Accord d'entreprise SOGECLAIR AEROSPACE SAS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNDISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 30/06/2022

31 accords de la société SOGECLAIR AEROSPACE SAS

Le 15/04/2021


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE


AVENANT N°1



ENTRE,

La société SOGECLAIR Aerospace dont le siège social est situé au 7 Avenue Albert Durand 31703 Blagnac Cedex 9, immatriculée au RCS sous le numéro 720 800 689, représentée par M. agissant en qualité de Directeur Général Adjoint.

D’une part,

ET

M. en qualité de Déléguée Syndicale CFE-CGC
M. en qualité de Délégué syndical FO Métaux

D’autre part,

Il a été négocié et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE
Les parties ont conclu le 12 octobre 2020 un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
L’accord était prévu pour une durée de 12 mois consécutifs à compter du 1er novembre 2020, soit donc jusqu’au 31 octobre 2021 (articles 2 et 10).
Par ailleurs, il était précisé que la réduction de l’horaire de travail des salariés concernés par ce dispositif ne pourrait pas dépasser 50 % de l’horaire légal sur la durée de l’accord (article 4) selon les projets (cf annexe 1 de l’accord).
Deux considérations conduisent les parties à conclure un avenant à l’accord.
La première de ces considérations est la reprise de la pandémie (« seconde vague ») à compter du mois d’octobre 2020 et l’absence de certitude quant à la période où celle-ci pourra être considérée comme maîtrisée.
Cette reprise pandémique a pour conséquence un décalage des prévisions économiques qui prévalaient lors de la conclusion de l’accord.
Il semble dès lors souhaitable de prolonger la période d’application de celui-ci jusqu’au 30 juin 2022.
La seconde des considérations est la parution du n°2021-361 du 31 mars 2021 qui instaure la neutralisation des périodes d’activité partielle « de droit commun » lors de la seconde période de confinement s’agissant du nombre de mois de recours à l’APLD et au décompte de la réduction maximale de l’horaire de travail. Le décret prévoit la nécessité de conclure un avenant à l’accord afin de prendre en compte cette neutralisation lorsque l’entreprise n’est pas concernée par une fermeture administrative d’accueil du public.
* *

*
ARTICLE 1 : MODIFICIATION DE LA DURÉE D’APPLICATION DU DISPOSITIF ET DE LA DURÉE DE L’ACCORD
L’article 2 de l’Accord APLD signé le 12 octobre 2020 prévoyait une mise en œuvre à compter du 1er novembre 2020, dans la limite de 12 mois, soit une échéance au 31 octobre 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n°2021-361 du 31 mars 2021, la période débutant du 1er novembre 2020 et se terminant au plus tard le 30 juin 2021 est neutralisée dans le cadre du présent accord.

Par conséquent, la période susmentionnée ne sera pas prise en compte dans l'appréciation de la durée de bénéfice du dispositif et décalera d’autant la date d’échéance initialement fixée au 31 octobre 2021.

Il est conclu pour une durée de 20 mois à compter de la date d’application et prendra donc fin le 30 juin 2022.
ARTICLE 2 : NEUTRALISATION EN APPLICATION DU DÉCRET N°2020-361 DU 31 MARS 2021

En application du décret n°2021-361 du 31 mars 2021 il est précisé que les périodes de chômage partiel comprises entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté ministériel, et au plus tard à l’expiration du mois civil au cours duquel prend fin l’état d’urgence sanitaire, (cet état ayant été prorogé jusqu’au 1er juin 2021 par la loi n°2021-160 du 15 février 2021, la période de neutralisation devrait prendre fin le 30 juin 2021), ne sont pas prises en compte pour le bénéfice de l’APLD. Cette « non-prise en compte » s’applique à deux aspects :
  • d’une part, pour apprécier la durée de bénéfice du dispositif d’APLD c’est-à-dire dorénavant les 20 mois, consécutifs ou non (article 2 de l’accord);

  • et, d’autre part, pour déterminer si la réduction maximale de l’horaire (40 ou 50% au maximum selon les projets) a été respectée (article 3 de l’accord).

ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est conclu pour la durée de l’accord initial auquel il s’intègre pleinement.



ARTICLE 4 – VALIDATION

En application du décret susvisé le présent avenant fera l’objet d’une demande de validation auprès de l’autorité administrative compétente.
ARTICLE 5 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

5.1 Information des représentants du personnel au CSE
Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique.
5.2 Formalités de dépôts
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.
Fait à Blagnac, le 12 avril 2021,
En 3 exemplaires originaux,

Pour la société SOGECLAIR Aerospace Pour La CFE-CGC

M. M.

Pour FO Métaux

M.

Mise à jour : 2021-04-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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