Accord d'entreprise SOFRICA

UN AVENANT N° 5 AUX ACCORDS DES 23 ET 30 JUIN 1999 RELATIFS A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SOFRICA

Le 12/12/2017


Avenant n° 5

aux accords d’entreprise des 23 et 30 juin 1999 modifiés par les avenants du 17 juin 2004 et du 15 mars 2007, complété par l’accord du 19 octobre 2005 et par les avenants du 30 avril 2009 et du 18 juin 2013

portant actualisation des dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail


Entre les soussignés :

L’unité économique et sociale constituée par :


  • La société

    SOFRICA, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche sur Yon sous le numéro B 788 034 551, ayant son siège social 85 rue des primevères, 85340 OLONNE SUR MER, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié de droit es qualité audit siège ;


  • La société

    TESSON ET COMPAGNIE, société commandite par actions immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche sur Yon sous le numéro B 486 780 232, ayant son siège social 85 rue des primevères, 85340 OLONNE SUR MER, représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit es qualité audit siège ;


  • La société

    Entrepôt Frigorifique Armoricain, « E.F.A. », société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro B 414 568 675, ayant son siège social Z.A. de La Touche, Rue du Chêne au Chat – 35137 BEDEE, représentée par son Directeur Général en qualité domicilié de droit es qualité audit siège ;


Représentée par

…… agissant dans le cadre du présent accord au nom et pour le compte de la société SOFRICA en tant que Directeur Général, au nom et pour le compte de la société E.F.A. en tant que Directeur Général et au nom et pour le compte de la société TESSON ET COMPAGNIE en vertu d’un mandat express de M. …… Représentant légal de ALPHARD, Gérant ;


Ci-après dénommée « l'entreprise »

Et

L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par ……, salariée de SOFRICA, mandatée par l’Union départementale de la C.F.T.C


Ci-après dénommés « les salariés »
Le projet a été présenté aux membres du C.E. le 12 décembre 2017 et fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité des membres titulaires et suppléant remplaçant un salarié absent.

L’article 5.5 de l’avenant du 30 avril 2009 précise les modalités de gestion des samedi, dimanche et jours fériés.

Le présent avenant a pour objet de redéfinir l’organisation de la durée hebdomadaire du travail et de revoir la rémunération des heures du samedi.

La distinction entre les activités à caractère imprévisible et les activités à caractère prévisible est maintenue.

Pour les activités à caractère imprévisible, l’article 5.5 de l’avenant du 30 avril 2009 n’est pas modifié.

Pour les activités à caractère imprévisible, l’équivalent de 2 heures (dites de rappel) feront systématiquement l’objet d’un paiement.
Dans la mesure où la banque d’heure du salarié est créditrice, ces heures et leur majoration seront payées (sauf demande du salarié de voir ces heures portées en crédit à la banque d’heures) dans les conditions d’accord du salarié précisées à l’article 5.3 de l’avenant du 30 avril 2009.
Si la banque d’heures du salarié est débitrice, ces heures seront portées au crédit de la banque d’heures et seule leur majoration sera payée.

Pour les activités à caractère prévisible, l’article 5.5 de l’avenant du 30 avril 2009 est modifié.


A ce jour, les activités recensées dans la catégorie « activités ayant un caractère normalement prévisible » sont :
  • Picard à Villeneuve sur Lot ;
  • Picard à Bédée ;
  • Auchan à Blanquefort ;
  • Savel au Cormier ;
  • Gastronome au Cormier.
(La prise en compte d’une nouvelle activité dans cette catégorie fera l’objet d’une consultation du Comité d’Entreprise).

La durée minimale sera de 4 heures travaillées le samedi (à défaut rémunérées).

Il convient de distinguer si le samedi est le 5ème ou 6ème jour travaillé de la semaine.
Les heures travaillées le samedi, 5ème jour de la semaine, alimenteront la modulation.
Les heures travaillées le samedi, 6ème jour de la semaine, feront l’objet d’une majoration identique à celle prévue à l’article 6.3 pour les heures supplémentaires de l’avenant du 30 avril 2009. Dans la mesure où la banque d’heures du salarié est créditrice, ces heures et leur majoration seront payées (sauf demande du salarié de voir ces heures portées en crédit à la banque d’heures) dans les conditions d’accord du salarié précisées à l’article 5.3. Si la banque d’heures du salarié est débitrice, ces heures seront portées au crédit de la banque d’heures et seule leur majoration sera payée.
Exemples pour illustrer la gestion des samedis pour les activités ayant un caractère normalement prévisible :

  • Si le samedi est le 6ème jour de la semaine, majoration de 25 % des seules heures travaillées :

  • Durée du travail < 4 heures : paiement sans majoration = 4 h – heures travaillées
  • Si compteur C.H. positif : paiement des heures travaillées et de la majoration ;
  • Si compteur C.H. négatif : paiement de la majoration ;
Les heures travaillées alimentent la modulation (le compteur).

  • Durée du travail > 4 heures
  • Si compteur C.H. positif : paiement des heures et de la majoration ;
  • Si compteur C.H. négatif : paiement de la majoration ;
Ces heures alimentent la modulation (le compteur).

  • Si le samedi est le 5ème jour de la semaine, pas de majoration :

  • Durée du travail < 4 h : les heures travaillées alimentent la modulation (le compteur).
Paiement = 4 h – heures travaillées

  • Durée du travail > 4 h : les heures travaillées alimentent la modulation (le compteur).

Le présent avenant entrera en application le 1er janvier 2018.

Son texte sera déposé en deux exemplaires à la Dirrecte en application des articles L 2231-6 et D 2231-4 (dont un exemplaire par voie de support informatique) ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes dont relève l’entreprise.


Fait à La Roche sur Yon, le 12 décembre 2017
En trois exemplaires originaux


L’UES SOFRICA- TESSON ET CIE-E.FA.La C.F.T.C., représentée par :
M. ….Mme ……
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