Entre SOFRASTOCK International, représentée par ………., Président Directeur Général
et
Les Organisations Syndicales,
C.F.D.T., représentée par …….., délégué syndical,
C.F.E. - C.G.C représentée par …….., délégué syndical,
C.G.T., représentée par Monsieur ………., délégué syndical,
Préambule
La négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour l’année 2023 a été ouverte dès le 4 janvier 2023 et s’est poursuivie lors de la réunion du 1er février 2023. Lors de ces réunions, la Direction a rappelé que malgré une année 2022 encore difficile pour l’activité industrielle, l’entreprise a mené une politique de rémunération globale avec un ensemble de mesures visant à maintenir et développer les rémunérations des salariés dans un contexte de forte inflation.
Bien que les perspectives économiques pour 2023 s’améliorent, le contexte du Groupe reste encore incertain, en particulier en raison de la crise des semi-conducteurs qui se poursuit et du coût de l’énergie qui ne cesse d’augmenter. Ces éléments restent des facteurs préoccupants pour l’activité de l’entreprise dans les mois à venir. Conscients du contexte de forte inflation qui impacte le pouvoir d’achat et soucieux de continuer à reconnaître la performance individuelle et collective des salariés, les partenaires sociaux ont convenu d’attribuer un budget global moyen de 7,5% auxquels s’ajoutent des mesures complémentaires. L’ensemble de ces mesures conduit à définir une politique salariale pour l’année 2023 supérieure à l’inflation constatée sur l’année 2022.
CHAPITRE 1er – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SOFRASTOCK International.
CHAPITRE 2 – Mesures salariales prévues au titre de l’année 2023
Dans le cadre des mesures salariales, l’entreprise réaffirme son engagement visant à porter une attention particulière au respect de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Article 2.1 - Mesures comprises dans le budget global moyen de 7,5%
Il est alloué un budget global d’augmentation des salaires tous statuts (APR, ETAM et Cadres) de 5 % dans les conditions définies ci-dessous. Vient s’y ajouter, le versement d’une prime de soutien pouvoir d’achat selon les modalités ci-après décrites. Par ailleurs, une prime de performance pourra être versée aux ETAM dans les conditions précisées ci-dessous. Les Cadres quant à eux sont éligibles à une part variable. L’ensemble de ces dispositifs porte ainsi le budget global moyen à 7,5%.
Mesures salariales au bénéfice des salariés APR
Une augmentation générale de 4% est allouée aux APR. Cette mesure sera effective au 1er février 2023.
Par ailleurs, un budget d’augmentations individuelles de 1 %, dont 0,4% au titre de l’ancienneté, est prévu. 75% des APR bénéficieront d’une mesure individuelle. Ce budget se décompose comme suit :
Des promotions à hauteur de 2% minimum
Des augmentations individuelles à hauteur de 15€, 20€, 25€
Mesures salariales au bénéfice des salariés ETAM
Une augmentation générale de 3% est allouée aux ETAM. Cette mesure sera effective au 1er février 2023.
Par ailleurs, un budget d’augmentations individuelles de 2 %, dont 0,4% au titre de l’ancienneté, est prévu. 85% des ETAM bénéficieront d’une mesure individuelle. Ce budget se décompose comme suit :
Des promotions à hauteur de 3% à 5%
Des augmentations individuelles à hauteur de 2% à 4%
En outre, les managers ont la possibilité de reconnaître la performance et l’engagement individuel par l’attribution d’une prime individuelle de performance. Pour ce faire, trois niveaux de prime sont mis en œuvre :
400 € bruts
700 € bruts
1 000 € bruts
Le taux de couverture des primes de performance est de 70 % des ETAM.
Mesures salariales au bénéfice des salariés Cadres
Un budget d’augmentations individuelles de 5 % est prévu, permettant d’accompagner notamment les promotions. 90% des Cadres bénéficieront d’une augmentation individuelle d’au moins 2%. Les cadres sont éligibles à une part variable qui sera versée en une seule fois sur la paie d’avril.
Mesure commune aux APR, ETAM et Cadres : la prime soutien pouvoir d’achat
La loi portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août dernier a créé la « prime de partage de la valeur ». Dans le but d’accompagner les salariés face au contexte d’inflation inédit constaté, il a été décidé de reconduire l’attribution de cette prime sur l’année 2023, renommée « prime soutien pouvoir d’achat » au sein de Renault Group, dans les conditions décrites ci-dessous. Elle est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes au moment du dépôt de l’accord :
être titulaire d’un contrat de travail en cours ;
avoir perçu, au cours des 12 derniers mois précédent, une rémunération brute totale inférieure à 59 550€ , soit à titre indicatif 3 SMIC au jour de la signature de l’accord.
