Avenant à l’accord collectif instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé
Entre les soussignés :
SOGEA NORD HYDRAULIQUE, Société par actions simplifiée (SAS) au capital de 680 000 euros, inscrite au RCS de Douai sous le numéro 383 475 795, dont le siège social est situé 93 rue Pierre Lescot – zone industrielle Somain Aniche à Somain (59490), représentée par en sa qualité de Directeur d’Activité.
D’UNE PART
Et
La
CFTC, seule organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par
D’AUTRE PART
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Les parties au présent accord se sont rencontrées et ont convenu de mettre en conformité l’accord collectif instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé du 22 avril 2014 avec les dispositions réglementaires en vigueur. En effet, depuis l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 et le décret du 30 juillet 2021, la définition des catégories objectives concernant les cadres et assimilés (anciennement Art 4, 4bis et 36 de la convention AGIRC du 14 mars 1947) pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire collective a été modifiée. Ainsi, les références à la convention de 1947 ainsi qu’aux tranches A, B et C de rémunération figurant dans notre accord sont obsolètes. En conséquence, les parties ont convenu de réviser l’article 6 de l’accord du collectif instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé du 22 avril. Elles ont conclu ce qui suit :
L’article 6 de l’accord collectif instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé du 22 avril 2014 est modifié comme suit :
6. Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime de base obligatoire sont exprimées en pourcentage de la rémunération des salariés, et ce quelle que soit leur situation familiale, et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droits (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance. Les cotisations s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire brut soumis aux cotisations de retraite complémentaire (ARRCO/AGIRC), calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante : T1 : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de Sécurité Sociale T2 : Salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale
Le salaire brut soumis aux cotisations de retraite complémentaire retenu pour le calcul des cotisations du régime de base obligatoire :
S’entend indemnités de congés payés comprises
pour les cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (à savoir les ETAM H et les cadres au sens des classifications des conventions collectives des ETAM et cadres des travaux publics du 12 juillet 2006 et du 20 novembre 2015)
et pour les ETAM A à G au sens de la classification de la convention collective des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 relevant de la catégorie des non-cadres
devra être majoré d’un coefficient de 1,1314 pour les ouvriers au sens de la classification de la convention collective des travaux publics du 15 décembre 1992 relevant de la catégorie non-cadres pour tenir compte de l’incidence des indemnités de congés payés servies par la caisse de congés payés.
Les cotisations applicables au régime de base obligatoire sont différenciées selon que les salariés relèvent de la catégorie des non-cadres (ouvriers et ETAM de A à G au sens de la classification de la convention collective des ouvriers des travaux publics et ETAM des Travaux Publics du 15 décembre 1992 et du 12 juillet 2006) ou de celle des cadres et assimilés (ETAM H au sens de la classification de la convention collective des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 et cadres relevant de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015) telle que définie aux articles 2.1 et 2.2. de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Les cotisations servant au financement du régime de base obligatoire au titre de 2026 sont fixées et sont prises en charge par la Société et les salariés comme suit :
Catégorie
Tarif 2026
Prise en charge patronale et salariale
Cadres et assimilés (cadres et ETAM H au sens des classifications des conventions collectives des travaux publics) 3.03 % du salaire brut T1 et T2 soumis aux cotisations de retraite complémentaire Part patronale : 60 % Part salariale : 40 % Non-cadres (ouvriers et ETAM A à G au sens des classifications des conventions collectives des travaux publics) 4.12 % du salaire brut T1 et T2 soumis aux cotisations de retraite complémentaire Part patronale : 60 % Part salariale : 40 %
Les cotisations servant au financement du régime optionnel sont, quant à elles, exprimées sous la forme d’un forfait mensuel d’un montant de 39.15 € au titre de l’exercice 2026 à la seule charge des salariés concernés, et ce quelle que soit la catégorie à laquelle ils sont rattachés (Cadres, non-cadres) et leur situation familiale. Les salariés devront obligatoirement acquitter les cotisations correspondantes au(x) régime(s) auq(x)uel(s) ils adhèrent. Les cotisations seront actualisées au 1er janvier de chaque année selon l’indice de consommation médicale totale et en fonction des résultats techniques observés sur le régime frais de santé. Cette indexation tarifaire s’ajoutera à toute augmentation du montant des cotisations liée à une augmentation de la rémunération des salariés. De même, les cotisations pourront être modifiées à tout moment en cas de changement réglementaire ou législatif impactant le coût du régime Frais de santé.
Les éventuelles augmentations futures des cotisations du régime obligatoire seront réparties entre la société et les salariés dans les proportions retenues initialement, à savoir :
à hauteur de 60 % à la charge de la société et de 40 % à la charge des salariés relevant de la catégorie des cadres et assimilés (cadres visés à l’article 2.1. de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et ETAM H visés à l’article 2.2. de l’ANI relatif à la Prévoyance des cadres du 17 novembre 2017)
à hauteur de 60 % à la charge de la société et 40 % à la charge des salariés relevant de la catégorie des non-cadres (ouvriers au sens de la classification de la Convention Collective Nationale des ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992 et ETAM A à G au sens de la classification de la Convention Collective Nationale des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006)
Les éventuelles augmentations futures des cotisations sur le régime optionnel resteront, quant à elles, à la seule charge des salariés concernés.
Les autres dispositions de l’accord collectif instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé du 22 avril 2014 demeurent inchangées.
Entrée en vigueur et dispositions finales du présent avenant
Le présent avenant prend effet à compter du 1er mars 2026 et suit la durée indéterminée de l’accord collectif instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé du 22 avril 2014. Le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction de la société auprès de la DREETS des Hauts-de-France par voie électronique, via le site de télétransmission gouvernementale. Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Douai. Le texte de l’accord original sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et au secrétaire du Comité social et économique.