Accord d'entreprise SOFT MED LOG

Accord relatif à l'aménagement de la durée du travail et aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOFT MED LOG

Le 12/05/2026

   ACCORD RELATIF AL’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAILET AUX CONGES PAYES

 AU SEIN DELA SOCIETE SOFT MED LOG

ENTRE

La Société SOFT MED LOG, 

D’UNE PART

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique ,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

  A l’occasion de plusieurs échanges avec les représentants du personnel, il est apparu nécessaire de poser le cadre de l’organisation du temps de travail au sein de la société SOFT MED LOG,tenant compte notamment de la fluctuation de l’activité.

 Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, la Direction de la société SOFT MED LOGa proposé l’engagement d’une négociation d’un accord d’entreprise, à la délégation salariale du Comité Social et Economique. 

Des négociations se sont engagées avec les membres titulaires du CSE et ont permis de convenir du présent accord,  conclu conformément aux dispositions du Code du travail permettant par la voie d’unaccord collectif de négocier sur la période de décompte du temps de travail et les congés payés. 

 C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu.

   Celui-ci, à sa date d’entrée en vigueur, se substitueaux dispositions conventionnelles de branche, même plus favorables,qui portent sur le même objet ainsi qu’aux notes de services en vigueur au sein de l’entreprise qui porteraient sur le même objet.

IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT

 Article 1 – Champ d’application

 Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la société SOFT MED LOG, quels que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel ...) et le type de contrat (CDI, CDD ...), applicables à ce personnel.

   CHAPITRE I–DISPOSITIONS GENERALES

  Article 2– Durées maximales du travailet repos

2.1 Durées maximales du travail

  Il est rappelé que la durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour.Afin de faire face à des périodes d’activité accrue ou à des impératifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment en casd’opérations particulières comme par exemple un changement d’ERP, un déménagement ou une panne informatique, il est prévu que la durée maximale quotidienne de travail puisse être portée exceptionnellement à 12 heures.

      Il est également rappelé que la durée maximale du travail sur une même semaine ne peut dépasser48heures, sauf cas dedérogationstemporaires visés par les dispositions réglementaires applicables, et la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser44heures.

2.2 Repos minimal et temps de pause

 Il est rappelé que le repos quotidien estde 11 heures consécutives, sauf dispositions règlementaires permettant de le réduire à 9 heures

 Compte tenu du repos minimal quotidien rappelé ci-dessus, l'amplitude journalière maximale est fixée par principe à 13 heures, pouvant aller jusqu’à 15 heures lorsqu’une dérogation au repos quotidien a été mise en œuvre.

 Le repos hebdomadaire minimal estde 35 heures consécutives.

   Il est rappelé que dès que le travail atteint 6 heures continues ou non, les salariés doivent bénéficier d’une pause de 20 minutes consécutives. Cetemps pendant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de l’entreprisene constitue pas du temps de travail effectif.

 Par conséquent, pour les salariés dont l’horaire de travail est déterminé sur la journée avec un temps de pause méridien consacré à la pause déjeuner, ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

   Article3– Décompte du temps de travail

 Les salariés décomptent leur temps de travail au moyen de l’outil de décompte mis à disposition par l’employeur.

Le décompte devra mentionner l’horaire de prise de poste, le début et la fin du temps pause repas, et l’horaire de fin de service. 

 Un récapitulatif annuel sera établi et mis à la disposition du salarié.

 CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE

  Article4- Période de décompte

 En application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période de décompte du temps de travail est déterminée sur un période de 12 mois consécutif, courantdu 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  Article5– Horaires de travail applicables et modification de ceux-ci

 La durée hebdomadaire de travail résulte du contrat de travail. Elle correspond à une durée moyenne sur l’année.

     La répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine applicable au personnel à temps pleinrésulte del’horaire collectifapplicable au service auquel le salarié est affecté.

  L’horaire collectif pourra être établi sur une base hebdomadaire, à la quinzaine ou tout autre fréquence adaptée au service.

  La répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine applicable au personnel à temps partiel est mentionnée dans le contrat de travail. Les horaires font l’objet d’un affichage dans les services.

