Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise sur l’annualisation du temps de travail de la société SOGEA Picardie
Entre :
La Société
SOGEA Picardie, Société par Actions Simplifiées au capital de 924 780 euros, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 493 341 366 dont le siège social est sis 106 quai de Boulogne 59100 Roubaix, représentée par Monsieur xxxx en qualité de Directeur Régional,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
L’accord collectif d’entreprise sur l’annualisation du temps de travail de la Société SOGEA Picardie a été signé le 24 septembre 2014 entre les organisations syndicales représentatives et la Direction.
Cet accord s’inscrivait dans la continuité d’application des dispositions appliquées précédemment à sa signature au sein de SOGEA Picardie tout en aménageant certaines dispositions qui avaient évoluées avec la loi du 20 août 2008.
Les parties ont souhaité revoir les dispositions de l’article 20 de l’accord du 24 septembre 2014 relatif au forfait jours, mécanisme réservé jusqu’alors aux seuls cadres autonomes. L’article 21 est également actualise.
En effet, conscientes de la réelle autonomie des chefs de chantier, personnel ETAM, dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leur responsabilité et de la difficulté de prédéterminée leur durée du travail, les parties ont souhaité leur ouvrir le dispositif de forfait en jours.
Le présent avenant vise donc, à leur ouvrir cette faculté.
Sont donc substituées les dispositions suivantes :
ARTICLE 20 – TAM & CADRES AUTONOMES (Forfait assis sur un nombre de jours annuels de travail)
La place et les responsabilités particulières que le personnel d’encadrement (TAM ou Cadres) assume dans la bonne marche de l’entreprise justifient d’appréhender de manière spécifique leur situation afin que soient recherchées les formes de réduction du temps de travail compatibles avec l’exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions ainsi qu’avec leur autonomie. En effet, pour de nombreux salariés, le temps de travail ne peut être fixé de manière rigide, ne peut faire l’objet d’un contrôle de l’employeur compte tenu des impératifs d’activité et de la liberté d’organisation dont ils disposent. C’est la raison pour laquelle la fixation d’un temps de travail exprimé en jours peut paraître parfois comme mieux adaptée et permettra à ce personnel de bénéficier d’une réduction réelle de son temps de travail.
Article 20.1 – Principes Généraux d’organisation et de gestion du temps de travail
Les conventions de forfait en jours sur l’année sont prévues conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail ainsi qu’aux dispositions des conventions collectives des ETAM et des Cadres du Bâtiment.
Dans l’objectif de la mise en place d’une organisation du travail plus efficiente permettant de concilier les besoins de l’activité professionnelle avec la préservation de la santé au travail, les obligations familiales et les contraintes inhérentes aux conditions de transport, les parties signataires souhaitent rappeler un certain nombre de principes généraux à respecter concernant l’organisation et la gestion du temps de travail de ses collaborateurs.
Ces dispositions s’inscrivent dans la démarche de prévention des risques psycho-sociaux mise en place dans l’entreprise, et à ce titre les parties signataires souhaitent rappeler le rôle essentiel que doit jouer chaque direction et responsable de service dans ses responsabilités managériales et notamment :
dans l’anticipation des besoins et de la charge de travail qui permettra la mise en place d’une organisation du travail efficiente dans le souci d’optimiser l’utilisation des compétences disponibles tout en veillant à la qualité des conditions de travail et à l’équilibre vie professionnelle/vie privée ;
dans la définition des missions de ses collaborateurs qui permettra de renforcer leur autonomie et leur prise d’initiative dans leur activité respective. Cela suppose que chaque responsable ait une connaissance précise et approfondie du contenu des postes, des compétences et du potentiel de ses collaborateurs. C’est cette seule connaissance qui permettra une réelle pratique de la délégation, une meilleure répartition des tâches et donc un meilleur épanouissement au travail.
Respect des dispositions légales et conventionnelles
Il est rappelé que les dispositions relatives au respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail prévues par la loi et la convention collective, aux congés payés, aux jours fériés, au repos hebdomadaire ainsi qu’au repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures sont applicables à l'ensemble des collaborateurs, y compris les TAM et les cadres autonomes.
Pour les TAM et les cadres autonomes, les conventions individuelles de forfait jours ne peuvent pas, en tout état de cause, dépasser 217 jours pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, le nombre de jours est réajusté en conséquence. L'affectation des collaborateurs dans cette catégorie doit avoir comme contrepartie indissociable la reconnaissance par la hiérarchie d'une totale autonomie dans l'organisation de leur travail et donc la faculté pour ces salariés de se ménager des espaces de liberté selon les impératifs de leur mission.
A titre exceptionnel, lorsque pour des raisons de surcroît d'activité, le nombre de jours travaillés sera supérieur à 217 jours, les jours d’ARTT non pris au titre de l'exercice précédent devront obligatoirement être pris avant le 1er mai. Le forfait de l'année N+1sera donc revu en conséquence. Le principe demeurant toutefois la prise de la totalité les jours d’ARTT au titre de l'exercice de référence.