Pour les salariés remplissant les conditions ci-dessus, son montant est fixé à 700 € bruts pour l’année 2023 dès lors qu’ils sont présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Pour procéder à l’appréciation du critère de présence évoqué ci-dessus, sont considérées comme temps de travail effectif :
les absences assimilées à du temps de travail effectifs telles que définies pour la répartition de la part fixe de l’intéressement Groupe de l’accord du 14 avril 2022 (article 2.2) ;
les absences visées par le deuxièmement du III de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
La présente prime est versée en 2 fois de la manière suivante : 400 € sur la paie de février et 300€ sur la paie d’octobre. Les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise venant d’une entreprise de travail temporaire ou d’un groupement d’employeur bénéficient également de cette prime, dans les conditions prévues par le présent article.
Article 2.2 - Mesures complémentaires au profit de tous les statuts
Maintien de l’abondement annuel par l’employeur des versements volontaires affectées au PERECO. Les versements volontaires (hors intéressement, participation ou transfert de jours CT/CTI) du bénéficiaire du PERECO font, depuis 2020, l’objet d’un abondement de l’employeur. Il est convenu que ce dispositif est maintenu.
Plan d’actionnariat A titre informatif, après le succès du Renaulution Shareplan 2022 auprès des salariés, Renault Group souhaite continuer de les associer à la performance du Groupe sur le long terme. L’ambition du Groupe en la matière est que d’ici 2030, 10% du capital soit détenu par ses salariés. Sous réserve des validations par le Conseil d’administration et de l’AMF et plus généralement de toutes les formalités réglementaires qui en découleront, un plan d’actionnariat au bénéfice de l’ensemble des salariés du Groupe et ainsi de SOFRASTOCK International, serait mis en place. Le calendrier de mise en œuvre du plan se ferait fonction des possibilités techniques du marché. Par ailleurs, dans l’hypothèse où le plan d’actionnariat permettrait comme l’an dernier l’achat d’actions par les salariés avec abondement employeur, l’entreprise s’engage à reconduire les mesures exceptionnelles suivantes afin d’en faciliter le financement :
Ajout temporaire d’un nouveau motif de monétisation des jours du Compte Transitoire (CT) ou du Compteur Temps Individuel (CTI) ;
Monétisation possible de jours du Compte Temps Entreprise (CTE) sous réserve que le compteur soit supérieur à 10 jours avant le prélèvement nécessaire à l’achat.
Ces cas exceptionnels de monétisation seront limités strictement au financement des actions générant un abondement de l’employeur visées ci-dessus.
Les modalités précises de ce plan d’actionnariat salarié seront détaillées lors de son éventuelle mise en œuvre.
CHAPITRE 3 – Dispositions administratives et juridiques
Article 3.1 - Durée et conditions d’application de l’accord
Les mesures décrites ci-dessus entrent en vigueur selon les modalités suivantes :
CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 2023
ET DUREE DES MESURES VISEES PAR LE PRESENT ACCORD
Mesures
Dates d’application
Durée
Mesures salariales au bénéfice des salariés APR (article 2.1)
Exclusivement au titre de l’année 2023
AG
Février
Mesures individuelles des APR
Avril
Mesures Salariales au bénéfice des salariés ETAM (article 2.1)
AG
Février
Mesures individuelles des ETAM
Avril
Mesures salariales au bénéfice des salariés Cadres (article 2.1)
Avril
Prime soutien pouvoir d’achat (article 2.1)
Février et octobre
Plan d’actionnariat salarié (article 2.2)
Sous réserve du déploiement du plan
Maintien de l’abondement PERECO (article 2.2)
Dès l’entrée en vigueur du présent accord
Indéterminée
Article 3.2 - Notification
Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.
Article 3.3 - Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé dans les formes requises à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Evreux par SOFRASTOCK International.
Article 3.4 - Adhésion
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.
Article 3.5 – Révision et dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables. Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Pour les dispositions à durée indéterminée, elles peuvent être dénoncées à tout moment par l’une ou l'autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables (à date, il convient de se reporter aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail).
Fait à Saint-André de l’Eure, le 8 février 2023
Entre :
…………. Président Directeur Général d’une part
Et
les Organisations Syndicales ci-dessous désignées d’autre part :