 Toutefois, afin de pouvoir tenir compte des variations d’activité, mais également des besoins exprimés des salariés de bénéficier d’horaires plus flexibles au cours de certaines semaines, ces horaires et durée du travail hebdomadaires pourront être modifiés tant concernant la durée du travail hebdomadaire à réaliser, les jours travaillés que le volume d’heures quotidien.

Dans un tel cas, les horaires de travail seront fixés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, ci-dessus, concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que le temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

 Il est convenu,

 Lorsque la modification est à l’initiative de l’employeur, ce dernier informera par écrit, le salarié de la ou les modifications apportées aux horaires de travail, au moins 7 jours avant la modification effective.

 Par exception à cette règle, des délais de prévenance réduits sont prévus :

   -En cas de volume de commandes supérieur aux capacités de traitement avant l’heure de fin de journée : les salariés seront informésoralementavant 16h30 d’une prolongation de la journée au plus d’une heure ;

   -En cas de besoin de réorganisation du service du fait d’un imprévu, notamment la nécessité de pallier une absence non programmée ou panne informatique : les salariés seront informés oralement avant 12h de la modification apportée aux horaires de travail pour palliercet imprévu.

Dans tous les autres cas, la modification devra être acceptée par le salarié.

 Lorsque la modification est à l’initiative du salarié, ce dernier sollicitera par écrit, l’employeur ou son responsable hiérarchique en précisant la ou les modifications qu’il souhaiterait apporter aux horaires de travail, au moins 7 jours avant.

Dans ce cas, l’employeur ou le responsable hiérarchique disposera d’un délai de 3 jours pour valider la ou les modifications sollicitées. Il le notifiera par écrit qu’il s’agisse d’un refus ou d’une acceptation.

    Il résulte de ce qui précède que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine peut être faite sur tous les jours de la semaine et sur toutes les plages horaires de fonctionnementde l’entreprise, sans limite haute, ni basse deladurée hebdomadaire.

   Article6– Gestion des compteurs intermédiaires

 Au cours de la période de décompte, il apparait nécessaire que les responsables de service puissent veiller à une charge de travail raisonnable et équilibrée sur l’année de l’ensemble des salariés du service.

Par conséquent, les compteurs d’heures (résultant des heures effectuées en plus ou en moins chaque semaine par rapport à 35 heures ou la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel) seront examinés à chaque fin de trimestre.

Une charge de travail raisonnable et équilibrée suppose que les compteurs d’heures ne doivent pas comporter plus de 14 heures en positif.

 Par conséquent, dans l’hypothèse où le responsable de service constate un compteur d’heures supérieur au seuil précité, il devra en accord avec le salarié concerné, fixer sur les 2 mois suivants la fin des 3 premiers trimestres de l’année, les jours ou demi-journée de repos permettant de réduire le compteur d’heures intermédiaire afin qu’il reste en dessous de 14 heures.

 

   Article7- Heures supplémentaires et complémentaires

 7.1 Principe

 Sont considérées comme desheures supplémentaires ,les heures de travail effectif réalisées, autorisées et validées par  la hiérarchie, au-delà de1607 heures par an.

 S’agissant des salariés employés à temps partiel,le seuil des heures complémentaires  est déterminé de la manière suivante :

 = (Nombre d’heures moyen par jour ouvré par rapport à la durée contractuelle hebdomadaire x229)*

   *229correspond au nombre moyen de jours travaillés dans l’année : 365 – 104 samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – 8 jours fériés en moyenne tombant un jour ouvré+ la journée de solidarité.

 Ainsi, par exemple, pour une durée hebdomadaire contractuelle fixée à 28 heures :

  •  Nombre d’heures moyen par jour ouvré = 28h / 5 jours ouvrés = 5,6 heures

  •  Soit 5,6 x 229 = 1.282,40 heures

  Le nombre d'heures complémentaires accomplies sur l’année, dans la limite de la durée annuelle du travail telle que déterminée ci-dessus (à savoir 1607h), ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat et calculée sur la période annuelle.

Ainsi, pour un temps partiel établi sur 28h/semaine, le nombre d’heures complémentaires maximal = 427.47 heures, dans la limite de 1607 heures dans l’année.

