 3171-16).

Article 3.4. Temps de travail et astreinte

Conformément aux dispositions de l’'article L3121-6, la période d'astreinte est considérée comme une période de repos et prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
La durée d'intervention ainsi que les éventuels temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en repartir sont assimilés à du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions conventionnelles, la durée journalière du travail de 10 heures peut être portée à 12 heures en fonction des nécessités du personnel sous astreinte corroborant à l’activité des équipes de suppléance sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Le repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, cumulées à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, sauf dérogation, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
Afin de respecter la durée minimale du repos hebdomadaire, il est décidé, conformément au calendrier ci-dessous que les astreintes seront réalisées par l’un des deux agents de maintenance étant dans sa troisième semaine de cycle.
Personnel de faction
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
1ère semaine
Matin
Matin
Matin
Matin



2ème semaine
Nuit
Nuit
Nuit
Nuit
Nuit


3ème semaine


Après-midi
Après-midi
Après-midi
Journée
Astreinte - 16h le samedi à 3h le lundi
4ème semaine
Après-midi
Après-midi


Matin
Matin


Pour le personnel de journée, la configuration sera la suivante :
Personnel en journée
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
1ère semaine
Journée
Journée
Journée
Journée
Journée
Astreinte
16h le samedi à 3h le lundi
2ème semaine
Journée
Journée
Journée
Journée




A ce titre, il est établi que toute intervention réalisée après 2h du matin le dimanche impliquera un jour de repos afin de respecter les 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Dans ce cas de figure, les lundis, à raison d’une intervention sur deux pour un même agent, seront à récupérer ultérieurement ou à poser en modulation. L’autre sera considérée comme étant du repos compensateur.

Article 3.5. Modalités de déclenchement des astreintes

Il est rappelé à l’ensemble des parties que le déclenchement des astreintes de weekend est soumis à la mise en place des équipes de suppléance et est, par conséquent, considéré comme ponctuel.
La Direction se réserve toutefois la possibilité de déclencher des astreintes de week-end ou de semaine dans des circonstances exceptionnelles.
Dans le cadre d’une réorganisation du service maintenance impliquant l’instauration d’astreintes permanentes ou non, une nouvelle négociation serait réalisée.



Article 3.6. Modalités de rémunération

Indépendamment des heures d’intervention, l’astreinte de weekend, liée aux équipes de suppléance, sera rémunérée sur la base suivante :
  • 3.125€ par heure d’astreinte
Les temps d’intervention seront rémunérés sur la base suivante :
  • Taux horaire de base
  • 1h30 de dérangement le samedi de 16h à 21h
  • 3h de dérangement du samedi 21h au lundi 3h
En cas de réorganisation du service maintenance, les modalités de rémunération ci-dessus ne s’appliqueront pas de plein droit. Elles feront donc l’objet d’une nouvelle négociation.

Article 4. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Article 6. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 1 an.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront, en application du présent accord, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.



Article 8. Suivi de l’accord

Conformément à l’article L2222-3-3 du Code du Travail, un suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Le Service Ressources Humaines tiendra un décompte des périodes de suppléance en comparatif des du cycle habituel.
Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l’entreprise se réuniront avant et après chaque période de suppléance.

Article 9. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 10. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 pris en application de l’article 16 de la loi du 8 août 2016, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, TéléAccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’un exemplaire papier auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Exideuil, le 27/06/2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Délégué Syndical CGT Directeur Général Délégué
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