Accord d'entreprise SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS

ACCORD INTERESSEMENT 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

7 accords de la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS

Le 12/06/2024






ACCORD D’INTERESSEMENT





ENTRE :

La Société SOGEA NORD OUEST TP, Société par actions simplifiées au capital de 1 185 561 Euros, inscrite au RCS de ROUEN sous le numéro 421 340023 dont le siège social est situé 101 rue de Stalingrad 76140 Le petit Quevilly, représentée par Monsieur ------------- en qualité de Directeur Régional,


D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :


  • CFDT représentée par Monsieur ------------------

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties au présent accord, désireuses de continuer à associer étroitement les salariés à son développement et à ses résultats, ont décidé de conclure un nouvel accord d’intéressement dans le cadre des dispositions de l’article L. 3312-1 du Code du travail.

Les parties considèrent effectivement que la poursuite d’une politique d’intéressement incitative et participative permettra de créer une collaboration efficace et stimulante de tous les salariés, en vue de l’amélioration constante des performances de l’entreprise.
En outre, ce dispositif d’intéressement apparaît comme le meilleur moyen de permettre à chaque salarié de la Société de profiter de l’amélioration des résultats de l’entreprise obtenus grâce aux efforts collectifs de l’ensemble du personnel.

Il vise ainsi à associer l’ensemble des collaborateurs aux efforts de développement de l’entreprise et à partager entre l’entreprise et le personnel les gains qui peuvent être réalisés du fait de l’implication de tous.

Ce dispositif d’intéressement s’inscrit parfaitement dans la politique générale de VINCI Construction et les objectifs portés par le projet d’entreprise Build Better Together, ainsi que dans le plan stratégique Réussir Sogea Environnement.

Dans cette optique, les modalités de calcul de l’intéressement ont été choisies sur la base de critères déterminant pour la performance de l’entreprise, à savoir le résultat économique et l’atteinte de nos objectifs sécurité.

Ainsi, il a été décidé que la formule de calcul de l’intéressement serait fondée sur les résultats économiques de l’entreprise, à travers son résultat courant avant impôt (RCAI) associé à un niveau de résultat opérationnel par activité (ROPA).

Les parties ont convenu de pondérer la prime globale d’intéressement obtenue en fonction des résultats sécurité, à travers le taux de fréquence des accidents du travail, reflet des fruits de notre politique de prévention.

Le calcul de l’intéressement sera donc fondé sur ces critères.

Enfin, les parties conviennent de bonifier la prime globale d’intéressement en fonction du taux de réalisation des entretiens annuels et en fonction du nombre d’accidents du travail à un risque majeur.

Les parties conviennent que l’intéressement sera réparti entre l’ensemble des salariés bénéficiaires à hauteur de

50% proportionnellement à leur temps de présence et à hauteur de 50% proportionnellement à la rémunération annuelle brute perçue par chaque salarié bénéficiaire pendant l’exercice de référence, afin de tenir compte de l’importance de la contribution de chacun.




  • DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Ouvrier, ETAM et Cadre de SOGEA NORD OUEST TP.



ARTICLE 2 – Bénéficiaires, conditions d’ancienneté pour l’ouverture du droit

L’intéressement défini par le présent accord est réservé aux salariés de l’entreprise, sous condition d’ancienneté de trois mois dans l’entreprise ou le Groupe, en cas de reprise de l’ancienneté du collaborateur. Le droit à l’intéressement est définitivement acquis dès l’obtention de 3 mois d’ancienneté.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte, tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sans que les périodes de simple suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, ne puissent être déduites. En cas de dispense de préavis à l’initiative de la société, la durée du préavis est incluse dans la durée d’ancienneté précitée.

Le bénéfice de l’intéressement n’est pas subordonné à la présence du salarié dans l’entreprise à la date du versement de l’intéressement, ni à sa présence effective le jour de la clôture de l’exercice.

L’intéressement est dû à tout salarié quittant l’entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu’il remplit les conditions d’ancienneté indiquées ci-dessus.

Les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel et les apprentis bénéficient de l’intéressement comme tout autre salarié, dès lors qu’ils remplissent les conditions posées par le présent accord.

