Accord d'entreprise SOGEA RHONE-ALPES

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société SOGEA Rhône-Alpes

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SOGEA RHONE-ALPES

Le 26/09/2019



Accord d’entreprise relatif à la mise en place DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE SOGEA Rhône-Alpes


ENTRE


La société SOGEA Rhône-Alpes, Société par Actions Simplifiée au capital de 593 520 euros dont le siège social est situé 34 rue Antoine Primat à VILLEURBANNE (69100), inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 344 352 448, représentée par xxx, agissant en qualité de xxx,


D’UNE PART
ET

La C.F.D.T., organisation syndicale représentative au sein de la Société, représentée par xxx, Délégué Syndical,

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule


Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont entendu laisser la possibilité aux partenaires sociaux de l’entreprise de définir, ensemble, certaines des modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique.
Conscientes de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour rationaliser le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel et apporter davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants. Elles partagent ainsi la volonté de sortir d’une logique formaliste pour instaurer dans l’entreprise une véritable culture du dialogue social, reposant sur des fondements plus solides et une vision partagée du rôle opérationnel de chacun.
A ce titre, elles prennent en compte, dans la définition des modalités de mise en place de cette instance, l’ensemble des spécificités propres à la société SOGEA Rhône-Alpes.


ARTICLE 1 – Objet – Champ d’application


Le présent accord a pour objet de définir certaines des modalités de mise en place du Comité économique et social au sein de la société SOGEA Rhône-Alpes.
Il est applicable au sein de l’ensemble des sites et établissements de l’entreprise SOGEA Rhône-Alpes.


ARTICLE 2 – Périmètre de mise en place du Comité social et économique


Les parties conviennent que, compte tenu de son organisation, la société SOGEA Rhône-Alpes ne saurait être divisée en plusieurs établissements distincts au sens du droit de la représentation du personnel.
Dès lors, celles-ci s’accordent pour mettre en place le Comité social et économique au niveau de l’entreprise.

Dans ce cadre, le protocole d’accord préélectoral, négocié en vue d’organiser les élections de la délégation du personnel au Comité social et économique, devra tenir compte de ce paramètre pour déterminer le nombre de titulaires et suppléants à élire ainsi que le volume d’heures de délégation accordé aux élus titulaires.


ARTICLE 3 – La Commission santé, sécurité et des conditions de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, la mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) étant obligatoire dans l’entreprise, les parties conviennent de déterminer, dans le cadre du présent accord, son périmètre de mise en place, ses attributions ainsi que ses modalités de fonctionnement.

ARTICLE 3.1. – Le périmètre de la CSSCT dans l’entreprise


Les parties conviennent que, compte tenu du périmètre déterminé à l’ARTICLE 2 du présent accord, une unique Commission santé, sécurité et conditions de travail est constituée pour l’ensemble de la société SOGEA Rhône-Alpes.

ARTICLE 3.2. – Les attributions de la CSSCT


Cette commission, émanation du Comité social et économique, a vocation à exercer une partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’entreprise.

En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent toutefois lui être confiées ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du Comité.

Ces préalables étant déterminés, les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la Commission les missions suivantes :

  • procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important,

  • réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,

  • procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail,

  • procéder aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels,

  • procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail,

  • réaliser des visites d’inspection sur sites,

  • proposer le recours à un expert et rédiger le cahier des charges de l’expertise,

  • accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site,

  • participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité),

  • être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’entreprise.

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité social et économique.

ARTICLE 3.3. – Les modalités de fonctionnement de la CSSCT


Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’imposent au règlement intérieur du Comité social et économique.
Celui-ci ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités, sans toutefois dénaturer l’équilibre du présent accord.

  • Composition de la CSSCT :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les parties conviennent que la CSSCT mise en place au sein de l’entreprise sera composée comme suit :

  • pour la partie patronale, l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément ;

  • de 4 représentants du personnel, dont au moins un appartenant au 3ème collège.
Les parties considèrent que ces 4 membres sont des membres titulaires à la CSSCT.

