Accord d'entreprise SOFRADIR

UN ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 29/03/2019
Fin : 30/04/2019

25 accords de la société SOFRADIR

Le 13/03/2019


ACCORD ENTREPRISE RELATIF
AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE « POUVOIR D’ACHAT »

Entre :
  • La société SOFRADIR, société par actions simplifiée dont le siège social est situé Avenue de la Vauve CS 20018, 91127 Palaiseau, représentée par, en qualité de Directeur Ressources Humaines ;

D'une part et,

  • l’organisation syndicale des salariés CFDT, représentée par :
  • ;

  • l’organisation syndicale des salariés CGT, représentée par :
  •  ;


D’autre part,

Il a été convenu les dispositions ci-après.

PREAMBULE

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier  de l'exonération sociale et fiscale.

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 - Salariés bénéficiaires


La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • bénéficier d’un contrat de travail (CDD, CDI, GETH, alternants) en cours le 31 décembre 2018 ;

  • être toujours présent dans les effectifs au 31 mars 2019 ;

  • avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53 944,80€ brut pour un temps plein ayant été présent toute l’année 2018.

Par conséquent, ce plafond sera proratisé pour un salarié à temps partiel ou un salarié étant entré en cours d’année.

Article 2 Montant de la prime

La prime d’un montant maximum de 600 euros sera versée pour tous les salariés bénéficiaires exclusivement au prorata de la durée de présence pendant l’exercice 2018.

Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif, (périodes de congés payés, ou RTT, jours d’absence pour évènements familiaux) ainsi que les arrêts pour congé de maternité, paternité ou d’adoption, accident du travail, et maladie professionnelle pour lesquels les salaires pris en compte sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes, s’ils avaient travaillé.

Par ailleurs, les absences pour maladie - indemnisées ou non par la Sécurité Sociale, ayant ou non donné lieu à maintien du salaire - ainsi que les congés sans solde ou congé parental à temps plein, seront décomptées.

Article 3 - Modalités de versement de la prime


La prime sera versée sur la paie du mois de mars 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

 

Article 4 - Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée et cessera son application après le versement de la prime.

Article 5 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version informatique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi à l’initiative de la Direction.

Il sera également déposé aux greffes du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Veurey-Voroize, le 13/03/2019



Pour la Direction
Directeur Ressources Humaines de Sofradir

Pour les organisations syndicales représentatives à Sofradir
CFDT



CGT



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