En revanche, les salariés sous contrat de travail temporaire ont vocation à bénéficier de l’accord d’intéressement dans l’entreprise de travail temporaire, et sont dès lors exclus du système d’intéressement mis en place au sein de la Société

SOGEA NORD OUEST TP.



ARTICLE 3 – Caractéristiques de l’intéressement

1/ Les sommes éventuellement réparties entre les salariés en application du présent accord ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale et n’entrent pas en compte pour l’application relative au salaire minimum de croissance.

2/L’intéressement ne se substitue à aucun des éléments de salaire ou accessoires de salaire en vigueur dans l’entreprise à la date de conclusion du présent accord ou ayant été en vigueur durant l’année précédant cette date.

3/Nul ne pourra prétendre percevoir un intéressement différent de celui qui découle du résultat annoncé dès lors qu’il est conforme à l’application de l’accord.

4/L’intéressement résulte uniquement des règles de calcul définies dans le cadre du présent accord. Etant donné que l’intéressement est par nature aléatoire, variable et incertain, aucun versement n’est garanti au titre du présent accord.

Les parties signataires s’engagent à accepter le résultat de l’intéressement tel qu’il ressort des calculs convenus, sous réserve de l’application des dispositions prévues aux articles 12 et 13 du présent accord.

En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.


  • CALCUL DE L’INTERESSEMENT

ARTICLE 4 – Calcul de l’intéressement

Article 4.1 – Seuil de déclenchement de l’intéressement

Conformément aux dispositions de l’article L 3314-2 du Code du travail, le calcul de la prime globale d’intéressement sera fondé sur la performance de l’entreprise à travers la performance collective de ses collaborateurs.

La performance de l’entreprise se mesure notamment à travers un certain niveau de résultat opérationnel sur activité (ROPA), exprimé en pourcentage de l’activité, et le niveau du résultat courant avant impôt (RCAI).

  • Pour l’exercice 2024, le ROPA devra être de 2 %


Cette valeur constitue le seuil de déclenchement du calcul de la prime globale d’intéressement.

Lorsque les résultats ne sont pas atteints (ROPA réel de l'entreprise inférieur à l'objectif), alors aucune prime d'intéressement ne sera versée.

Définition du ROPA :

Le Résultat Opérationnel sur Activité est le résultat dégagé par l’activité de l’entreprise sans la prise en compte du coût du financement, des éléments opérationnels à caractère non récurrent et de l’impôt sur les bénéfices à l’exception de certains crédits d’impôts classés en ROPA (Crédit d’Impôt, Recherche, famille, apprentissage).

Définition de l’activité :

L’activité est le chiffre d’affaires net comptable augmenté de la part de l’entreprise dans les sociétés en participation non gérée et diminué de la part des associés dans les SEP gérées, de l’activité sous traitée à des sociétés du groupe VINCI Construction, des pénalités de retard et des autres produits ou prestations auprès des tiers non considérés comme chiffre d’affaires économique (prestation de prêt de main d’œuvre, locations de matériel, refacturation, prorata…).

Définition du RCAI :


Le résultat courant correspond au total 3 intitulé « résultat courant avant impôt » du compte de résultat en liste du système de base tel que défini à l’article 821-4 du plan comptable général.


Article 4.2 – Calcul de la prime globale d’intéressement

Dans l'hypothèse où le seuil de déclenchement défini à l'article 4 serait atteint la prime globale d'intéressement (PG) sera calculée en fonction des résultats économiques de l'entreprise.

La prime globale d'intéressement (PG) sera déterminée en pourcentage du résultat courant avant impôt tel que défini à l'article 4.1

Pour l’exercice 2024

  • 0% RCAI dès lors que le ROPA < 2%

  • 20% du RCAI dès lors que le ROPA est compris entre 2% et 4%

25 % du RCAI dès lors que le ROPA est supérieur ou égal à 4 % de l’activité


Cette somme constitue ainsi la prime globale d’intéressement PG.

Article 4.3 – Variation du montant de la prime globale d’intéressement (PG) en fonction des résultats « sécurité de la Société »

Les parties conviennent de pondérer (majorer ou minorer) la prime globale d’intéressement

(PG) selon les résultats « Sécurité » appréhendés à partir du « taux de fréquence accident du travail »


Les minorations/majorations seront réalisées selon les modalités suivantes :

Pour l’année 2024


  • Si TF ≥ 12 alorsI = 50 % de PG (prime globale)
  • si 5 < TF < 12 alorsI = 6/TF de PG
  • si 0 ≤TF ≤ 5 alors I = 1,10 PG


« TF » correspond au taux de fréquence de l’entreprise, calculé comme suit : Nombre d’accidents du travail avec arrêts cumulés dans l’exercice, divisé par le nombre d’heures travaillées et multiplié par 1.000.000.