Parmi ces représentants, un sera désigné rapporteur par délibération du Comité social et économique, dans les conditions ci-dessous définies.
Il sera chargé de convenir avec le représentant de l’employeur des dates de convocation, d’établir avec lui l’ordre du jour des réunions de la commission et de rédiger un compte rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et remis, lors des réunions plénières de l’instance, à chacun de ses membres.

  • des personnalités suivantes, invitées pour chacune de ses réunions : le médecin du travail (ou un membre de son équipe pluridisciplinaire), l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent du service prévention de la CARSAT, le représentant de l’OPPBTP, ainsi que le Responsable prévention et sécurité de l’entreprise.

  • Modalités de désignation des membres élus de la CSSCT :

Les représentants du personnel siégeant à la CSSCT sont désignés par délibération du Comité social et économique (selon les modalités de l’article L. 2315-32 du Code du travail, à la majorité des membres présents) de l’entreprise.

Seuls peuvent être désignés les membres élus au Comité social et économique de l’entreprise, qu’ils soient titulaires ou suppléants. Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.
Si aucune condition supplémentaire stricte n’est posée, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des membres de cette Commission, notamment en termes de parité, d’implantation géographique, de service de rattachement.

Les membres élus de la CSSCT le sont à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce 2nd tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.
Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, l’employeur (sans que sa voix ne soit prépondérante), les suppléants qui remplacent un titulaire absent.
Sont en revanche exclus de ce vote : les représentants syndicaux au Comité social et économique, les personnalités extérieures invitées ainsi que les suppléants qui ne remplacent pas les titulaires.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

  • Réunions :

La Commission devra être réunie en séance plénière au minimum quatre fois par an, en amont des réunions du Comité social et économique à l’occasion desquelles sont abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Une convocation est établie par l’employeur ou son représentant et transmise par ses soins au moins 7 jours calendaires avant la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour corédigé en lien avec le rapporteur de la commission et de l’ensemble des documents nécessaires aux travaux et aux sujets abordés lors de la réunion.

Dans le cadre des attributions définies à l’ARTICLE 3.2 du présent accord, les parties conviennent que :

  • l’employeur peut réunir la Commission, dans un délai de 2 jours, en cas de particulière urgence, notamment due à la survenance d’un accident grave de personne,

  • les membres pourront convenir de réunions complémentaires en cas de charge particulière de travail, notamment liée aux études nécessaires dans le cadre d’un projet important, risque grave, de l’introduction de nouvelles technologies, …

Les délibérations éventuelles, notamment quant à l’adoption des comptes rendus de réunions et aux travaux et analyses transmis au Comité social et économique, sont adoptées à la majorité des membres élus présents.

  • Moyens :

La Commission santé, sécurité et conditions de travail n’étant qu’une émanation du Comité social et économique, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.

Ses membres disposent dès lors des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité social et économique (local, affichage, informatique, …). En revanche, ceux-ci étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).

Conformément aux dispositions légales, les membres élus de la CSSCT bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur, pour une durée de 5 jours.

Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Les membres élus de la CSSCT qui sont par ailleurs titulaires au CSE disposent déjà d’un crédit d’heures de délégation dont ils pourront faire usage pour réaliser les missions inhérentes à la CSSCT. Les parties au présent accord conviennent néanmoins de leur accorder 4 heures supplémentaires par mois (non-mutualisables et non-reportables) pour la réalisation de leurs missions.
Pour les membres élus de la CSSCT qui ne sont que suppléants au sein du Comité social et économique, les parties au présent accord conviennent de leur accorder 8 heures par mois (non-mutualisables et non-reportables) pour la réalisation de leurs missions.
Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’entreprise.


ARTICLE 4 – Les représentants de proximité

Les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social, celles-ci se sont accordées sur la nécessité de conserver des représentants de sites, en capacité de faire remonter, au Comité social et économique, certaines problématiques individuelles et collectives locales. Il s’agit des représentants de proximité, dont les conditions d’intervention sont déterminées par le présent accord.


ARTICLE 4.1. – Le périmètre des représentants de proximité


Les parties conviennent que, compte tenu du périmètre déterminé à l’ARTICLE 2 du présent accord, elles ont intérêt à mettre en place, au plus proche du terrain, des représentants de proximité chargés de constituer un relais entre les problématiques locales, le Comité social et économique et l’employeur.