7.2 Dispositions spécifiques au seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires

 En cas de maladie, AT/MP, maternité et  paternité, constatés en cours de la période de 12 mois, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est recalculé en fin d’année : la durée annuelle de travail (telle que déterminée à l’article7 .1) est diminuée du nombre d’heures correspondant au nombre d’heures d’absence constaté pour l’un deces motifs.

 En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est déterminé au prorata, selon la formule suivante :

  •   Pour un départ en cours d’année : N * 35 (où N correspond au nombre de semainesmême incomplètesécoulées sur l’année) – le nombre de CP pris * 7 – le nombre de jours fériés écoulés depuis le 1/01 * 7

  •   Pour une arrivée en cours d’année : N * 35 (où N correspond au nombre de semainesmême incomplètesrestant sur l’année) – le nombre de jours fériés à venir jusqu’au 31/12 * 7 – le nombre de CP éventuellement pris par anticipation * 7.

 En cas de majoration du nombre de jours de congés payés annuels acquis du fait de l’ancienneté (selon l’article 29 de la convention collective actuellement applicable), il est considéré que ces jours de congés payés équivalent à 7 heures. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est recalculé en fin d’année : la durée annuelle de travail (telle que déterminée à l’article 7.1) est minorée d’un nombre d’heures équivalent à 7 x nombre de jours de congés pris au titre de l’ancienneté au cours de l’année.

7.3 Traitement des heures supplémentaires et complémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations légales, soit une majoration du taux horaire de 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires en moyenne sur l’année (soit jusqu’à la 364ème  heure) et 50% au-delà.

Les heures complémentaires, telles que définies ci-dessus, seront majorées selon les modalités suivantes :

  • 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire contractuelle calculée sur l’année ;

  • et de 25 % pour les heures accomplies entre le dixième et le tiers de la durée hebdomadaire contractuelle calculée sur l’année.

   Article8- Impact des absences sur la durée du travail

Il est rappelé qu’une absence rémunérée ou indemnisée ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf si elle y est assimilée par les dispositions légales (ex : temps de formation à l’initiative de l’employeur, examens médicaux obligatoires…)

Le décompte de ces absences rémunérées ou indemnisées qui ne constituent pas du temps de travail effectif, est effectué sur la base de la durée réelle de l’absence.

   Article9– contingent annuel d’heures supplémentaires

     En application de l’article L.3121-39 du Code du Travail,il est rappelé quele contingent annuel d’heures supplémentaires est fixépar voie règlementaireà 220 heures.

  La contrepartie obligatoire en repos née du dépassement du contingent annuel sera mise en œuvre suivant les modalitéssuivantes :

 Le droit à repos est ouvert dès que la durée du repos atteint 1 heure. Il devra être pris au minimum pour une durée de 3,5 heures.

 Les souhaits de positionnement des temps de repos devront être exprimés par le salarié au moins 7 jours avant leur prise. La hiérarchie valide la demande dans un délai de 3 jours. 

 Si le positionnement souhaité s’avérait incompatible avec les exigences de bon fonctionnement du service, le salarié serait invité à formuler un autre souhait de positionnement.

 Les salariés sont informés via le système d’informations RH du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit ainsi que du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos prises au cours de chaque mois.

 Le salarié dispose jusqu’au 31 décembre suivant l’alimentation du compteur pour prendre ces heures. A défaut de prise dans ce délai, les heures seront perdues et supprimées du compteur.

Le salarié dont le contrat de travail est rompu, pour quelle que cause que ce soit, avant qu’il n’ait pu bénéficier effectivement de la contrepartie obligatoire en repos acquise recevra une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.

  Article10– Rémunération

10.1 Rémunération mensualisée

 La rémunération des salariés soumis au présent aménagement du temps de travail sur l’année est lissée selon la formule :

 Y x 52 / 12, oùY = volume d’heures hebdomadaire contractuel.

 10.2 Impacts des arrivées ou départs en cours d’année sur la rémunération :

La rémunération du mois d’arrivée ou du mois de départ est déterminée en prenant en compte le temps de travail effectif du mois considéré. 

