Accord d'entreprise SOGEFI Filtration SA

Accord d'Etablissement relatif à l'aménagement du temps de travail pour 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

15 accords de la société SOGEFI Filtration SA

Le 16/01/2019



ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU SITE DE GUYANCOURT POUR L’ANNEE 2019

Entre

La Société SOGEFI Filtration

D’une part,

Et

Délégué Syndical CFE-CGC pour l’Etablissement SOGEFI Filtration de Guyancourt

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties se sont réunies le 16 janvier 2019 en vue de trouver un accord relatif aux dispositions sur l’aménagement du temps de travail pour l’Etablissement SOGEFI Filtration de Guyancourt afin de donner une visibilité aux salariés sur l’organisation du travail au titre de 2019 :
  • Congés principaux
  • Journée de solidarité
  • RTT et ponts imposés
  • ….


ARTICLE 1 – CONGES PRINCIPAUX

Article 1.1 – Congés d’été
Un ralentissement d’activité interviendra en août 2019 avec prise obligatoire d’au moins 15 jours de congés payés (= 3 semaines) dans la période du lundi 1er juillet 2019 au vendredi 30 août 2019.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-18 du Code du travail, un minimum de 10 jours de congés payés consécutifs devra être posés.

La semaine du 12 au 16 août 2019 sera non travaillée, sauf contrainte de service, validée par le Manager et la Direction des Ressources Humaines.
Les permanences indispensables dans certains services à effectuer seront à identifier pendant cette même période. Il devra être indiqué au moment de la demande de dérogation si le salarié demande à être en télétravail certains jours de cette permanence afin de s’assurer que les personnes présentes sur le site, le cas échéant, ne se trouve pas en situation de travailleur isolé.

Les demandes de congés payés doivent être posées et planifiées avec la hiérarchie, validées individuellement par le Manager au plus tard 2 mois avant leur prise.

Des demandes d’aménagement spécifiques de prise des congés pourront faire l’objet d’une étude individuelle avec le Manager et la Direction des Ressources Humaines.

Article 1.2 – Congés d’hiver
Un ralentissement d’activité interviendra en décembre 2019, avec prise obligatoire de congés du 23 décembre 2019 au 31 décembre 2019 inclus.

La Direction acceptera la prise de congés payés, de congés d’ancienneté, des jours RTT ou des soldes de compteurs d’heures.

Les demandes de congés payés doivent être posées et planifiées avec la hiérarchie, validées individuellement par le Manager au plus tard 1 mois avant leur prise.

Les permanences indispensables dans certains services à effectuer seront à identifier pendant cette même période. Il devra être indiqué au moment de la demande de dérogation si le salarié demande à être en télétravail certains jours de cette permanence afin de s’assurer que les personnes présentes sur le site, le cas échéant, ne se trouve pas en situation de travailleur isolé.

Article 1.3 – Semaine restante et accolement
Dans les périodes de congés d’été et d’hiver, les banques de temps ou tous types de congés acquis (ancienneté, RTT, …) peuvent être accolés aux congés principaux, après accord du Manager et de la Direction des Ressources Humaines, sans que cela ait pour effet de réduire à moins de 3 semaines continues de congés payés.

Les jours de congés payés, pris à l’initiative du salarié en dehors de la période légale, ne donnent pas lieu à congé supplémentaire de fractionnement.









ARTICLE 2 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT

Conformément à l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail, signé le 21 décembre 2000, les salariés cadre auront un minimum de 3 jours à prendre par trimestre.

Par conséquent, et afin de respecter une réelle réduction du temps de travail, les compteurs RTT seront remis à 0 le 30 juin 2019 et 31 décembre 2019.
La Direction des Ressources Humaines enverra aux salariés concernés une information quant à leur compteur RTT au moins 1 mois avant les dates indiquées ci-dessus.

Conformément à l’article 6.2.3 de l’accord ARTT du 21 décembre 2000, pour le personnel en forfait jours, les RTT non pris au 4ème trimestre, seront reportés sur le 1er trimestre de l’année 2020, dans la limite de 3 jours.

Pour les forfaités non cadre, 2 jours de RTT seront à prendre au minimum tous les 2 mois.