A ce titre, les parties décident que des représentants de proximité sont mis en place sur les sites regroupant les conditions suivantes :
  • réunissant au moins 11 salariés de l’entreprise,
  • constituant une implantation pérenne de l’entreprise.

Plusieurs sites dont la proximité géographique est établie et dont la Direction est identique pourront être réunis pour la mise en place de représentants de proximité.

A ce titre, sont reconnus, pour la mise en place des représentants de proximité, les périmètres suivants :
  • Siège social
  • Agence Environnement
  • Agence Centre Lyon
  • Agence EBM
  • Agence Lyon Entretien
  • Agence Rhône-Loire, regroupant les sites des agences Rhône et Loire
  • Agence Auvergne – SNEC, regroupant les sites des agences Auvergne et SNEC
  • Agence COCA Sud-Est
  • Agence Dauphiné-Savoie, regroupant les sites des agences Dauphiné-Savoie et Haute-Savoie
  • Agence Franche-Comté

Ces périmètres pourront être amenés à évoluer si les critères suscités sont remplis en cours de mandat des membres du Comité social et économique. Si tel devait être le cas, il serait procédé à une désignation complémentaire de représentants de proximités dans les conditions fixées à l’ARTICLE 4.3 du présent accord.

ARTICLE 4.2. – Les attributions des représentants de proximité


Conformément aux dispositions légales, les représentants de proximité ne constituent pas une instance à part entière mais une simple émanation du Comité social et économique.
Dès lors, ceux-ci ont uniquement vocation à exercer les missions qui lui sont dévolues par ce dernier, sans pour autant se substituer aux missions qui relèvent de sa compétence. Leur compétence ne saurait dès lors être exclusive de celle du Comité social et économique.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de confier aux représentants de proximité institués les missions suivantes :

  • relayer auprès du Comité social et économique et de la Direction les réclamations collectives et individuelles relevant de sa compétence qu’ils constatent sur leur site de rattachement,

  • relayer auprès du Comité social et économique les signaux faibles identifiés en matière de santé, sécurité et conditions de travail : dégradation des conditions de travail, identification des charges de travail excessives, prévention du harcèlement, risques psycho-sociaux, failles de sécurité,

  • être l’interlocuteur privilégié de la Direction du site afin d’échanger et de résoudre les problématiques et/ou réclamations locales propres à leur site de rattachement,

  • préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site,

  • recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs,

  • relayer sur le terrain les actions menées par le Comité social et économique.

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité social et économique.

ARTICLE 4.3. – Les modalités de fonctionnement


Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’imposent au règlement intérieur du Comité social et économique.
Celui-ci ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités, sans toutefois dénaturer l’équilibre de l’accord.

  • Nombre de représentants de proximité :

Les parties au présent accord prévoient de mettre en place 2 représentants de proximité (1 représentant collège Ouvriers et 1 représentant collège ETAM/Cadres) par périmètre défini à l’ARTICLE 4.1.
A ce titre, compte tenu de la division actuelle de l’entreprise, 20 représentants de proximité sont à désigner.
En tout état de cause, les parties prévoient que le nombre de ces représentants de proximité ne saurait, pour l’ensemble de l’entreprise, dépasser 24.

  • Modalités de désignation des représentants de proximité :

Les candidats (membres titulaires ou suppléants au CSE ou salariés du périmètre) peuvent se manifester par tout moyen à la Responsable R.H. jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.
Si aucune condition supplémentaire stricte n’est posée, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des représentants de proximité, notamment en termes de parité, d’implantation géographique, de service de rattachement.

Les parties conviennent qu’un seul représentant de proximité non-membre élu au CSE peut être désigné dans 5 périmètres différents maximum parmi ceux définis à l’ARTICLE 4.1.
Par conséquent :
  • 5 représentants de proximité non-membres du CSE maximum peuvent être désignés pour l’ensemble de l’entreprise.
  • Au sein de chaque périmètre, la 1ère candidature d’un non-membre élu au CSE détermine le collège dans lequel d’autres candidatures peuvent avoir lieu (exemple : si le 1er candidat non-membre élu au CSE est Ouvrier, d’autres Ouvriers non-membre élu au CSE peuvent être candidats, mais aucun ETAM/Cadre non-membre élu au CSE ne peut être candidat).
  • Dès lors qu’une candidature d’un non-membre élu au CSE est intervenue dans 5 périmètres différents, toute candidature d’un non-membre élu au CSE dans un autre périmètre ne peut pas être retenue.
  • Il peut donc y avoir des périmètres sans représentant de proximité.

