Relatif au recours au Contrat à Durée Déterminée (CDD)
à Objet Défini
Entre les soussignés,
La Société SOGESTION, Société en Nom Collectif au Capital de 114.300 €uros, immatriculée au Registre du Commerce du HAVRE sous le N° B 380 243 451, dont le Siège Social est au HAVRE (76600) 11 Rue du Pont V, code NAF 7010 Z, représentée par, en sa qualité de,
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
Et
Les membres élus du Comité Social et Economique, à savoir :
Ci-après dénommés « les membres du Comité Social et Economique »,
D'autre part,
Il a été conclu l'accord collectif suivant :
Préambule
La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, a inscrit, dans le code du travail, la possibilité de faire appel au contrat de travail à durée déterminée (CDD) à objet défini, en introduisant ce cas de recours à l’article L. 1242-2.
En application de cet article, il est possible de conclure un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres.
La signature de ce type de contrat de travail à durée déterminée doit cependant être préalablement autorisée par un accord collectif de branche ou d’entreprise.
La convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC n° 3229), applicable à l’entreprise, ne contient aucune disposition en la matière.
Or, la Société SOGESTION souhaite se doter d’un outil lui permettant de réaliser des embauches temporaires, sur des postes à forte technicité spécifique.
En effet, ce type de mission ou de projet s’accorde difficilement avec les règles de droit commun en matière de durée, de renouvellement et de succession des contrats de travail à durée déterminée. La possibilité de recruter un cadre ou ingénieur sur le fondement d’un CDD à objet défini d’une durée maximale de 36 mois, apporte une réponse juridique adaptée aux besoins économiques recensés.
Conscientes que le recours au contrat à durée déterminée à objet défini est susceptible de constituer une alternative adaptée aux besoins identifiés par l’Entreprise, pour mener des projets de longue durée dont la pérennité ne peut cependant être garantie, les parties reconnaissent l’intérêt de mettre en place ce type de contrat spécifique, répondant parfaitement aux besoins de l’entreprise.
Elles rappellent toutefois que ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ni être utilisé pour faire face à un accroissement temporaire d’activité.
Il est d’ailleurs expressément rappelé que l’embauche en contrat de travail à durée indéterminée doit être privilégiée, et rester la règle.
Les parties sont convenues de la nécessité d’engager des négociations en vue de parvenir à la conclusion du présent accord, autorisant le recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini, au sein de la Société SOGESTION.
objet de l’Accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini, en application de l’article L. 1242-2, 6° du code du travail.
Il permet l’embauche en contrat à durée déterminée, d’ingénieurs ou de cadres, au sens de la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC n° 3229), pour la réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire, liées, par exemple, à l’accompagnement du changement, à la réalisation d’une mission ou d’un projet précisément défini et nécessairement temporaire, qui impose le recours à des salariés ingénieurs ou cadres, possédant des compétences et une expertise particulières.
Sous réserve des dispositions du présent accord, les règles de conclusion, d’exécution et de cessation du contrat de travail obéissent aux règles de droit commun des contrats de travail à durée déterminée.
champ d’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer en cas d’embauche, au sein de la Société SOGESTION, de salariés ingénieurs ou cadres, au sens de la convention collective, à l’occasion de la signature d’un contrat de travail à durée déterminée à objet défini.
nécessites economiques justifiant du recours au cdd a objet defini
Le CDD à objet défini, tel qu’il est envisagé par le présent accord, permet d’apporter une réponse adéquate aux missions et projets pouvant être conduits par la Société SOGESTION, susceptibles de mobiliser des compétences techniques et spécifiques, dans divers domaines, et de manière ponctuelle.
Ce type de contrat est conclu pour la réalisation de missions spécifiques pour lesquelles le contrat de travail à durée déterminée de droit commun n’est pas adapté.
Il peut être fait appel à des ingénieurs et cadres, dans les conditions susvisées, pour l’exécution d’une mission temporaire dont l’objet peut être, sans que cette liste ne soit limitative :
Conduite de travaux ponctuels ;
Travaux ou missions ponctuelles relatifs à la mise en œuvre de changements de réglementation ;
Conseil et assistance dans le cadre de projets liés aux missions de l’entreprise ;
DUREE DU CDD A OBJET DEFINI
Le CDD à objet défini est un contrat à terme imprécis, conclu pour la réalisation d'un objet déterminé. Ce contrat, non renouvelable, a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut pas comporter de terme précis.
Conformément à la législation en vigueur, la période d’essai du CDD à objet défini est fixée à 1 mois, et devra être prévue par le contrat de travail.
Le CDD à objet défini prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois.
forme et contenu du cdd a objet defini
En application de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée à objet défini est établi par écrit, et comporte toutes les clauses obligatoires des contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptations à ses spécificités.
