Accord d'entreprise SOFRAL LE GOUESSANT

Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOFRAL LE GOUESSANT

Le 20/12/2018


Accord de substitution

au sein de la société SOFRAL LE GOUESSANT


Entre :

La société SOFRAL LE GOUESSANT, Société par Action Simplifiée, inscrite au RCS de Saint Brieuc sous le numéro 496480062, dont le siège social est situé Zone Industrielle de la Ville es Lan, 1 rue de la Jeannaie, à Lamballe (22400), représentée par, en qualité de Directeur Général, dument habilité aux fins des présentes ;


D'une part,

Et :

Le syndicat CFDT
représenté par, délégué(e) syndical(e)
Le syndicat FO,
représenté par, délégué(e) syndical(e)
D'autre part,

PREAMBULE


Le 1er septembre 2018, les salariés attachés à l’activité fabrication d’aliments de la Coopérative Le Gouessant ont été transférés au sein de la société Sofral Le Gouessant, dans le cadre d’une opération d’apport partiel d'actif.
L’apport partiel d’actif du 1er septembre 2018 n’a pas modifié l’activité principale exercée par la société SOFRAL qui, à cette occasion, a changé de dénomination sociale pour s’appeler Sofral Le Gouessant. La convention collective applicable demeure la convention de la meunerie, devenue convention collective de la Transformation des grains (IDCC1930).
L’apport partiel d’actif emporte la mise en cause du statut collectif dont dépendait les salariés transférés c'est-à-dire la convention collective des coopératives agricoles de céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux, dites « Convention V branches ». Une négociation s’est donc engagée en vue d’harmoniser le statut collectif de la société SOFRAL LE GOUESSANT en application de l’article L2261-14 du code du travail.



TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES


  • Objet
Le présent accord a pour objet de définir le statut collectif de la société Sofral Le Gouessant. Il se substitue aux dispositions de la convention collective V branches qui étaient applicables aux salariés transférés issus de la Coopérative Le Gouessant et nouvellement salariés de la société Sofral Le Gouessant.
Le présent accord aménage les dispositions de la convention collective Transformation des grains dans le respect des articles L2253-1 à L2253-4 du code du travail.

  • Champ d'application
Bien que conclu par les représentants syndicaux représentatifs au sein de l’UES LE GOUESSANT, le présent accord s’applique aux seuls salariés de la société SOFRAL LE GOUESSANT en ce compris les salariés nouvellement transférés au sein de la société SOFRAL LE GOUESSANT par l’effet de l’opération d’apport partiel d’actif.

  • Principe général
La convention collective Transformation des gains, correspondant à l’activité principale de la société SOFRAL LE GOUESSANT s’appliquera à l’ensemble du personnel de la société, à l’exception des dispositions figurant au présent accord ayant le même objet.

TITRE 2 – RELATIONS INDIVIDUELLES – CONTRAT DE TRAVAIL
  • Période d’essai
Les parties conviennent de faire application des dispositions de la convention collective Transformation des grains.
  • Congés exceptionnels
Les parties conviennent de faire application des dispositions de la convention collective Transformation des grains.

  • Préavis
Sauf en cas de faute grave ou de faute lourde imputable au salarié, il est accordé :
  • aux employés et ouvriers ayant moins de 6 mois d'ancienneté : un préavis de 1 semaine ;
  • aux employés et ouvriers ayant de 6 mois à 2 ans d'ancienneté : un préavis de 1 mois ;
  • aux employés et ouvriers ayant plus de 2 ans d'ancienneté : un préavis de 2 mois ;
  • aux agents de maîtrise, techniciens et cadres : un préavis de 3 mois.
En cas de démission d'un salarié, celui-ci est tenu de respecter les mêmes délais de préavis.

  • Absence pour recherche d’un emploi

Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, les salariés sont autorisés pour rechercher un nouvel emploi à s'absenter 2 heures par jour dans la limite de :
- 48 heures si le préavis est de 1 mois ;
- 60 heures si le préavis est de 2 mois ;
- 75 heures si le préavis est de 3 mois.

Ces absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé, en tenant compte, dans la mesure du possible, des heures d'ouverture de Pôle emploi. En cas de désaccord, elles sont prises un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

Ces heures d'absence peuvent, en cas de besoin et à la demande de l'intéressé, compte tenu des nécessités du service, être bloquées en une ou plusieurs fois.

Ces heures d'absence sont obligatoirement payées au salarié licencié. Toutefois, le salarié ayant trouvé un emploi ne peut, à partir de ce moment, se prévaloir de ces dispositions.

En cas de démission, ces heures d’absence sont autorisées mais non rémunérées. Il en va de même en cas de rupture conventionnelle, sauf accord contraire des parties.

  • Indemnité de départ à la retraite
Les parties conviennent de faire application des dispositions de la convention collective Transformation des Grains.

  • Indemnité de licenciement
Les parties conviennent de faire application des dispositions de la convention collective Transformation des Grains.
TITRE 3 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
  • Maintien de salaire en cas de maladie
En cas de maladie ou d’accident, entrainant un arrêt de travail, le salarié bénéficiera d’une allocation journalière à condition :
  • D’avoir une ancienneté minimale dans l’entreprise de 12 mois au 1er jour de l’arrêt de travail, sauf en cas d’arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle pour lesquels la condition d’ancienneté ne s’applique pas.
  • De percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale
L’allocation journalière sera due à compter du 3ème jour d’arrêt, sous réserve de dispositions plus favorables éventuellement issues d’un accord conclu au niveau de l’UES et jusqu’au 90ème jour d’arrêt.
L’allocation sera d’un montant équivalent à 100% du salaire net que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.