Les représentants de proximité sont désignés parmi les candidats à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce 2nd tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.
Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, l’employeur (sans que sa voix ne soit prépondérante), les suppléants qui remplacent un titulaire absent.
Sont en revanche exclus de ce vote : les représentants syndicaux au Comité social et économique, les personnalités extérieures invitées ainsi que les suppléants qui ne remplacent pas les titulaires.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.
En cas de fin anticipée du mandat de représentant de proximité, une nouvelle désignation sera réalisée selon les modalités prévues au présent article.

  • Fonctionnement - Moyens :

Pour l’exercice des missions confiées aux représentants de proximité, les parties conviennent :

  • d’organiser une réunion tous les 2 mois avec la Direction du site afin d’échanger et de résoudre les problématiques et/ou réclamations locales propres au site de rattachement
La réunion se tient sur convocation de l’employeur et, à défaut, sur demande des représentants de proximité.
Une réunion supplémentaire peut être organisée à l’initiative de l’employeur ou sur demande motivée de tous les représentants de proximité du périmètre.

  • de transférer au Comité social et économique l’ensemble des problématiques, interrogations, analyses et recommandations collectives formulées dans le cadre de leur mission. Pour ce faire, l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication sera privilégiée.
Celles-ci seront remises au secrétaire de l’instance qui sera chargé de les réunir et de les inscrire, le cas échéant, à l’ordre du jour des réunions du Comité social et économique. Dans ce cadre, le représentant de proximité qui en est à l’origine pourra être invité à prendre part à la réunion (même s’il n’est pas censé y siéger en sa qualité de membre suppléant) pour les exposer plus en détail.

Les représentants de proximité ne constituant qu’une émanation du Comité social et économique, ceux-ci ne disposent pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.

Ils disposent dès lors uniquement des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité social et économique (local, affichage, informatique, …), ainsi que de la liberté de déplacement et de circulation accordée aux membres du CSE selon les modalités prévues pour ceux-ci.
Ils sont tenus aux obligations de secret professionnel et de discrétion prévues pour les membres du CSE selon les modalités prévues pour ceux-ci.

Par ailleurs, les heures passées en réunion, sur convocation de l’employeur ou de son représentant, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Les représentants de proximité qui sont par ailleurs titulaires au CSE disposent déjà d’un crédit d’heures de délégation dont ils pourront faire usage pour réaliser les missions qui leur sont confiées à ce titre.
Il en va toutefois différemment pour les représentants de proximité qui sont suppléants au sein du Comité social et économique mais non-membres de la CSSCT, ainsi que pour les représentants de proximité qui ne sont pas membres du CSE. Les parties au présent accord conviennent de leur accorder 8 heures par mois (non-mutualisables et non-reportables) pour la réalisation de leurs missions.
Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’entreprise.

En toute hypothèse, le CSE est autorisé à communiquer auprès des salariés de l’entreprise sur l’existence de ces représentants de proximité, leur identité, leur périmètre d’intervention ainsi que leurs missions.


ARTICLE 5 – Dispositions finales

ARTICLE 5.1. – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de signature.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.
Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.
Afin de ne pas remettre en cause l’équilibre issu des élections professionnelles, les parties conviennent qu’en cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne sera pleinement effective qu’aux prochaines échéances électorales.

ARTICLE 5.2. – Suivi de l’accord

Le Comité social et économique issu des dernières échéances électorales est chargé, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.
Ils procéderont, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par le présent accord.


ARTICLE 5.3. – Publicité et Dépôt de l’accord


Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par L.R.A.R. auprès du délégué syndical, à l’organisation syndicale représentative dans la Société.

Le présent accord sera déposé par la Société en 2 exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format .DOCX, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour l’Unité Départementale du Rhône de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes.

Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.




Fait en 3 exemplaires originaux signés à Villeurbanne le 26 septembre 2019


Pour SOGEA RHONE-ALPES

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