Ces données sont calculées en consolidant le nombre d’accidents du travail avec arrêts et le nombre d’heures travaillées concernant l’ensemble des salariés de l’entreprise.

« I » correspond au montant global de l’intéressement, après prise en compte des résultats « Sécurité » de la société.

Article 4.4 – Bonification éventuelle du montant global d’intéressement (I)

4.4.1 - Bonification en fonction du taux de réalisation des entretiens annuels

Dans l’objectif de développer le capital humain et la gestion des compétences, l’accord prévoit de bonifier la prime d’intéressement à travers le taux de réalisation des entretiens annuels des salariés de l’entreprise.
Une bonification de 10 % sera appliquée au montant global d’intéressement (I)s’il est constaté sur l’exercice considéré que le taux d’entretien annuel et professionnel est égal ou supérieur à 95 %.

Le taux d’entretien annuel s’entend du rapport entre le nombre d’entretien annuel du personnel ouvrier, Etam et Cadres de l’entreprise, réalisés pendant l’exercice sur le nombre moyen de salariés de l’exercice, et multiplié par cent.
Pour être comptabilisés, les entretiens annuels doivent être formalisés sur les supports prévus à cet effet.

4.4.2 - Bonification en fonction du nombre d’accidents du travail à un risque majeur.


Les parties conviennent de bonifier la prime globale d’intéressement

(I) en fonction du nombre d’accidents du travail en lien avec un risque majeur (AT-RM), avec et sans arrêt, de salariés de l’entreprise, ou d’intérimaires mis à sa disposition, au cours de l’exercice de référence, selon les modalités suivantes :


Une bonification de

10 % sera appliquée au montant global d’intéressement (I) si aucun accident du travail lié à un risque majeur (AT-RM) défini ci-dessous, est survenu au cours de l’exercice de référence.


Où :

« AT-RM » correspond au nombre d’accidents du travail, avec et sans arrêt, dans l’exercice considéré lié à un risque majeur. Constitue un accident du travail lié un risque majeur, un accident du travail consécutif à :
  • un ensevelissement lors de travaux en tranchées
  • une électrisation, explosion, brûlure, noyade à la suite d’un heurt de réseau sensible (gaz ou électrique)
  • une coupure lors de l’utilisation d’un matériel de découpe à lame tournante
  • un heurt ou écrasement par une charge en mouvement (levage)
  • un heurt ou une collision entre engins et piétons
  • un heurt ou collision sur chantier par un usager de la route (chantiers sous circulation)
  • un écrasement par l’engin ou le véhicule de la victime
  • une asphyxie, anoxie, intoxication
  • une chute de hauteur ou en profondeur
  • une noyade

Ces données sont calculées en consolidant le nombre d’accidents du travail, avec et sans arrêt, lié à un risque majeur concernant l’ensemble des salariés de l’entreprise et le personnel intérimaire.

La prime globale d’intéressement totale correspond au montant global d’intéressement (I) auquel est additionné les bonifications de l’article 4.4.

Article 4.5 – Modalités d’écrêtement de la participation sur l’intéressement

Dans l’hypothèse où les résultats de l’entreprise permettraient de dégager une réserve spéciale de participation, le montant de la participation additionné à l’intéressement versé au collaborateur ne pourra excéder 2 mois de salaire de base (est retenu le salaire de base de décembre de l’exercice de référence).
Dans l’hypothèse d’un dépassement, le montant de la prime individuelle d’intéressement sera réduit à due concurrence.
Dans ce cas, les sommes excédentaires seront redistribuées auprès des autres salariés bénéficiaires qui n’atteindraient pas ce plafond.

ARTICLE 5 – Répartition de la prime individuelle d’intéressement

La prime globale d’intéressement résultant des calculs définis au point 4 du présent accord sera répartie, entre l’ensemble des bénéficiaires, à hauteur de 50 % proportionnellement à la durée de présence effective accomplie par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice de référence et à hauteur de 50 % proportionnellement à la rémunération annuelle brute perçue par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice de référence.