 En cas de rupture du contrat de travail en cours de période :

  •   Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est déterminé selon l’article7.1. Si de telles heures sont dues elles sont rémunérées sur le solde de tout compte ;

  • Si le salarié a réalisé un nombre d’heures de travail inférieur à la rémunération qu’il a perçue, une régularisation est effectuée sur le solde de tout compte.

 10.3 Impacts des absences

 Lorsque l'absence est indemnisée (ex : arrêt maladie, congé maternité, paternité), l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences non indemnisées ou non rémunérées donnent lieu à une déduction de salaire équivalente à l’horaire qui aurait été pratiqué le jour de l’absence

   CHAPITREIII–LES CONGES PAYES

 Article 11 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés

 Il est convenu qu’à compter de l’entrée envigueur du présent accord, au sein de la société SOFT MED LOG, les congés payés, à hauteur de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif, seront acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année (N).

Par conséquent, au 31 décembre de chaque année, un droit complet à congés payés ouvre droit à 25 jours ouvrés de congés payés acquis, quelle que soit la durée du travail du salarié.

 En fin de période d’acquisition, lorsque le nombre de jours obtenus n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

 Il est rappelé que, conformément à l’article L.3141-5-1 du Code du travail désormais applicable, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel est de 1.66 jours ouvrés par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt jours ouvrés par année civile d’acquisition.

Concernant le droit à congés payés au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie ayant un caractère professionnel, celui-ci est de 2,08 jours ouvrés par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de 25 jours ouvrés par année civile d’acquisition.

 Article 12 – Période de prise des congés payés

Il est également convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le droit à congés payés s’exercera chaque année civile, entre le 1er janvier et le 31 décembre (N+1) .

    Le reportd’une année sur l’autredes congés acquisne pourra être autorisé. Les jours acquis non pris seront perdus.

 

 Les délais pour présenter les demandes de congés sont fixées ci-dessous :

  •  les demandes de congés payés pour la période de février, mars, avril et mai sont à formuler au plus tard la première semaine de janvier. L’employeur dispose jusqu’au 31 janvier pour valider les demandes de CP

  • les demandes de congés payés pour la période de juin, juillet, août et septembre sont à formuler au plus tard le dernier jour de février. L’employeur dispose jusqu’au 31 mars pour valider les demandes de CP

  • les demandes de congés payés pour la période d’octobre, novembre, décembre et janvier sont à formuler au plus tard le 01er septembre. L’employeur dispose jusqu’au 15 septembre pour valider les demandes de CP.

   Les délais mentionnés pour la date maximale de validation des CP par l’employeur selon les périodes,sont également applicables lorsque l’employeur souhaite définir la date de départ en congés des salariés(en présence ou non d’une demande présentée par le salarié).

 Article 13 – Fractionnement du congé payé principal

Selon le Code du travail, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés (sauf dérogation prévues par la Loi) et lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être continu, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Au-delà des 10 jours ouvrés obligatoirement continus, le congé payé principal de 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) peut être fractionné, à l’initiative du salarié ou de l’employeur, et fixé en partie en dehors de la période du 1er  mai – 31 octobre de chaque année.

Dans ce dernier cas, il est expressément convenu que ce fractionnement ne donnera pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires.

  Article 14– Décompte des jours de congés payés

 Les jours de congés sont décomptés en jours ouvrés, à savoir au sein de la société SOFT MED LOG du lundi au vendredi hors jours fériés.

Le décompte est identique pour l’ensemble des salariés quelle que soit leur durée du travail. Ainsi, le premier jour de congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et le dernier jour du congé est le jour ouvré précédent la reprise du travail.

 Article 15 – Report des congés payés

  En cas de congé maternité, la salariée devra organiser son retour en tenant compte des congés payés restant à prendre avant la fin de période de prise des congés fixée à l’article 12 (31/12 N+1).

  Toutefois, si le calendrier ne lui permet pas de positionner l’ensemble de ses congés avant cette date, elle pourra positionner ses congés payésjusqu’au 31/12 N+2, et ce, sans limite quant au nombre de jours.

 Au-delà de ce délai, les jours acquis non pris seront perdus.

 Il est rappelé, conformément aux dispositions légales applicables  que :

  •  Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser ; ce délai courant à compter de la reprise du travail.