Modalités de suivi des journées ou demi-journée de travail
Les signataires du présent accord attirent l'attention sur l’importance du suivi des jours d’ARTT pour le personnel dont le temps de travail est décompté à l'heure ainsi que pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours.
Les différents compteurs (CP, JRRT, nombre de jours annuel de travail effectué au titre de la période de référence) sont mis à jour sur Anael RH et sur les bulletins de paie. Les salariés ont directement accès à ces informations pour leur situation individuelle. Les managers ont accès aux informations pour l’ensemble de leur équipe.
Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Dans le cadre du suivi de l’organisation du travail, chaque salarié abordera, lors de l’entretien annuel, les questions relatives à l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées de travail qui doit rester raisonnable, et plus généralement sa charge de travail, à la conciliation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle et à la déconnexion.
Au cours de cet entretien, seront abordés l’adéquation de sa charge de travail au nombre de jours travaillés et notamment :
la faisabilité des objectifs au regard de sa charge de travail
la compatibilité des objectifs avec un bon équilibre vie privée/vie professionnelle
l’organisation au travail et efficacité
le droit à la déconnexion
les actions correctrices éventuellement envisagées.
Il est bien entendu entre les parties qu’à tout moment, tout collaborateur rencontrant des difficultés dans l’exercice de sa mission ou se trouvant en surcharge de travail devra porter à la connaissance de son supérieur hiérarchique cette situation afin de trouver, sans délai, les mesures d’adaptation nécessaires.
A ce titre, les parties signataires rappellent l’importance du rôle managérial essentiel du responsable hiérarchique à travers :
la mise en place d’une organisation du travail adaptée et cohérente aux objectifs du service ;
la nécessité de veiller au respect des durées maximales raisonnables de travail et des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire de ses collaborateurs, ainsi qu’à la prise effective des congés payés et des jours d’ARTT. A cet effet, chaque responsable devra effectuer un point sur la prise de ces jours et les soldes avant le 1er mars ;
la nécessité d’anticiper le plus en amont possible l’évolution de la charge de travail afin de mettre en place une organisation adaptée à celle-ci ;
l’importance accordée à l’évaluation professionnelle de ses collaborateurs, cette dernière étant fondée sur les compétences, l’atteinte des objectifs et la tenue du poste. Les parties signataires rappellent à ce titre la distinction que les managers doivent effectuer entre l’efficience et la présence au travail.
Le TAM ou le cadre exerce librement son droit à la déconnexion dans le cadre des dispositions de notre accord QVT du 7 septembre 2018 et notamment par un usage limité à son initiative des moyens de communications (téléphone professionnel, messagerie professionnelle, etc).
Article 20.2 – Conventions individuelles de forfait jours
Salariés concernés
En raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’accomplissement de leur travail, du caractère itinérant de leurs fonctions, de leurs responsabilités (fonction d’encadrement, de maintenance, de gestion ou d’expertise technique conduisant à effectuer de nombreux déplacements) et de l’impossibilité pour l’employeur de contrôler leur temps de travail, ces salariés ne sauraient se voir appliquer de manière rigide la règlementation relative à la durée du travail.
Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec le personnel dont l’autonomie dans l’organisation de leur travail ne permet pas de déterminer l’horaire collectif de travail applicable soit :
tout cadre réellement autonome dans l'organisation de son emploi du temps, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions et des responsabilités qu’il exerce et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel il est, le cas échéant, intégré.
tout TAM, à partir du niveau F, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu’il exerce et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Les catégories de TAM-Cadres concernées sont, à ce jour : -les assistant(e)s des fonctions opérationnelles et supports -les chefs de chantier, les conducteurs travaux et les ingénieurs - les Directeurs de travaux - l’encadrement de chantier -les responsables et directeurs techniques de la Direction Ressources Techniques et Opérationnelles (DRTO : bureaux d’études, méthodes, innovation, prévention …) -les cadres et directeurs commerciaux - les responsables de développement -les chefs de service -les cadres, les responsables et directeurs des services supports (Juridique, RH, Informatique, Finance, Assurance, Communication, …) - les responsables de projet
Ainsi, sont visés par les conventions de forfait en jours, tout cadre ou TAM (à partir de la position F) qui gère lui-même son emploi du temps et organise son activité, qui est amené à effectuer des déplacements, etc.
Les modalités de la convention individuelle de forfait jours
Le contrat de travail ou son avenant formalisant la convention de forfait instituée par le présent accord doit recueillir l’accord express du salarié. Il précise les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions.
La convention de forfait en jours est établie sur une base de 217 jours maximum travaillés pour une année complète, journée de solidarité incluse sur la période de référence. La période de référence est du 1er mai au 30 avril.
Au cas où vous ne bénéficieriez pas d’un congé annuel complet, le nombre annuel de jours travaillés sera augmenté, pour l’année considérée, du nombre de jours de congés auxquels vous ne pourriez prétendre. Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés à durée réduite peuvent être conclues en-deçà du plafond annuel de 217 jours.