TITRE 4 – CLASSIFICATION
  • Classification

Chaque salarié se voit attribuer un coefficient et/ou un niveau qui se réfère à la classification de la convention collective Transformation des Grains dont dépend l’entreprise dans laquelle il est employé.

Un salaire minima correspondant à ce niveau est à verser au salarié selon une grille mise à jour périodiquement selon les négociations des partenaires sociaux de la branche. Le montant du SMIC devient le salaire minimum à appliquer si celui-ci est supérieur au minimum prévu par la convention collective.

Le coefficient et/ou le niveau attribué au salarié dépend du poste occupé, lui-même classé selon des critères définis par la convention collective en termes notamment d’autonomie et de responsabilité.

Les dispositions fixées par la Convention Collective de branche sont impératives s’agissant de la classification et des salaires minima qui y sont associés.

Aussi, c’est la classification et les salaires minima de la convention collective de la Transformation des Grains qui s’appliqueront à l’ensemble des salariés de la société SOFRAL LE GOUESSANT.

Les parties s’accordent sur la méthodologie d’application de la classification prévue par la convention collective à l’ensemble des salariés de la société SOFRAL LE GOUESSANT :

L’approche méthodologique qui consiste à :
  • Mettre à jour les fiches de fonction par poste
  • Identifier le niveau de classification qui se réfère à chaque poste (« pesée de poste »)
  • Via les entretiens annuels, faire une analyse individuelle de la cohérence de la classification appliquée en fonction du poste et de l’évaluation des compétences du salarié.
  • Mettre à jour la classification par personne
Cette démarche permettra, de vérifier l’application du minimum conventionnel selon la position du poste dans la classification et garantir une égalité de traitement pour l’ensemble des salariés.

Les managers seront donc associés au service RH pour la mise en place de cette démarche.

TITRE 5 – REMUNERATION

  • Travail un jour férié et travail le dimanche

Les parties conviennent de faire application des dispositions de la convention collective Transformation des Grains.

  • Prime de treizième mois

13.1 Bénéficiaires

Tous les salariés quelques soit leur catégorie professionnelle bénéficient d’une prime de 13ème mois à condition d’avoir une ancienneté minimale dans l’entreprise de 6 mois (continus ou discontinus au cours des 12 mois).

13.2 Montant

La prime est d’un montant équivalent à 1/12ème du salaire annuel de base augmenté de la prime d’ancienneté le cas échéant.

13.3 Modalités de versement

Pour les ouvriers, le treizième mois est versé mensuellement par douzième sur une ligne distincte du bulletin de paie
Pour les autres salariés, le treizième mois est versé de la façon suivante :
  • Un acompte équivalent à 50% au mois de juin
  • Le solde au mois de décembre
La prime est versée au prorata temporis en cas de départ en cours d’année quelqu’en soit le motif.

  • Prime d’ancienneté

14-1 Bénéficiaires :

Bénéficient d’une prime d’ancienneté, les ouvriers et employés dans les conditions prévues au point 14.2 ci dessous.
Sont exclus du bénéfice de la prime d’ancienneté : les Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres. Pour ces catégories de salariés, le salaire de base intègre déjà la prise en compte de leur ancienneté.
Pour les salariés Techniciens Agent de Maîtrise et Cadre transférés de la Coopérative Le Gouessant vers la société SOFRAL LE GOUESSANT, la situation ne change pas, ils bénéficiaient déjà d’un salaire forfaitaire sans identification distincte d’une prime d’ancienneté.
Pour les salariés Techniciens Agent de Maîtrise et Cadre, présents au sein de Sofral avant l’apport partiel d’actif, leur prime d’ancienneté sera figée au montant figurant sur le bulletin de paie de décembre 2018 et intégrée dans le salaire de base. Ainsi leur situation sera identique à celle de leurs collègues transférés de la Coopérative.

14-2 Conditions de versement :

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent d’améliorer les conditions de versement et le montant de la prime d’ancienneté pour les salariés bénéficiaires. En lieu et place des dispositions relatives à la prime d’ancienneté figurant au sein de la convention collective Transformation des grains, les parties prévoient le versement d’une prime d’ancienneté dans les conditions suivantes :
Après 3 ans d’ancienneté, le salarié bénéficiera d’une prime d’ancienneté de 3% du salaire de base. Cette prime augmentera de 1% chaque année pour atteindre un maximum de 10%.

  • Prime de vacances
Les parties conviennent de supprimer la prime de vacances prévue par la convention collective.
Les salariés bénéficieront d’une rémunération au moins équivalente aux rémunérations mensuelles minimales prévue par la convention collective.

TITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES


  • Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, les parties conviennent de réunir les délégués syndicaux et les membres du Comité d’Entreprise (puis le Comité Social et Economique) au cours d’une réunion aux fins de trancher toute question à ce sujet.

  • Durée de l’accord- révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord pourra être révisé ou adapté à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Brieuc.



  • Dépôt de l'accord
Conformément aux articles L. 2231-5, du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'UES, puis donnera lieu à dépôt, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) des Côtes d’Armor et auprès du Conseil des prud'hommes de Saint Brieuc.
Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale consultable sur Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d'entreprise, et aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail.
Il fera l’objet d’un affichage.


Fait à Lamballe, le 20 décembre 2018

Pour la société SOFRAL LE GOUESSANT Pour la CFDT



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