 Ces dispositions ne s’appliquent que si le salarié absent au cours de la période de prise des congés est de retour avant la fin de cette période. A défaut, seul le report fixé au point ci-dessous est applicable.

  •  Lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes de suspension du contrat pour maladie professionnelle ou accident du travail ou au cours des périodes de suspension du contrat pour maladie non professionnelle, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis (soit le 31 décembre) si, à cette date, le contrat de travail est suspendudepuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.

 Au-delà de ces délais légaux, les jours acquis non pris seront perdus.

  Conformément à l’article L.3141-22 du Code du travail, en cas de report de congés payés, qu’il résulte du  ,  ci-dessus, le report des congés aura pour effet :

  • de majorer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires  (applicable en vertudu chapitre II du présent accord)  de l’annéeau cours de laquelle ces jours auraient dû être pris  (N+1)ou de majorer  le volume du nombre de jours de travail convenu dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours de cette même année (N+1) ;

 et

  •  de minorer pour l’annéesur laquelle les jours seront pris, d’un nombre d’heures équivalent à 7 x nombre de jours de congés reportés,  le même seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentairesou  de minorer le volume du nombre de jours de travail convenu dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours surcette même année (en jours ouvrés).

 Dans un tel cas, les congés seront rémunérés au moment de leur prise selon les modalités légales.

 Article 16 – Dispositions transitoires

La période d’acquisition et de prise des congés payés étant actuellement du 1er  juin N au 31 mai N+1, il est convenu les modalités suivantes permettant d’organiser le passage à la nouvelle période d’acquisition et de prisedes congés payés. 

Au 1er janvier 2027 , le compteur de congés payés à prendre de chaque salarié sera alimenté des deux chiffres suivants :

  •  Le solde de CP restant à prendre au 31 décembre 2026 ;

  • Le nombre de CP acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2026 .

Ce chiffre sera arrondi à l’entier supérieur.

 Ces congés seront à prendre au cours de l’année 2027.

Dès le 1er janvier 2027 , un second compteur d’acquisition sera alimenté de2,08 jours ouvrés  par mois de travail effectif.

 Les dispositions relatives à la période d’acquisition des congés payés s’appliquent également aux personnes en forfait jours, en référence à l’accord d’entreprise « Accord d’entreprise sur le temps de travail - forfait annuel en jours » du 06 décembre 2019.

  CHAPITREIV –DISPOSITIONS FINALES

   Article17–Entrée en vigueur – durée – révision - dénonciation

Le présent accord  entre en vigueurle 01er  juin 2026.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  Il est prévu qu’une commission de suivi se réunira au terme de la première année de mise en œuvre du présent accord, puis tous les 5 ans, afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légalesdu moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent avenant.

  La commission de suivi sera composée d’un ou deux représentants de la Direction etdes membres du CSE en place. Il sera dressé PV de cette réunion.

***

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision.

   Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l’indication des points à réviser,sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre, à chacune des autres parties signataires (l’employeurd’une part, et les membres titulaires du CSE représentant 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections, d’autre part)ou y ayant adhéré.

    Au plus tard dans un délai de deux mois àcompterde l’envoi de cette lettre,la Directiondevra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

  Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de signature de l’avenant de révision et notamment aux dispositionsde l’articleL.2261-8 du code du travail.

***

  Le présent accord pourra enfin être dénoncé parl’une ou l’autre des parties signataires (l’employeur d’une part, et les membres titulaires du CSE représentant 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections, d’autre part)ou y ayant adhéré.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

 Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

   Quel que soit l’auteur de la dénonciation, celle-ci doit être déposée auprès del’autorité administrative compétenteet auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.

    Article18–Publicité

   Le présentaccordfera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société SOFT MED LOG :

  •    un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remisaux membres du CSEsignataires;

  •   un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes deRennes;

  •  un dépôt sera réalisé sur le portail TéléAccords ;

  •  mention de cet accord sera effectuée sur les panneaux d’affichage et porté à la connaissance des salariés

Fait à Rennes, le 06 mai 2026

 Signatures

  Pour leCSE  Pour la société

 Pièce jointe :

  • PV élections du CSE

Mise à jour : 2026-08-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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