Accord d'entreprise SOGEA ATLANTIQUE BTP

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME "REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE" DU PERSONNEL DE LA SOCIETE SOGEA ATLANTIQUE BTP

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP

Le 20/10/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » DU PERSONNEL DE LA SOCIETE SOGEA ATLANTIQUE BTP

ENTRE


La Société SOGEA ATLANTIQUE BTP, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.176 694 Euros dont le siège social est situé 1 Impasse Charles Trenet à SAINT HERBLAIN (44800), inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 501 383 251, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Régional,


D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFTCreprésentée par XXXXXXXXXXXX, délégué syndical,
  • CFDTreprésentée par XXXXXXXXXXXX, délégué syndical
  • CFEreprésentée par XXXXXXXXXXXX, délégué syndical
  • CGTreprésentée par XXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

D’AUTRE PART



Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


Dans le cadre de la filialisation de la Société SOGEA ATLANTIQUE et du rapprochement des équipes des Sociétés SOGEA ATLANTIQUE et SISTEO ATLANTIQUE, deux accords collectifs portant sur l’harmonisation du statut collectif au sein de la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP ont été conclus respectivement en date du 23 juin 2009 et du 3 mai 2010.

Ces deux accords collectifs traitaient en leur titre 6 intitulé « LA MUTUELLE » du régime Frais de santé qui trouvait à s’appliquer au sein de la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP. Les dispositions stipulées au titre 6 de ces deux accords étaient en tous points similaires.

Soucieuses d’améliorer la couverture santé des salariés de la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP jusqu’alors en place, les parties se sont réunies et ont décidé de retenir un régime complémentaire, collectif et obligatoire, de remboursement des frais de santé amélioré et adapté aux besoins médicaux constatés au sein de la région Ouest au profit des salariés de la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP à effet du 1er janvier 2026.

Le présent accord collectif a vocation à se substituer en tout point aux dispositions stipulées au titre 6 des accords d’harmonisation du statut collectif, respectivement conclus en date du 23 juin 2009 et du 3 mai 2010, ainsi qu’à toute décision unilatérale, tout usage ou toute autre pratique en vigueur au sein de la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

En application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, il a été décidé ce qui suit.


  • Objet de l’engagement de l’employeur

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.


  • Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP.


  • Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

Le régime Frais de santé est construit autour d’une

formule de base obligatoire (intitulée « Essentiel ») et de deux formules surcomplémentaires (respectivement intitulées « Equilibre » et « Confort »).


L'adhésion au régime de base est obligatoire pour tous les salariés de la Société.

Les salariés ont la faculté d’améliorer leur couverture santé en adhérant à l’une des deux formules surcomplémentaires (« Equilibre », « Confort ») moyennant un surcoût de cotisation individuelle à leur charge exclusive.

Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime Frais de santé, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions.

Ces cas de dispense sont listés dans le

formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, qui doit être dûment rempli par les salariés souhaitant se dispenser d’adhésion et remis auprès de la Direction des Ressources Humaines. Ces cas de dispense sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par les dispositions précitées et rappelées dans ce formulaire.


Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, la faculté de refuser leur adhésion au présent régime Frais de santé :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties

     ;


  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, des cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

  • les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (arrêté du 26 mars 2012) ;

  • les salariés dont le conjoint travaille dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple pouvant être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit.

Ces salariés devront solliciter

par écrit, via le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion et produire, le cas échéant, tout justificatif requis par ce formulaire. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à la Direction des Ressources Humaines, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.



  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme gestionnaire / assureur.

  • Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité



En application des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime Frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.


  • Garanties

Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime Frais de santé, ainsi que le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L. 862-4 II alinéa 3 et L. 242-1 II 4° du Code de la Sécurité Sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.


  • Cotisations



La structure des cotisations est

unique, quelle que soit la situation familiale des salariés, et est exprimée en % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS). A titre indicatif, le PMSS au titre de l’exercice 2025 est fixé à 3 925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.


La cotisation servant au financement de la formule de base obligatoire (« Essentiel ») est fixée à 2.52 % du PMSS, soit 98.91 € / mois en 2025, prise en charge, de façon différenciée, par la Société et les salariés selon que ces derniers relèvent de la catégorie des non-Cadres ou de celle des Cadres (Cadres visés aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des Cadres du 17 novembre 2017).

Les salariés ont la faculté d’adhérer à l’une des formules surcomplémentaires (« Equilibre », « Confort ») moyennant

un surcoût individuel et facultatif.


La cotisation servant au financement de l’une des formules surcomplémentaires (« Equilibre », « Confort ») est, quant à elle, exprimée sous la forme d’un % du PMSS qui s’élève respectivement à + 1.28 % du PMSS,

soit + 50.24 € en 2025, pour la formule Equilibre et à + 2.30 % du PMSS, soit + 90.28 € en 2025, pour la formule Confort. Cette cotisation est à la seule charge des salariés concernés, et ce quelles que soient la catégorie à laquelle ils sont rattachés (Cadre, non Cadre) et leur situation familiale.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la(les) cotisation(s) correspondant à la (aux) formule(s) au(x)quelle(s) ils adhèrent.

A titre indicatif et sur la base d’un Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale fixé à 3 925 € au titre de l’exercice 2025, les cotisations salariales et patronales servant au financement de la formule de base obligatoire (« Essentiel ») et des formules surcomplémentaires (« Equilibre », « Confort ») s’établiraient comme suit :





Régime de base obligatoire

« Essentiel »

Formule surcomplémentaire Equilibre

Formule surcomplémentaire Confort



En % du PMSS
En valeur absolue 2025

En % du PMSS
En valeur absolue 2025

En % du PMSS
En valeur absolue 2025

CADRES







Part salariale
1.17%
Soit

46.43%

45.92 €

2.45%
96.16 €
3.47%
136.20 €
Part patronale
1.35%
Soit

53.57%

52.99 €

1.35%
52.99 €
1.35%
52.99 €
Total
2.52%
98.91 €
3.80%
149.15 €
4.82%
189.19 €

NON CADRES







Part salariale
0.66%
Soit

26.19%

25.91 €

1.94%
76.15 €
2.96%
116.18 €
Part patronale
1.86%
Soit

73.81%

73.01 €

1.86%
73.01 €
1.86%
73.01 €
Total
2.52%
98.91 €
3.80%
149.15 e
4.82%
189.19 €


  • Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations seront actualisées au 1er janvier de chaque année afin de tenir compte de l’évolution du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) et des résultats techniques observés sur le régime Frais de santé.

De même, les cotisations pourront être modifiées à tout moment en cas de changement réglementaire ou législatif impactant le coût du régime Frais de santé.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.



  • Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.



  • Information collective



Conformément aux dispositions de l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de Frais de Santé.


  • Durée de l’accord



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.

D’un commun accord, le présent accord met fin en date du 31 décembre 2025 aux dispositions prévues au titre 6 des accords d’harmonisation du statut collectif, respectivement conclus en date du 23 juin 2009 et du 3 mai 2010 ; et vaut accord de substitution pour la partie traitant du même objet.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


  • Révision et dénonciation



Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


  • Formalités de dépôt et de publicité



A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée.

Un exemplaire papier sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Nantes.

Les salariés et les représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.




Etabli à Saint-Herblain, le 20/10/2025
En 6 exemplaires originaux


Pour la Société SOGEA ATLANTIQUE BTP :





XXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT :

XXXXXXXXXXX

Pour la CFE-CGC :

XXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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