Article 5.1 Modalités de répartition de la première sous-masse d’intéressement (50 % de la prime globale)

La première sous-masse d'intéressement sera répartie entre les bénéficiaires au prorata de leur temps de présence effectif au cours de l'exercice de référence, sans aucune modulation en fonction du salaire.

Détermination de la durée de présence effective de chaque bénéficiaire


La durée de présence effective de chaque bénéficiaire s’entend de l’ensemble des jours pendant lesquels le salarié est considéré comme en situation de travail effectif au cours de l’exercice de référence. Au titre du présent accord, sont assimilés à des jours de travail effectif :

  • L’absence pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
  • L’absence pour congé de maternité, d’adoption ou de paternité ou de deuil,
  • L’absence rémunérée par l’entreprise pour congé enfant malade
  • Les heures de délégation ou de formation des représentants du personnel ou assimilés,
  • Les temps de formation et de bilan de compétences,
  • Les jours de RTT et les repos compensateurs,
  • Les heures chômées au titre de l’activité partielle
  • Les périodes d’absence pour congés payés, jours fériés ou congés pour évènements familiaux,
  • Les périodes de mise en quarantaine
  • Les temps de formation liés à un contrat de formation en alternance dans l’Entreprise,
  • Les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux ou journée d’appel de préparation à la défense,
  • Le congé de formation des cadres ou animateurs pour la jeunesse,
  • La formation des conseillers prud’homaux,
  • Les autorisations d’absence pour les candidats à une fonction parlementaire ou les élus locaux ou territoriaux,
  • Le congé de formation des administrateurs de mutuelle,
  • Les temps passés hors de l’Entreprise par les administrateurs salariés des Organismes de Sécurité Sociale, par les élus aux Chambres d’Agriculture, ainsi que par les représentants d’associations familiales ou par les représentants d’associations ou de mutuelles,
  • Les temps de mission et de formation des sapeurs-pompiers volontaires,
  • Les temps de mission des conseillers des salariés,
  • Les périodes de préavis effectuées,
  • Les périodes de préavis dispensées par l’employeur,
  • Les temps de mission des salariés exerçant une fonction d’assistance ou de représentation devant le Conseil de Prud’hommes.

Il en résulte que toute autre période d’absence au cours de la période de référence (maladie non professionnelle y compris accident de trajet, absences injustifiées, congé sabbatique, congé sans solde, congé parental d’éducation…) sera décomptée du nombre de jours de travail effectif ou assimilé effectués par le bénéficiaire au cours de l’exercice de référence, dans la mesure où ces absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Pour les bénéficiaires à temps partiel, la durée de présence effective se décomptera de la façon suivante :

Nombre de jours de travail effectif x durée contractuelle _
équivalent temps plein durée équivalent temps plein (base 35h)


Détermination du pourcentage individuel


La durée de présence effective de chaque bénéficiaire est comparée à la durée totale de présence effective de l’ensemble des bénéficiaires pour aboutir à un pourcentage individuel ; les durées de présence effective s’appréciant au cours de l’exercice de référence.

Détermination de la part de prime individuelle d’intéressement au titre de la première sous-masse d’intéressement


La part individuelle revenant à chaque bénéficiaire sera calculée en multipliant le pourcentage individuel défini ci-dessus par la masse d’intéressement à répartir entre les bénéficiaires au titre de la première sous-masse d’intéressement.

Article 5.2 – Modalités de répartition de la seconde sous-masse d’intéressement (50 % de la prime globale)

La seconde sous-masse d’intéressement sera répartie entre les bénéficiaires au prorata de leur Rémunération annuelle brute perçue au cours de l’exercice de référence.

La rémunération annuelle brute de chaque bénéficiaire, au sens du présent accord, s’entend du salaire de base, du 13ème mois et la prime de vacances versée par la caisse des congés payés.
Le calcul de la rémunération annuelle brute sera ainsi effectué de manière forfaitaire selon la formule suivante : salaire mensuel brut de base x 13.3 pour une année complète de travail par bénéficiaire.