Outre les mentions applicables aux CDD de droit commun, le CDD à objet défini doit également comporter :
La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
rupture du cdd a objet defini
Rupture avant le terme du contrat
Le CDD à objet défini peut être rompu de manière anticipée dans les cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du code du travail :
Par accord des parties ; En cas de faute grave ; En cas de force majeure ; En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail ; À l’initiative du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée.
Le CDD à objet défini peut également être rompu par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion, puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Arrivée du terme du contrat
Le CDD à objet défini prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois, ainsi qu’en dispose l’article L. 1243-5 du code du travail.
Le délai de prévenance susvisé débute avant la date estimée par l’Entreprise, pour la réalisation de l’objet du contrat de travail.
Il est précisé que le respect de ce délai de prévenance ne peut avoir pour effet de porter la durée totale du contrat au-delà de la limite légale maximum de 36 mois.
indemnite de fin de contrat
Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié bénéficie d’une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute lui ayant été versée, dans le cadre de la collaboration.
En outre, le salarié a droit, lorsque la rupture du contrat intervient pour une cause réelle et sérieuse, à l’initiative de l’employeur à la date anniversaire de la conclusion du contrat, à une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute.
A contrario, cette indemnité n’est pas versée lorsque la rupture anticipée pour un motif réel et sérieux, intervient à l’initiative du salarié.
GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES
Il convient de rappeler que le salarié embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à objet défini, bénéficie du principe d’égalité de traitement avec les salariés de la Société sous contrat de travail à durée indéterminée.
Le salarié bénéficie également de garanties, visant à lui permettre de retrouver rapidement un emploi, à l’issue du contrat.
Préalablement à l’arrivée du terme du contrat à objet défini, l'Entreprise examinera les conditions dans lesquelles les salariés bénéficieront de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue.
Accès aux emplois en CDI de la société SOGESTION
Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d'embauche en CDI, au sein de l’Entreprise sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications.
Pour permettre l'exercice effectif de ce droit, le salarié concerné aura accès, via l’intranet de l’Entreprise à la liste des postes à pourvoir en contrat à durée indéterminée, au sein de la Société SOGESTION.
Accès à la formation professionnelle continue
Les salariés en CDD à objet défini bénéficient, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié, de l’accès à la formation professionnelle, au sein de l’Entreprise.
Pour faciliter l’exercice de ce droit, les salariés en CDD à objet défini bénéficient chaque année d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel il est fait le point sur leurs compétences, l’exécution des travaux qui leur sont confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat, et au maintien de leur employabilité.
Garanties en matière d’aide au reclassement et à la validation des acquis de l’expérience
Entre six mois et trois mois avant la fin potentielle de l’objet défini et par conséquent du CDD à objet défini, un entretien bilan sera réalisé avec le salarié par son supérieur hiérarchique afin d’accompagner le salarié dans ses démarches de reclassement et de favoriser son reclassement professionnel.
Lors de cet entretien, il sera porté une attention particulière à l’expérience acquise au cours du CDD à objet défini, permettant, éventuellement, une validation des acquis de l’expérience. En vue de favoriser le reclassement du salarié, l'Entreprise fournira la liste des emplois disponibles au sein de la Société SOGESTION, ainsi que les modalités d'accès à ces emplois, lors de l’entretien bilan susvisé.
Priorité de réembauchage
Au terme du CDD à objet défini, correspondant à la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage dans l’Entreprise, sur tout poste correspondant à ses compétences et qualifications, durant un délai d’un an à compter du terme de son CDD à objet défini, s’il en fait la demande dans les deux mois suivant le terme de son CDD à objet défini.
Le cas échéant, le salarié doit manifester son souhait en adressant une demande écrite à l’Entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre signature, avec copie à la Direction des Ressources Humaines Groupe.
DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 05 mars 2024 pour une durée indéterminée.
Règlement des litiges
Les différends qui pourraient survenir dans l’application du présent accord seront portés devant le Comité Social et Economique Central, ou toute Institution représentative du personnel qui viendrait se substituer à lui, en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d’accord entre les parties signataires, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis au Directeur Régional de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités territorialement compétent.
Si le différend subsiste et en dernier recours, la juridiction compétente pourra être saisie par les parties concernées.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend d’interprétation faisant l’objet de cette procédure.
Dénonciation et Révision de l’accord
A la demande de l’une ou de l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Il pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord, en totalité et sans réserve, en cas de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles ultérieures à la signature du présent accord sous réserve que ces modifications ne remettent pas en cause son équilibre (articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail).
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord avec un préavis de 1 mois dans les conditions de l’article L.2222-6 du Code du travail, et révisé par le biais de négociation d’un avenant.
La dénonciation doit être notifiée et déposée auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), compétente dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.
Dépôt et Publicité
Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans les locaux de l’entreprise.
Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, sur support électronique auprès de la DREETS de NORMANDIE via le portail de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, et sur support papier auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du HAVRE. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait au Havre, en 4 exemplaires, Le 19 avril 2024,