Les demandes de RTT doivent être posées et planifiées avec la hiérarchie, validées individuellement par le Manager au plus tard 2 semaines avant leur prise.


ARTICLE 3 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Il est convenu, conformément aux dispositions légales, que le Lundi 10 juin 2019 sera retenu comme journée de Solidarité et qu’à ce titre, il sera travaillé.
Il sera donc géré comme un jour normal travaillé.
Néanmoins, dans le cadre des dispositions de l’article 4 du présent accord, une journée de RTT sera imposée sur cette journée.


ARTICLE 4 – PONTS & HORAIRES VARIABLES

Article 4.1 – Ponts
L’ensemble des salariés devra faire les 2 ponts suivants, sauf nécessité impérieuse opérationnelle, validée par la Direction des Ressources Humaines, après accord du Manager :
  • Vendredi 31 mai 2019
  • Lundi 10 juin 2019.

Pour les personnes n’ayant pas acquis de JRTT, ces ponts seront pris sous la forme de congés (payés ou d’ancienneté) ou de solde de compteurs d’heures.






Article 4.2 – Horaires variables
Pour organiser la possibilité d’une récupération, il sera dérogé au règlement de l’horaire variable de la façon suivante :
  • Pour les ponts du 31 mai 2019 et 10 juin 2019, le crédit maximal de 10 heures est déplafonné sur la période du Lundi 15 avril 2019 au Dimanche 14 juillet 2019, afin de pouvoir acquérir 2 journées de récupération supplémentaire ;
  • Le crédit de 4 heures (Article 9.1.2 de l’accord ARTT) ne sera pas nécessaire en mai et juin afin d’être autorisé à prendre les ponts mentionnés à l’article 4.1.

Pour le personnel en forfait horaire avec JRTT, il sera admis jusqu’à 5 jours de récupération dans l’année.


ARTICLE 5 – DATE LIMITE D’EPUISEMENT DES CONGES

Article 5.1 – Congés payés
La date limite d’épuisement des congés payés est fixée au Vendredi 31 mai 2019 (pour les salariés ayant acquis des congés payés entre le 1er juin 2018 et 31 mai 2019). A cette date, les congés payés non pris seront donc perdus.

Article 5.2 – RTT
Compte tenu du nombre de jours fériés en 2019, les 215 jours de travail (dont 1 journée de solidarité) des cadres en forfait jour conduisent à 12 jours de réduction du temps de travail.

Conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord :
  • Pour les cadres au forfait jours, les jours RTT qui ne seront pas pris à la fin de chaque semestre seront perdus ;
  • Pour les forfaités non cadre, 2 jours de RTT seront à prendre au minimum tous les 2 mois dans la limite de 10 jours par an.

Article 5.3 – Congés d’ancienneté
Pour le personnel soumis aux décomptes horaires, les congés d’ancienneté, devront être utilisés avant le 1er juin 2019.
Pour le personnel en forfait jours, les congés d’ancienneté devront être utilisés avant le 1er juin 2019 (si application de la Convention Collective) ou avant le 1er janvier 2020.


ARTICLE 6 – FORMATION

Compte tenu des différents régimes horaires de l’Etablissement, les journées entières de formation effectuées à l’extérieur de l’Etablissement seront comptabilisées comme une journée normal propre au régime horaire du salarié concerné.
Il est rappelé que dans cette hypothèse, le salarié doit indiquer à la Direction des Ressources Humaines qu’une journée de formation a été effectuée hors site.

Les salariés ETAM et cadres effectuant une formation dans l’enceinte de l’Etablissement devront badger normalement.


ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an dont le terme est fixé au 31 décembre 2019.

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’Etablissement, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

S’agissant de son dépôt :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles,
  • Deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE de l’Ile-de-France, Unité territoriale des Yvelines.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, l’Organisation Syndicale CFE-CGC a été informée de la publication de cet accord au sein de la base de données nationales. Il n’a pas été fait d’opposition quant à la publication du contenu du présent accord.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Guyancourt, le 16 janvier 2019 en 4 exemplaires


Pour SOGEFI Filtration – Etablissement de Guyancourt

Pour la CFE-CGC




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