Est donc exclu de la rémunération annuelle brute au titre du présent accord, l'ensemble des autres éléments de rémunération et primes quelle que soit leur nature (primes exceptionnelles, de résultat, de bilan...) ainsi que l'ensemble des indemnités n'ayant pas la nature juridique de salaire (indemnités de licenciement, de remboursements de frais professionnels...).

Il est convenu que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif au sens de la réglementation de l’intéressement (congés payés, exercice de mandat de représentation, congés de maternité, congé de paternité ou d’adoption, périodes d’absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, heures chômées au titre de l’activité partielle, congé de deuil et périodes de mise en quarantaine) donneront lieu pour le calcul de la rémunération annuelle brute des salariés concernés à une reconstitution du salaire qui aurait été théoriquement perçu pendant leur absence.
Les périodes d’absence pour les arrêts de travail consécutifs à un accident ou à une maladie d’origine non professionnelle (accidents de trajet inclus) au titre de l’exercice de référence seront donc prises en compte dans la détermination de la rémunération annuelle brute.

En tout état de cause, la rémunération annuelle brute de chaque bénéficiaire sera plafonnée à trois plafonds annuels de sécurité sociale en vigueur l’année du versement (année N+1).

Détermination du pourcentage individuel

La rémunération annuelle brute de chaque bénéficiaire est comparée à la masse salariale annuelle de l’ensemble des bénéficiaires pour aboutir à un pourcentage individuel.

La

masse salariale annuelle correspondant à l’ensemble des rémunérations annuelles brutes telles que définies au présent article et versées au cours de l’exercice de référence, peu important que les bénéficiaires soient encore présents ou non dans l’entreprise.


Détermination de la part de prime individuelle d’intéressement au titre de la seconde sous-masse d’intéressement

La part individuelle revenant à chaque bénéficiaire sera calculée en multipliant le pourcentage individuel défini ci-dessus par la masse d’intéressement à répartir entre les bénéficiaires au titre de la seconde sous-masse d’intéressement.

Article 5.3 – Détermination de la prime individuelle d’intéressement

La part individuelle revenant à chaque bénéficiaire sera calculée en additionnant la part de prime individuelle d’intéressement lui ayant été attribuée au titre de la première sous-masse d’intéressement à celle lui ayant été attribuée au titre de la seconde sous-masse d’intéressement.




ARTICLE 6 – Plafonds de l’intéressement

Article 6.1 – Plafond individuel des bénéficiaires

Au titre d’un exercice, le montant de l’intéressement individuel de chaque bénéficiaire ne pourra excéder une somme égale à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice auquel se rapporte l’intéressement, étant précisé que, dans l’hypothèse où un et/ou plusieurs salariés atteindraient ce plafond au cours d’un exercice donné, les sommes excédentaires seront redistribuées auprès des autres salariés bénéficiaires qui n’atteindraient pas ce plafond, conformément aux critères de répartition définis à l’article 5 du présent accord.

Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond annuel sera calculé au prorata du temps de présence. Dans ce cas, le plafond est égal à 75 % de la somme des plafonds mensuels applicables.

En tout état de cause, la prime individuelle d’intéressement ne peut conduire à redistribuer plus de deux mois de salaire mensuel brut de base (est retenu le salaire de base de décembre de l’exercice de référence). Dans l’hypothèse d’un dépassement, le montant de la prime individuelle d’intéressement sera réduit à due concurrence. Ces dispositions s’ajoutent à celles de l’article 4.5. du présent accord.

Article 6.2 – Plafond de la masse globale

En tout état de cause, la masse globale de l’intéressement versée aux salariés de l’entreprise au titre d’un exercice ne peut excéder 20 % du total des salaires annuels bruts versés aux salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise pendant le même exercice, étant précisé que, dans l’hypothèse où ce plafond serait atteint au cours d’un exercice donné, les sommes excédentaires ne pourront être reportées sur l’exercice suivant.
Ce plafond s’applique également en cas de versement d’un supplément d’intéressement.


ARTICLE 7 – Augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal


Conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, les partenaires sociaux ont constaté que les formules prévues par l’accord d’intéressement proposent déjà une redistribution croissante en fonction des résultats de l’entreprise, notamment une tranche d’attribution de prime globale d’intéressement au-delà de 2 % de ROPA (cf. article 4.2. du présent accord).