Le contrat de travail ou l’avenant relatif à la convention de forfait en jours précisera :
La fonction qui justifie l’autonomie dont dispose le TAM ou le cadre pour l’exercice de ses fonctions
le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. Elle est établie en contrepartie du nombre de jours travaillés annuellement, soit 217 jours au maximum pour une année complète. Conformément aux dispositions de la convention collective, la rémunération du TAM ou cadre sera majorée selon les règles en vigueur.
De ce fait, le décompte du temps de travail s’effectuera par journée entière. Aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée n’est possible.
Par ailleurs, sont attribués des jours de repos supplémentaires annuels dits JRTT pour une année complète de travail selon le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. Ils seront accordés selon les modalités suivantes :
un tiers à la convenance du salarié, en raison de la prise de deux jours maximum par mois ;
deux tiers à l’initiative de l’employeur.
La prise de ces journées de repos supplémentaires pourra être exceptionnellement reportée d’un mois sur l’autre sans excéder deux jours dans le mois.
En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de repos est calculé au prorata et, le cas échéant, arrondi à l’entier supérieur.
En cas de départ en cours de période de référence, les jours de repos acquis mais non-pris sont payés.
Les absences non-assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des C.P. (maladie, congé sans solde, congé parental d’éducation, …) maladie, ATMP, maternité/paternité et les absences non rémunérées ne génèrent pas de droit à l’acquisition de JRTT au prorata de la durée annuelle de travail.
La mention apposée sur le bulletin de paie précisera « TAM autonome » ou « cadre autonome »
Le décompte des absences, congés et repos se fera en jours.
ARTICLE 21 –CADRES & ETAM AUTONOMES (Forfait assis sur un nombre de jours annuels de travail)
Les cadres et les ETAM occupés selon l’horaire collectif de l’atelier, du service, du chantier ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés, peuvent faire l’objet d’un horaire prédéterminé.
Toutefois, la nature particulière des fonctions confiées à certains d’entre eux peut conduire à des dépassements d’horaires qu’il n’est pas possible de connaître à l’avance.
Cette dernière catégorie de salariés bénéficie donc d’une convention de forfait horaires.
Article 21.1 – Cadres et ETAM forfaitisés
Il s’agit :
des cadres sédentaires autonomes
des conducteurs travaux ETAM et des assistants chef de chantier
assistantes travaux, assistantes études de prix, …
Bien évidemment, chaque nouvel embauché fera l’objet d’un examen particulier au regard de la nature de ses fonctions.
Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait instituée par le présent accord doit recueillir l’accord express du salarié.
La rémunération forfaitaire englobe l’horaire collectif de travail et un nombre d’heures supplémentaires liées aux sujétions inhérentes à la nature des fonctions dans la limite de deux heures supplémentaires par semaine.
Au-delà de ces limites, les dépassements d’horaires sont décidés librement par l’intéressé, sauf si ces dépassements exceptionnels font l’objet d’une autorisation écrite et préalable de la hiérarchie chargée du suivi des horaires. Les éventuels dépassements autorisés par l’employeur pourront donner lieu à une compensation en jours de repos.
Pour cette catégorie de salariés, le personnel bénéficie d’une réduction du temps de travail qui sera obtenue par la fixation d’un horaire collectif hebdomadaire de référence à 37 heures et par l’octroi de 11 jours de repos supplémentaires annuels qui seront accordés sur l’initiative de l’employeur.
Les 11 jours seront attribués au prorata du nombre de jours de travail accomplis auxquels s’ajouteront les congés payés prévue par la convention collective.
Les 11 jours de repos supplémentaires annuels, répartis sur onze mois (hors période du congé principal), seront accordés selon les modalités suivantes :
Un tiers à la convenance du salarié, en raison de la prise de deux jours maximum par mois.
Deux tiers à l’initiative de l’employeur. Ces jours de repos supplémentaires seront notifiés aux salariés moyennant le respect d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires.
La prise de ces journées de repos supplémentaires pourra être exceptionnellement reportée d’un mois sur l’autre sans excéder deux jours dans le mois.
Il est rappelé que les dispositions relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, aux congés payés, aux jours fériés, aux repos hebdomadaires restent applicables.
Les parties signataires rappellent que le recours au travail du samedi doit être utilisé dans les cas spécifiques exigés, par la nature des travaux (impératifs techniques, exigences de délais…) ou du contexte économique (caractéristiques imposées par le cahier des charges), et doit donc demeurer exceptionnel.
La mention apposée sur le bulletin de paye précisera « cadre forfaitisé ou ETAM forfaitisé ».
Le décompte des absences congés et repos se fera en jours.
Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
Dépôt et publicité de l’avenant Le présent avenant est notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Il prend effet immédiatement. La durée de cet avenant est, comme l’accord initial du 24 septembre 2014 qu’il modifie, à durée indéterminée.
Cet avenant sera déposé à la DIRECCTE de Compiègne par voie électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes de Compiègne en un exemplaire.
Fait à La Croix Saint Ouen Le 27 avril 2021, en huit exemplaires