Ainsi, toute éventuelle augmentation exceptionnelle des bénéfices donne déjà lieu à intéressement. Les parties ont ainsi considéré que ledit accord prenait déjà en compte l’hypothèse d’un résultat exceptionnel corrélé au secteur d’activité et à l’historique des résultats de l’entreprise.


III. VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

ARTICLE 8 - Date de versement de l’intéressement

L’exercice social de la Société coïncidant avec l’année civile, le calcul de l’intéressement aura lieu dans les 4 mois suivant la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 30 avril de l’année N+1.

La prime individuelle d’intéressement sera donc versée à chaque bénéficiaire au plus tard le 31 mai de l’année N+1.

Toute somme versée aux salariés au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice de référence produira un intérêt de retard égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des Sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie (à titre indicatif, le taux moyen de rendement des obligations des Sociétés privées s’élève au deuxième semestre 2023 à 3,37 %). Ces intérêts, à la charge de la Société, seront versés en même temps que le principal et employés de la même façon.


ARTICLE 9 : Modalités de versement de l'intéressement


Les sommes dues au titre de l'intéressement donneront lieu, à chaque versement, à l'établissement d'une fiche distincte du bulletin de salaire qui indiquera le résultat opérationnel par d’activité (ROPA) au titre de l'exercice, la masse salariale globale au titre de l'exercice, le montant global de l'intéressement à répartir, le nombre de bénéficiaires, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant des droits attribués à l'intéressé, ainsi que les retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS, le délai à partir duquel les droits à intéressement investis sur le plan d’épargne salariale sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai, les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne groupe des sommes attribuées au titre de l'intéressement.

Cette fiche comportera, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition de l'intéressement telles qu'elles résultent du présent accord.

ARTICLE 10 - Versement immédiat ou affectation des droits à intéressement sur les fonds inscrits aux règlements du PEG VINCI et du PERCOLG ARCHIMEDE


Lors de la répartition de la prime globale d’intéressement, les bénéficiaires pourront opter pour le versement de tout ou partie des sommes correspondantes leur revenant et/ou pour l’investissement de ces sommes dans les fonds inscrits aux règlements du PEG VINCI et du PERCOLG ARCHIMEDE.

Pour ce faire, le gestionnaire du PEG VINCI et du PERCOLG ARCHIMEDE (actuellement Amundi) informera chaque bénéficiaire concerné afin de lui permettre d’exercer son choix.

Le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant de ses droits individuels à intéressement à l’issue d’un délai de 2 jours ouvrables suivant la date d’envoi des éléments précités.

A défaut de réponse du bénéficiaire dans le délais de 15 jours calendaires à compter de la date à laquelle il est présumé avoir été informé du montant de ses droits individuels à intéressement, la quote-part d’intéressement lui revenant sera affectée sur le fonds par défaut prévu par le règlement du PEG VINCI (à titre indicatif et en l’état actuel du règlement du PEG VINCI, sur le FCPE EPARGNE MONETAIRE). Les sommes concernées seront bloquées 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel elles ont été calculées, sauf cas de déblocage anticipé rappelés dans le règlement du PEG VINCI.

En cas de départ d’un bénéficiaire, pour quelque motif que ce soit, celui-ci devra faire connaître au service des Ressources Humaines l’adresse à laquelle devra lui être envoyé l’intéressement et lui indiquer, par la suite, les changements d’adresse éventuels afin que l’intéressement puisse lui être versé le cas échéant.
Si le bénéficiaire ne peut pas être joint ou ne répond pas dans le délai imparti, les dispositions prévues au paragraphe précédent seront applicables si bien que les sommes lui revenant au titre de l’intéressement seront directement affectées sur le fonds prévu à cet effet par le règlement du PEG VINCI.
Conformément aux dispositions du code monétaire et financier applicables en la matière, la conservation sur ce fonds commun de placement est assurée par l’organisme qui en a la charge pour une durée de 10 ans ou, en cas de décès, de 3 ans à compter du décès.
L’intéressé ou, en cas de décès, ses ayants droit, pourra alors les lui réclamer jusqu’au terme de cette prescription.
Le cas échéant, les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées pendant un délai de 20 ans ou, en cas de décès, de 27 ans. Au terme de ce délai, les sommes sont acquises à l’Etat.

Versement immédiat des droits à intéressement


Les bénéficiaires peuvent demander le versement, sur leur compte bancaire, de tout ou partie des sommes qui leur reviennent au titre de l’intéressement, après prélèvements de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).
Les sommes perçues seront alors imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

Affectation des droits à intéressement

Lorsque les bénéficiaires n’optent pas pour le versement immédiat de leurs droits à intéressement dans les conditions décrites au point précédent, les sommes leur revenant peuvent, après prélèvement de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), être investies selon le choix individuel de chacun d'eux :


  • Partiellement ou totalement sur les fonds prévus par le règlement du Plan d’Epargne Groupe VINCI (PEG VINCI), à savoir sur les fonds :

-CASTOR via CASTOR RELAIS

-EPARGNE ACTIONS INTERNATIONALES

-AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR-F

-AMUNDI LABEL HARMONIE SOLIDAIRE ESR-F

-AMUNDI LABEL OBLIGATAIRE ESR-F

-EPARGNE MONETAIRE

ainsi que tout autre fonds qui pourrait être inscrit au règlement du PEG VINCI ultérieurement à la date de conclusion du présent accord.

  • Partiellement ou totalement, dans le cadre de la gestion pilotée ou encore de la gestion libre, sur les fonds prévus par le règlement du Plan d’épargne retraite collectif de Groupe VINCI (PERCOLG), baptisé ARCHIMEDE, à savoir, dans le cadre de la gestion libre, sur les fonds :

-AMUNDI TRESORERIE ESR – F

-AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR

-AMUNDI LABEL EQUILIBRE SOLIDAIRE ESR – F

-EPARGNE ACTIONS INTERNATIONALES

- ERES SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS

-AMUNDI ACTIONS PME ESR – F

ainsi que tout autre fonds qui pourrait être inscrit au règlement du PERCOLG VINCI ultérieurement à la date de conclusion du présent accord.


Conformément aux dispositions légales et réglementaires actuellement applicables, les sommes ainsi affectées bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu, dans la limite, chaque année, d’un montant égal aux ¾ du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Selon la nature des fonds d’investissements retenus, les sommes affectées seront bloquées selon les délais d’indisponibilité prévus, respectivement, par les règlements du PEG VINCI et du PERCOLG VINCI, sauf cas de déblocage anticipés rappelés dans ces derniers.

Indisponibilité des droits

  • Indisponibilité des droits pour les avoirs placés sur le PEG VINCI



Si le bénéficiaire a opté pour le versement de ses droits à intéressement dans un ou plusieurs fonds prévus par le PEG VINCI, les droits constitués au profit du bénéficiaire en vertu de l’accord ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont attribués.


A savoir, dans une pareille hypothèse, le 1er juin 2030 pour les droits afférents à l’exercice 2024, le 1er juin 2031 pour les droits afférents à l’exercice 2025, …

Le délai d'indisponibilité mentionné plus haut ne peut être abrégé que dans les cas suivants :

  • mariage du bénéficiaire ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé,
  • naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à la charge du bénéficiaire,
  • divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du bénéficiaire,
  • violences commises contre le bénéficiaire par son conjoint, concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
  • soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit du bénéficiaire par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du Code civil
  • soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du Code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le Procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le Procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive,
  • invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article R.5213-2 du Code du travail à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,
  • décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité (PACS),
  • rupture du contrat de travail, étant précisé que la mobilité intragroupe VINCI ne constitue pas un cas de déblocage anticipé. Par ailleurs, le fait qu’une Société adhérente perde cette qualité pour quelque motif que ce soit ne peut être assimilé à une cessation du contrat de travail et ne permet donc pas un déblocage anticipé,
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du Code du travail , à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,
  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.156-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
  • situation de surendettement du bénéficiaire définie à l'article L.711-1 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ?

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.


La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

En cas de décès du bénéficiaire, ses ayants droits ou le notaire chargé de la succession doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès (conformément à l'article 150 O A du code général des impôts).



  • Indisponibilité des droits pour les avoirs placés sur les fonds prévus par le Plan d’épargne retraite collectif de Groupe VINCI (PERCOLG) baptisé ARCHIMEDE


Les sommes affectées sur les fonds prévus par le Plan d’épargne retraite collectif de Groupe VINCI (PERCOLG) deviennent disponibles à compter du départ en retraite.

Les bénéficiaires pourront, sur leur demande, obtenir le déblocage anticipé de leurs droits avant l’expiration du délai précité dans les cas suivants :

  • décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droits de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150 O A du code général des impôts cessent d’être applicables à l’expiration des délais fixés par l’article 641 du même Code,
  • expiration des droits à l’assurance chômage du bénéficiaire,
  • invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,
  • situation de surendettement du bénéficiaire définie à l'article L.711-1 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé,
  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ou à la remise en l’état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel, à l’exception des sommes affectées au compartiment 3 du PERCOLG. La demande de déblocage doit être faite dans un délai de 6 mois à compter du fait générateur,
  • cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code du commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui est effectuée avec l’accord du titulaire.

Tout autre cas de déblocage institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s’appliquera automatiquement. La sortie d’une entreprise du périmètre du PERCOLG ne constitue pas un cas de déblocage anticipé.

La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.



IV – INFORMATION DU PERSONNEL ET SUIVI DE L’ACCORD



ARTICLE 11 - Information individuelle des salariés

Le texte intégral du présent accord et le cas échéant, celui de ses éventuels avenants, sera remis à tous les salariés de l’entreprise et à tout nouvel embauché, accompagné d’une note d’information résumant et explicitant les dispositions essentielles de l’accord.

Cet accord sera mis en ligne sur le site intranet de la Société sur lequel les salariés pourront également le consulter à leur convenance.

Par ailleurs, toute personne concernée par le présent accord recevra, à son arrivée dans la société, lors de son embauche, un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale applicables dans l’entreprise.


ARTICLE 12 - Suivi de l’application de l’accord

L’application du présent accord est suivie par le Comité Social et Economique (CSE) et organisations syndicales représentatives compétentes dans l’entreprise, réunies au sein d’une commission de contrôle de l’accord d’intéressement.

La commission de contrôle a pour rôle de veiller, dans le respect de la confidentialité des informations qui leur sont transmises, à la bonne application des dispositions du présent accord et de ses avenants.

Les membres de la commission de contrôle se réunissent dès que les éléments de l’intéressement ont été déterminés et avant que l’intéressement donne lieu à versement, afin de prendre connaissance des documents et données ayant servi au calcul de l’intéressement et de vérifier les modalités d’application du présent accord.

ARTICLE 13 – Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord sera soumis à l'examen de la commission de contrôle de l’accord d’intéressement en vue de rechercher une solution amiable.


En l'absence de solution amiable, le différend peut être soumis, pour avis, à la requête de la partie la plus diligente, au service des accords collectifs de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du lieu de conclusion de l'accord.


Si à la suite de cette consultation, le différend subsiste, les parties peuvent décider de le porter devant les juridictions compétentes (à savoir tribunaux civils si le litige est collectif et Conseil des Prud’hommes si le litige est individuel) du lieu du siège social de la Société.



V – DUREE, FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT DE L’AVENANT



ARTICLE 14 - Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l’accord

Article 14.1. – Durée
Le présent accord est conclu, conformément à la loi, pour une durée d’un an et s’applique donc à l’exercice allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Article 14.2. – Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble de ses signataires, dans les mêmes formes qu’à sa conclusion.

Cette dénonciation vaudra pour l'exercice en cours si elle intervient dans les six premiers mois de l'exercice et à compter de l'exercice suivant si elle intervient après cette date.

La décision doit être déposée par l'une ou l'autre des parties, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords », dans un délai de 15 jours.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties signataires est admise, en application de l’article L. 3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les trois mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Article 14.3. – Révision

Le présent accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord de l'ensemble des signataires, si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires ; cet avenant devra être conclu avant la fin du premier semestre de l'exercice au cours duquel il doit prendre effet, pour être applicable à cet exercice.

ARTICLE 15 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société, dans les 15 jours qui suivent sa signature, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de ROUEN, par voie électronique, via le site de télétransmission gouvernementale.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de ROUEN.

Le texte de l’accord original sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Une copie sera remise au Secrétaire du Comité social et économique.


Fait à Petit Quevilly, le 12/06/2024,
En 3 exemplaires originaux.



Pour l’organisation syndicale :


------------------------ ------------------






Pour la Direction :

----------------------------



Mise à jour : 2024-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas